CA Versailles, 20 nov. 2025, RG 23/03310
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03310
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUX
AFFAIRE :
[F] [L] épouse [GY]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
Société DELIFRANCE S.A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00058
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Jérôme LAMBERTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [L] épouse [GY]
née le 16 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
N° SIRET : 510 036 304
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456, substitué par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS
Société DELIFRANCE S.A
N° SIRET : 313 167 173
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456, substitué par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport et de Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente, placée
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [L] a été engagée à compter du 22 mars 2004 par la SASU Société Nouvelle Sofrapain.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de chef de groupe production avec le statut de cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie.
La SASU Société Nouvelle Sofrapain appartient depuis son rachat en 2009 au groupe Nutrixo, groupe de dimension internationale qui a pour activité la meunerie, la boulangerie-viennoiserie et la pâtisserie-traiteur et qui appartient au groupe français coopératif agricole et agro-alimentaire Vivescia industries.
La société a fait l'objet de réorganisations successives, conduisant à la fermeture du site de [Localité 10] et à la suppression de 73 emplois dans le cadre d'un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi signé le 15 mars 2019.
La salariée a exercé un mandat de membre du comité d'entreprise. La période de protection de la salariée a expiré le 4 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Cet entretien préalable a été reporté à deux reprises, en dernier lieu au 25 juin 2020.
Par courrier du 28 juillet 2020 reçu le 29 juillet 2020, l'inspection du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique que celle-ci a rejetée par une décision du 24 septembre 2020.
Mme [L] a été licenciée pour motif économique par courrier du 12 octobre 2020.
Le 19 octobre 2020, elle a accepté le congé de reclassement proposé par la Société Nouvelle Sofrapain.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour que soit retenue une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société du groupe, la société Délifrance SA, et pour obtenir diverses condamnations, essentiellement au titre de la rupture du contrat de travail, à l'encontre de cette société et de la SASU Société Nouvelle Sofrapain.
Par jugement du 25 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
à titre principal, à l'égard de la société Sofrapain,
- dit que la demande de juger que le licenciement de Mme [L] lui a été notifié, sans autorisation administrative et donc, en violation de son statut protecteur est mal fondée,
à titre subsidiaire, à l'égard de la société Délifrance,
- dit que la demande de juger que la SA Délifrance a la qualité de co-employeur à l'égard de Mme [L], salariée de la SAS Nouvelle Sofrapain, par l'existence d'un lien de subordination et/ou l'existence d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction conduisant à la perte totale d'autonomie de la société Sofrapain est mal fondée,
en conséquence,
- dit que la demande de juger que la rupture du contrat de Mme [L] est dénuée de cause réelle et sérieuse, est mal fondée,
- dit en l'état actuel que l'article 1235-3 du code du travail est applicable,
à titre infiniment subsidiaire à l'égard de la société Sofrapain,
- dit que la demande de juger que le licenciement pour motif économique de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse, est mal fondée,
sur les demandes dirigées contre la société Délifrance,
- dit que la demande de condamner la société Délifrance SA à verser à Mme [L] la somme de 26 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, est mal fondée,
sur les demandes dirigées contre la société Sofrapain,
- dit que la demande de juger que la société Société Nouvelle Sofrapain n'a pas respecté les dispositions de l'accord majoritaire s'agissant des offres valables d'emploi, est mal fondée,
sur les autres demandes,
- dit que la demande de fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 477,50 euros est bien fondée,
- fixé le salaire moyen de Mme [L] à la somme de 4 477,50 euros,
en conséquence,
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes sauf en sa demande de fixer son salaire moyen à la somme de 4 477,50 euros,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
à titre principal, à l'égard de la société Sofrapain,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes afférentes à la violation de son statut protecteur : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement nul,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement lui a été notifié, sans autorisation administrative et donc, en violation de son statut protecteur,
en conséquence,
- condamner la société Société Nouvelle Sofrapain à lui verser les sommes suivantes :
* 13 432 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 343 euros au titre des congés payés afférents,
* une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, d'un montant de 70 000 euros nets de CSG et de CRDS et de charges sociales,
