Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 19 nov. 2025, RG 25/02321


Vérifier : CA Rouen, 19 nov. 2025, RG 25/02321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
25/02321
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
ordonnance
Id
691ebcbd0faf9858cdf5b166

Texte de la décision

7,043 caractères

N° RG 25/02321 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J76K

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025

DESISTEMENT INCIDENT

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01956

Tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Céline BART, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Yves MAHIU, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me MUTA

Monsieur [I] [A]

né le 16 juin 1954 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen

Syndicat de copropriétaires de la résidence sisse [Adresse 3]

représenté par son syndic FONCIA NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de Rouen

Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 18 novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :

- rejeté la demande indemnitaire du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie au titre de la rampe d'accés du parking ;

- condamné M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement à payer syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie la somme de 7 227 euros TTC au titre des désordres de fissuration de la facade Nord Ouest ;

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;

- déclaré irrecevable le reste des demandes du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à l'encontre de M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement ;

- condamné M. [C] [W] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 170 636 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'evolution de l'indice BT01 depuis le 2 février 2019 jusqu'à la date du présent jugement ;

- rejeté les autres demandes du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] represente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie ;

- rejeté les demandes en garantie fonnees par M. [C] [W] à l'égard de M. [I] [A] et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal ;

- condamné in solidum M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement et, M. [C] [W] aux dépens comprenant les trais d'expertise et de l'instance en référé ;

- accordé a la Scp Cisterne avocats et à Me Florence Delaporte Janna le bénéfice du recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [T] [X] exercant sous l'enseigne [X] ravalement et M. [C] [W] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie, la somme de 7 000 euros sur le fondernent de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa assurances Iard mutuelle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à M. [P] [D] et la Mutuelle des Architectes Francais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sarl Joly, la Sa Mma Iard et la societe d'assurance mutuelle Mma Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] représente par son syndic en exercice, la Sas Foncia Normandie à payer à la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de M. [C] [W] la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025, M. [C] [M] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 23 septembre 2025.

Les intimés ont constitué avocat.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M. [X] [T] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 546 et 562 et 913-5 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'appel formé le 24 juin 2025 par M. [C] [W] à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,

- condamner M. [C] [W] à payer à M. [X] [T] une somme de

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il souligne que M. [W] n'a formé aucune demande en première instance à l'encontre de M. [X] [T]. En conséquence, il est manifestement dépourvu d'intérêt à interjeter appel à son encontre s'agissant d'une partie non succombante en première instance.

L'affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [T] se désiste de son incident au motif que M. [W] n'a formé aucune demande à son encontre dans ses conclusions d'appel.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les parties acceptent le désistement de l'incident.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS,

par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de l'incident soulevé par M. [X] [T] ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.