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Cass., 20 nov. 2025, n° 24-14.131


Vérifier : Cass., 20 nov. 2025, n° 24-14.131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24-14.131
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
691eb87f0faf9858cdf4dd34

Texte de la décision

2,964 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 20 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10599 F

Pourvois n°
F 24-14.131
A 24-16.725 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2024 (pourvoi n° F 24-14.131).

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 août 2024 (pourvoi n° A 24-16.725).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

I- 1°/ Mme [S] [D],

2°/ M. [K] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 24-14.131 contre un arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation.

II- M. [B] [L], a formé le pourvoi n° A 24-16.725 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [D],

2°/ à M. [K] [D],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [D], de Me Balat, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 24-12.131 et A 24-16.725 sont joints.

2. Le moyen de cassation du pourvoi n° F 24-14.131 et ceux du pourvoi n° A 24-16.725, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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