à titre subsidiaire, à l'égard de la société Délifrance SA,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi et partant, de ses demandes afférentes : indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- juger que la SA Délifrance SA a la qualité de co-employeur à l'égard de Mme [L], salariée de la SAS Société Nouvelle Sofrapain, de par l'existence d'un lien de subordination et/ou l'existence d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction conduisant à la perte totale d'autonomie de la société Sofrapain,
en conséquence,
- juger que la rupture de son contrat est dénuée de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SA Délifrance SA à lui verser les sommes suivantes :
* 13 432 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 343 euros au titre des congés payés afférents,
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du préjudice à ce jour,
à titre principal,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la SA Délifrance SA à lui verser la somme de 70 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- condamner la SA Délifrance SA à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 60 500 euros,
à titre infiniment subsidiaire, à l'égard de la société Sofrapain,
- infirmer le jugement en ce que le conseil a jugé que son licenciement était justifié et l'a ainsi déboutée de ses demandes afférentes : indemnité compensatrice de préavis et congés payés et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Société Nouvelle Sofrapain à lui verser la somme de 13 432 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 343 euros au titre des congés payés afférents,
à titre principal,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la SAS Société Nouvelle Sofrapain à lui verser la somme de 70 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire et 'compte du préjudice à ce jour',
- condamner la SAS Société Nouvelle Sofrapain à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 60 500 euros,
- infirmer le jugement en ce que le conseil a estimé que la société avait respecté les dispositions de l'accord majoritaire s'agissant des offres valables d'emploi et l'a débouté de sa demande d'indemnisation,
statuant à nouveau,
- juger que la SAS Société Nouvelle Sofrapain n'a pas respecté les dispositions de l'accord majoritaire s'agissant des offres valables d'emploi,
en conséquence,
- condamner la SAS Société Nouvelle Sofrapain à lui verser la somme de 26 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de communication de documents sous astreinte,
statuant à nouveau,
- ordonner à la SA Délifrance SA la remise de l'attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,
- ordonner à la SAS Société Nouvelle Sofrapain la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,
- dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution la cour se réserver le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 9 décembre 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum la SAS Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter la SAS Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA de toutes leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, les sociétés Société Nouvelle Sofrapain et Délifrance SA demandent à la cour de :
à l'égard de la Société Nouvelle Sofrapain,
- confirmer le jugement qui a débouté Mme [L] de ses demandes afférentes à la prétendue violation de son statut protecteur,
- juger que la Société Nouvelle Sofrapain n'avait pas à obtenir d'autorisation administrative préalable et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société Nouvelle Sofrapain a respecté les dispositions de l'accord majoritaire s'agissant des offres valables d'emploi,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
à l'égard de la société Délifrance SA de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance d'une situation de coemploi et de ses demandes afférentes,
- juger que l'entreprise Délifrance SA n'a pas la qualité de co-employeur,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Délifrance SA,
sur les autres demandes :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de communication de documents sous astreinte, tant à l'égard de la Société Nouvelle Sofrapain qu'à l'égard de la société Délifrance SA,
- condamner Mme [L] à verser à la société Délifrance SA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée soutient que de sa propre initiative la SASU Société Nouvelle Sofrapain a décidé de retarder la procédure spéciale de licenciement la concernant quelques jours après l'expiration de la période de protection attachée à son mandat de représentant du personnel, que la société a sollicité une autorisation administrative de licenciement dans la mesure où la procédure de licenciement pour motif économique collectif a été initiée en période de protection à la suite de la mise en oeuvre de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives le 14 janvier 2019, date de la première réunion extraordinnaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que la société employeur a pourtant passé outre la décision de rejet de sa demande d'autorisation de licenciement à l'encontre de laquelle elle n'a exercé aucun recours, qu'il en résulte, à l'aune de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de licenciement disciplinaire, la nullité de son licenciement qui lui ouvre droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement nul réparant l'intégralité de son préjudice né du caractère illicite du licenciement.
