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CA Bastia, 19 nov. 2025, RG 24/00503


Vérifier : CA Bastia, 19 nov. 2025, RG 24/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
24/00503
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
691efe900faf9858cdfc1e72

Texte de la décision

4,833 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMES

M. [K] [M]

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [J] [M]

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [E] [P]

assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [O] [S]

assisté de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

M. [G] [S]

assisté de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

S.A. FEMU QUI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Me Claude CRETY de la SELARL CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. SOLEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège dont l'adresse est ci-dessus mentionnée

assistée de Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKR

Chambre civile Section 2

Minute n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

19 juillet 2024

RG N° 2022F02639

Copie délivrée aux avocats le

Le 19 Novembre 2025,

Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,

Après débats à l'audience du 16 Septembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bastia,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 septembre 2024 par M. [K] [M], M. [J] [M] et Mme [E] [P],

Par requête notifiée le 8 juillet 2025, les appelants ont sollicité de la conseillère de la mise en état de constater leur désistement,

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [G] [S], M. [O] [S] et la société Solea ont accepté le désistement et se sont eux-mêmes désistés de leur appel incident,

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, la SA Femu Qui a accepté le désistement de l'appel principal et de l'appel incident,

L'affaire a été retenue lors de l'audience incident du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, M. [K] [M], M. [J] [M] et Mme [E] [P] se sont désistés sans réserve de leur appel.

Les intimés ont, pour leur part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.

Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient en conséquence de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants.

La cour constate qu'aucune partie ne présente de demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état,

CONSTATONS que M. [K] [M], M. [J] [M] et Mme [E] [P] se sont désistés purement et simplement de leur appel principal,

CONSTATONS que M. [G] [S], M. [O] [S] et la société Solea, intimés, ont accepté sans réserve ce désistement et se sont eux-mêmes désistés de leur appel incident,

CONSTATONS que la SA Femu Qui a accepté sans réserve le désistement de l'appel principal et de l'appel incident,

DISONS que le désistement formalisé par M. [K] [M], M. [J] [M] et Mme [E] [P] est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bastia,

CONDAMNONS M. [K] [M], M. [J] [M] et Mme [E] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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