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CA Bastia, 19 nov. 2025, RG 25/00246


Vérifier : CA Bastia, 19 nov. 2025, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
25/00246
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
691efd230faf9858cdfbfd37

Texte de la décision

3,120 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

APPELANTE

INTIME

Société MUVITARRA

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

assistée de Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [W] [V]

né le 21 Mars 1954 à [Localité 2]

assisté de Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO

N° RG 25/00246 -

N° Portalis DBVE-V-B7J-CK2X

Chambre civile Section 2

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le

28 mars 2025

RG N° 24/00293

Copie délivrée aux avocats le

Le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,,

Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel interjetée par la société Muvitarra le 18 avril 2025,

Vu la constitution du conseil de l'intimé, M. [W] [U], le 28 avril 2025,

Vu l'absence de conclusions de l'appelant depuis l'avis de fixation à bref délai,

Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA à l'appelante le 24 septembre 2025,

L'affaire a été examinée le 22 octobre 2025 et la décision mise à disposition le 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».

Par ailleurs, l'article 906-2 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante via RPVA le 30 avril 2025.

La SA Muvitarra n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de cet avis et n'a d'ailleurs pas conclu depuis. Elle n'a pas fait d'observation quant à la caducité envisagée par la magistrate désignée par la première présidente, suite à la conférence du 24 septembre 2025, malgré la demande d'avis de celui-ci.

Dès lors, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 18 avril 2025 par la SA Muvitarra.

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente de la conférence,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 18 avril 2025 par la SA Muvitarra et inscrite sous numéro de rôle RG25.246,

CONDAMNONS la SA Muvitarra aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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