La SASU Société Nouvelle Sofrapain qui sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point réplique qu'à la date du déclenchement de la procédure de licenciement de la salariée, la protection de cette dernière avait pris fin, que ' Pourtant, l'entreprise va suivre la procédure spéciale propre aux salariés protégés avec notamment la saisine du Comité d'entreprise au cours de laquelle le licenciement de Madame [L] a été discuté et a donné lieu à un votre à bulletins secrets. Puis l'Inspection a été saisie', qu'elle a donc eu l'intention de protéger les droits de la salariée, que le 24 septembre 2020, l'inspection du travail s'est déclarée matériellement incompétente et la demande d'autorisation a été rejetée faute de protection sans examiner ni le bien-fondé de la cause économique ni la qualité des recherches de reclassement, qu'en décidant que 'l'aurorisation de l'inspection du travail n'était pas requise', cette autorité a pris une décision conforme au principe de la séparation des pouvoirs et créatrice de droit, qu'elle n'avait donc pas d'intérêt à contester cette décision contrairement à la salariée qui s'en est abstenue, que l'analogie avec la jurisprudence invoquée en matière disciplinaire n'est pas pertinente dès lors que le motif du licenciement en cette matière s'apprécie à la date à laquelle la faute reprochée a été commise alors que pour l'appréciation du motif économique le juge doit se placer à la date de l'envoi de la lettre de licenciement
La cour constate que les parties s'accordent à dire que la salariée était titulaire d'un mandat électif donnant lieu à la protection légale contre le licenciement et que la période de protection a expiré le 4 mai 2020.
Il est également constant que conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2421-3, dans sa version applicable au litige, du code du travail, l'employeur a soumis le projet de licenciement à l'avis du comité d'entreprise préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail.
Il est rappelé que dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin, l'employeur recouvre le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure.
La date à laquelle s'apprécie la nécessité d'une autorisation administrative de licenciement est celle de la convocation à l'entretien préalable.
Toutefois, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail (Cass. Soc. 23 nov. 2004, n°01-46.234, 13 juin 2019, n°17-24.160).
La persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut néanmoins justifier le prononcé d'un licenciement (Cass. soc., 16 févr. 2022, pourvoi n°20 16.171).
Enfin, le fait pour l'employeur de convoquer un salarié à un entretien préalable au licenciement le lendemain de l'expiration de la période de protection pour des faits d'absence prolongée datant de sa période de protection, caractérise un détournement de la procédure de protection (Cass. soc., 10 févr. 2010, n°08 44.001).
Au cas particulier, aucun fait au sens de la jurisprudence précitée, n'était à soumettre à l'inspecteur du travail dès lors que le motif du licenciement envisagé n'avait de nature qu'économique, ce qui n'est pas discuté, peu important qu'avant le terme de la protection de la salariée l'employeur ait exécuté ses obligations légales préalables à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique collectif.
En toute hypothèse, l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée en raison d'une incompétence matérielle tirée de ce que son autorisation n'était pas requise par suite de l'extinction de la protection de la salariée le 4 mai 2020 préalablement à la convocation de cette dernière à l'entretien préalable.
Ainsi que le relève la société employeur, cette décision est créatrice de droit en sa faveur, de sorte que l'argument consistant à lui objecter une absence de recours auprès de l'autorité hiérarchique ou la juridiction administrative est inopérant.
La cour observe par ailleurs qu'en l'état de la jurisprudence administrative, il est probable que la décision de l'inspecteur du travail n'aurait pas été différente si les faits soumis avaient été de nature disciplinaire.
