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CA Basse Terre, 14 nov. 2025, RG 25/00553


Vérifier : CA Basse Terre, 14 nov. 2025, RG 25/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
25/00553
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
7ème CH (PREMIER PDT)
Type
other
Id
691f01950faf9858cdfc66ae

Texte de la décision

3,183 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème chambre civile

----

ORDONNANCE DU MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PREMIER PRESIDENT

DU 14 NOVEMBRE 2025

RG : 25 /00553/ 7ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Mme LOYSON, greffière,

Vu l'ordonnance de taxe n° 2 du 22 mars 2024, par laquelle le magistrat délégué par le premier président :

- a rejeté la fin de non-recevoir opposée par 'M. [K] [M]' au recours de Mme [I] [O] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 21 février 2020,

- a dit par suite ce recours recevable,

- a confirmé ladite ordonnance de taxe, sauf en ce que le juge taxateur y a taxé définitivement la rémunération de l'expert à la somme de 11 000 euros TTC,

Statuant à nouveau, a taxé la rémunération totale de l'experte [I] [O], comprenant ses honoraires, frais et débours au titre de l'expertise à elle confiée par ordonnances de référé des 30 mai 2008, 17 avril 2009 et 15 mai 2009, à la somme de 22 595,13 euros TTC,

Y ajoutant, a condamné Mme [I] [O] à payer à 'M. [K] [M]' la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Vu la requête de Mme [I] [O] remise au greffe le 26 mai 2025 et tendant à voir rectifier cette ordonnance en ce qui est de l'orthographe du nom patronymique de M. [G], celui-ci se terminant par un '[G]' et non par le '[M]' mentionné à tort dans ladite ordonnance,

Vu la demande d'observations à cet égard adressée par le greffe à Me Nicole COTELLON, avocate de M. [K] [G], le 7 juillet 2025,

Vu l'absence d'observations de Me COTELLON.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le débiteur des frais et honoraires objet de l'ordonnance de taxe du 22 mars 2024, a pour nom patronymique '[G]' et non pas '[M]' comme mentionné à tort en ladite ordonnance ; qu'il s'agit d'autant d'erreurs purement matérielles ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la rectification de cette ordonnance en ce sens, et ce aux frais et dépens du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la rectification de l'ordonnance de taxe n° 2 du magistat délégué par le premier président en date du 22 mars 2024, en sorte que :

** en lieu et place de la désignation, en chacune des neuf pages de cette ordonnance, des époux '[M]' ou de M. [K] '[M]',

** il convient de lire désormais : '[G]',

- Ordonnons, à la diligence du greffe, mention du dispositif de la présente ordonnance rectificative en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée,

- Condamnons le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative.

Fait à Basse-Terre le 14 novembre 2025

Le greffier, Le président de chambre,

P/O le premier président

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