Quant à un éventuel détournement de la procédure de protection, à supposer ce moyen soutenu, la salariée, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement neuf jours après l'expiration de la période de protection, se borne à indiquer de manière générale que la lettre de licenciement la concernant est strictement identique à celle adressée à ses collègues, ce qui est inexact, et que ces derniers ont été licenciés 'bien avant elle', échouant ainsi à caractériser une intention de l'employeur de se soustraire, par fraude, à cette procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que par voie de confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités.
Sur le co-emploi et les demandes subséquentes de condamnation de la seule société Délifrance SA
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée qui tire l'existence d'un co-emploi d'une part, d'un lien de subordination avec la société Délifrance SA, d'autre part, d'une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain, en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société Délifrance SA ne lui a pas adressé une lettre de licenciement et n'a pas mis en oeuvre une recherche de reclassement ni un plan de sauvegarde de l'emploi, la cause économique 'au niveau du co-employeur' faisant également défaut.
Les sociétés qui poursuivent la confirmation du jugement entrepris font valoir que la salariée ne démontre pas de lien de subordination individuel avec la société Délifrance SA ni d'immixtion anormale de la société Délifrance SA au sein de la Société Nouvelle Sofrapain. Elles soutiennent que la reconnaissance d'un co-emploi ne rendrait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dans la mesure où la lettre de licenciement fait essentiellement référence à la situation économique de la société Délifrance SA, la cause économique a été appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie dont la société Délifrance SA représentait 90% des volumes fabriqués et 85 % du chiffre d'affaires, le reclassement a été recherché dans le groupe, il a été tenu compte, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, des moyens dont disposaient les deux sociétés.
Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d'indices.
Hors l'existence d'un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, la salariée soutient,
- d'une part, sur le lien de subordination, que la responsable des ressources humaines auprès des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain était une salariée de la société Délifrance SA, qu'elle exerçait à l'égard de tous les salariés l'autorité et les pouvoirs inhérents à cette fonction, qu'elle fixait ses horaires et accordait ses congés, que les salariés tiraient leurs ordres et directives de la société Délifrance SA dès lors que les décisionnaires étaient les responsables des services correspondants de cette société, que des échanges de courriels attestent que les responsables des différents services de la société Délifrance SA transmettaient aux cadres de la Société Nouvelle Sofrapain des instructions, ordres de développements et demandes de retour, que s'agissant de la production, celle-ci était pilotée par la société Délifrance SA en termes de commandes, ou de volumes, que le pouvoir de sanction à l'égard des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain de la responsable des ressources humaines résulte de son pouvoir de les embaucher et de les licencier, peu important qu'elle ne l'ait pas concrètement exercé à l'encontre des salariés concernés,
- d'autre part, sur l'immixtion permanente de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain,
* que constitue un indice de cette immixtion le fait que les deux sociétés ont une activité strictement identique et un même code APE, un site de [Localité 10] commun, la Société Nouvelle Sofrapain assurant la production et la seconde la commercialisation de celle-ci en ne laissant à la première aucune marge de manoeuvre quant au choix de la clientèle, qu'elles avaient des organes de direction communs,
* que l'immixtion permanente en matière sociale résulte de la gestion des ressources humaines de la Société Nouvelle Sofrapain par Mme [E], salariée de la société Délifrance SA quand aucun élément ne corrobore l'allégation d'une mise à disposition de celle-ci auprès de la Société Nouvelle Sofrapain, alors que la société Délifrance SA déterminait les horaires et acceptait les congés des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain, qu'elle fixait sa politique salariale, négociait en cette matière et concrètement fixait la rémunération de ses salariés, menait les audits en matière de sécurité, la liste des contacts en cas de crise mentionnant des salariés de la société Délifrance SA,
* que l'immixtion en matière économique est démontrée,
. au niveau commercial puisque la responsable client et l'assistante commerciale salariées de la Société Nouvelle Sofrapain étaient néanmoins rattachées par des documents à la société Délifrance SA et recevaient leurs directives de cette dernière, et dès lors que la société Délifrance SA fixait les prix et volumes et se voyait facturer la production de la Société Nouvelle Sofrapain dont elle fixait le cahier des charges,
. au niveau industriel en ce que les directeurs industriels de la société Délifrance SA dont Messieurs [ZY] de 2015 à 2017 puis [J] à compter de juin 2018, encadraient le responsable du site de [Localité 10], que la société Délifrance SA planifiait la production en termes de délais, d'objectifs et de logistique, fixait les volumes et les transferts de production entre sites, . au niveau de la gestion du site et des installations dans la mesure où la société Délifrance SA pilotait les installations d'équipements industriels et leur maintenance dont elle réceptionnait les factures, était l'interlocuteur de l'administration en matière environnementale, procédait à des analyses sur site aux fins d'amélioration de la productivité, et a conclu des contrats avec des prestataires pour le démantèlement du site de [Localité 10],
. au niveau des décisions stratégiques en matière de production dès lors que la société Délifrance SA a décidé de redéfinir la stratégie et a ainsi mis en oeuvre des mesures en vue d'un projet de développement de nouveaux produits.
Les sociétés appelantes répliquent :
- sur l'existence d'un lien de subordination, qu'outre l'absence d'élément concernant la salariée de manière individuelle, l'exercice effectif d'un pouvoir de direction et de sanction à son égard n'est pas démontré alors que les entretiens d'évaluation étaient également conduits par la seule direction de la Société Nouvelle Sofrapain qui prenait les décisions en matière de rémunération,
- sur l'immixtion permanente de la société Délifrance dans la gestion sociale et économique de la Société Nouvelle Sofrapain,
. que la structure du groupe montre que ces deux sociétés ne sont que soeurs au sein du groupe Nutrixo, que le site de [Localité 10] n'était pas commun aux deux sociétés, que la Société Nouvelle Sofrapain fabriquait principalement des disques de pizza quand la société Délifrance SA produisait de la pâtisserie et du traiteur, que les prix cession usine, la cadence, les réglages étaient déterminés par les responsables de la Société Nouvelle Sofrapain,
. que l'existence d'une organisation commerciale coordonnée au niveau du groupe résulte notamment d'une note économique, financière et technique du 6 novembre 2013, que la société Délifrance SA commercialisait tous les produits de la marque 'Délifrance', que la fixation des volumes à produire résultait de cette coordination et était dictée par les demandes des clients, que Messieurs [Y] et [T] étaient dirigeants sociaux de la Société Nouvelle Sofrapain, que M. [Y], directeur industriel du secteur d'activité Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur ne rapportait qu'au groupe en tant que superviseur au niveau de celui-ci des opérations industrielles de cette activité, que M. [ZY] était son adjoint pour la coordination du 'Pain' et de la 'Pizza', y compris à l'étranger notamment au Royaume Uni et en Italie, que Mme [S], sous lien hiérarchique de M. [A], négociait avec le client Yum qui était propre à la Société Nouvelle Sofrapain,
. que M. [A], salarié de la Société Nouvelle Sofrapain, s'il disposait de prérogatives contractuelles et par délégation en matière de représentation de cette société auprès des tiers et d'organisation et de direction des différents services, était subordonné à son conseil d'administration dont Messieurs [Y] et [T], que chaque membre de l'équipe d'encadrement de la société, soit Mesdames [V], [L] et [IY] et M. [WY], était juridiquement subordonné à M. [A], que M. [G] était juridiquement subordonné à Mme [L], que M. [P] qui a remplacé M. [A] était pour sa part salarié de la société Nutrixo Services, son contrat de travail ayant été signé par M. [T], que les entretiens de développement et les entretiens de performance de Mesdames [V] et [L] et de M. [WY] corroborent le fait qu'il n'existait pas de lien hiérarchique avec quiconque en dehors de la Société Nouvelle Sofrapain, que le directeur de la Société Nouvelle Sofrapain disposait du pouvoir disciplinaire et de recrutement, que M. [T] était le directeur des ressources humaines du secteur d'activité Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur, qu'à l'instar de M. [Y], il était dirigeant social de la Société Nouvelle Sofrapain, que M. [T] n'a exercé aucun autre pouvoir que ceux qu'il détenait de ces qualités, que des conventions de prestations pour la gestion des activités de support ont également été conclues notamment en matière de ressources humaines, que les références à 'Délifrance' résultent d'une communication unifiée au service de la marque du même nom mises en avant par les collaborateurs assurant des fonctions commerciales ou de représentation de clientèle.
A l'appui de ses demandes, la salariée soutient d'abord que Mme [E], responsable des ressources humaines, était rattachée à la société Délifrance SA et assurait la gestion des ressources humaines de la Société Nouvelle Sofrapain, soumettant ainsi l'ensemble des salariés de cette dernière à son autorité.
Sur ce point, elle produit aux débats :
- une carte de visite au sein de laquelle Mme [E] n'apparaît en tant que responsable des ressources humaines que pour la société 'Délifrance SA',
- une lettre de recommandation du 12 août 2016 à l'entête 'Sofrapain' au sein de laquelle Mme [E] atteste et signe en qualité de 'Responsable Ressources Humaines Sofrapain',
- un mail de Mme [E] à des responsables de services de la Société Nouvelle Sofrapain qui leur demande d'afficher dans leurs services respectifs une note d'information sur l'intéressement et la participation 2015-2016, sur le montant moyen à percevoir, les intéressés étant invités 'surtout' à communiquer sur les réponses et les dates impératives à respecter,
- une lettre de licenciement pour motif économique d'un salarié de la Société Nouvelle Sofrapain signée le 10 novembre 2016 par Mme [E] 'Responsable Ressources Humaines',
- deux lettres du 11 avril 2016 et du 23 janvier 2017 par lesquelles l'inspection du travail notifie des décisions relatives à des demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés, à la Société Nouvelle Sofrapain et à l'attention de Mme [E], le second courrier précisant sa qualité de 'Responsable des Ressources humaines',
- une lettre à l'entête 'Sofrapain' du 20 mars 2017, signée par Mme [E], laquelle informe le personnel d'un appel à candidatures pour le renouvellement du CHSCT,
- des procès-verbaux de réunions extraordinaires du comité d'établissement datés des 13 février et 23 mai 2018 qui font apparaître Mme [E] en tant que 'RRH Sofrapain' le 13 février puis de 'Responsable RH' en sus d'un 'DRH Nutrixo' le 23 mai,
- un courrier à l'entête 'Sofrapain' du 5 juillet 2018 dont Mme [E] est la signataire en tant que 'Responsable Ressources Humaines' de la Société Nouvelle Sofrapain et qui comporte le cachet humide de cette même société, aux termes de laquelle il est notamment indiqué à M. [WY] 'Nous acceptons votre demande et vous demandons de rendre votre dernier jour de travail effectif les documents, matériels, clés appartenant à l'entreprise et mis à votre disposition',
- cinq contrats de travail ou avenants qui mentionnent que la Société Nouvelle Sofrapain est représentée par Mme [E] en qualité de 'Responsable des Ressources Humaines', lesquels ont été signés par cette dernière en février 2016, juillet 2016 et septembre 2017 puis par M. [P] en novembre 2018,
- une note au personnel de la Société Nouvelle Sofrapain signée par Mme [E] en tant que 'Responsable Ressources Humaines' qui indique que les propositions finales de la Direction s'appliqueront unilatéralement faute d'accord ou désaccord dans le cadre de réunions de négociation sur les évolutions des rémunérations, quant à une majoration de salaires de base et à un montant de prime annuelle de vacances.
La salariée produit par ailleurs des documents signés par M. [T], directeur des ressources humaines du groupe Nutrixo, pour la Société Nouvelle Sofrapain, notamment des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire de 2016 qu'il a signés 'Pour Sofrapain', un courrier du 14 février 2019 qu'il a signé en tant que 'Direction des ressources humaines', et ce, avec M. [P] qui apparaît en qualité de 'directeur de site', ce courrier lui notifiant une augmentation de salaire à l'instar de Madame [Z]. Une liste de contacts en cas de crise révisée le 7 novembre 2018 mentionne M. [T] en tant que contact titulaire pour le service des ressources humaines.
La salariée soutient ensuite que les services de production, de maintenance, d'administration des ventes et le service commercial étaient encadrés par des salariés de la société Délifrance SA.
Elle produit essentiellement aux débats :
- deux cartes de visite aux noms de Mme [S] et de Mme [EY], salariées de la Société Nouvelle Sofrapain, qui ne comportent de mention qu'en lien avec la société Délifrance SA,
- un trombinoscope mentionnant l'année 2016 de 'Délifrance BVP France' sur lequel Mme [S] apparaît en tant que 'Responsable client National RHD [Restauration Hors Domicile]' et Mme [EY] en qualité d''assistante commerciale',
- un mail du 22 mai 2013 aux termes duquel Mme [JY] [R], responsable service client de Délifrance GMS France, transfère un message de [OY] [I], directeur de la société Délifrance SA, faisant connaître aux intéressés qu'il assurera le suivi et développement du client Pizza Hut - Yum de la Société Nouvelle Sofrapain durant le congé maternité de Mme [S] et que Mme [EY] l'assistera et aura la responsabilité de l'assistance commerciale de ce client, sous la responsabilité de [JY] [R],
- un mail d'un directeur de la société Délifrance SA que M. [O] a envoyé à Mme [S] le 24 septembre 2017 au sujet du développement de nouveaux disques de pizza et l'intervention d'un consultant italien à cette fin pour travailler avec la 'DIP et ensuite avec le site de [Localité 10] pour mettre en place deux nouveaux produits',
- un mail envoyé le 4 octobre 2017 par Mme [DY], 'responsable Back-Office' notamment à Mme [EY] sollicitant la communication par les intéressés des éléments que 'l'Administration client' pourrait leur demander,
- un échange de mails en mars et avril 2018 notamment entre M. [O] et Mme [S] aux termes duquel il lui demande de préparer des dossiers sans les activer pour l'instant s'agissant du client Pizza Hut/Yum, puis elle l'interroge sur la conduite à tenir en matière de communication aux autres services centraux et France concernant 'la pizza' puis sur la poursuite de commandes et d'un dossier relatif à des essais de farine moins protéinée, M. [O] ponctuant l'échange par une décision de ne pas poursuivre 'ce dossier' faute d'intérêt,
- un mail adressé le 25 mai 2018 aux termes duquel la direction de Délifrance rappelle de manière générale tant à des salariés de Délifrance qu'à Mme [EY], les règles de l'entreprise à respecter en terme d'horaires de travail dont l'horaire hebdomadaire, l'amplitude avec une définition des plages mobiles et fixes, le temps de pause, outre le rappel d'une interdiction de déjeuner sur les lieux de travail,
- un courrier à l'entête 'Délifrance', signé pour le compte de la société Délifrance SA dont la dénomination et les données d'identification figurent en bas de page, daté du 1er novembre 2018 et à l'attention de Mme [S] à titre de notification du montant maximum de sa prime commerciale et des objectifs individuels et collectifs à atteindre pour une attribution complète de celle-ci,
- une liste de contacts en cas de crise révisée le 7 novembre 2018 au sein de laquelle apparaissent M. [O], titulaire, et Mme [S], suppléante, en tant que 'Commercial France', M. [N] [B], de la société Délifrance SA, en tant que 'Commercial UK', et pour le service des ressources humaines, M. [T],
- des cartes de visite de cadres, dont elle-même, de la Société Nouvelle Sofrapain, qui ajoutent aux mentions de cette société le terme 'Délifrance',
- une fiche de fonction datée du 7 avril 2014 qui mentionne que M. [P] était alors responsable de l'établissement de [Localité 10] et est placé sous la hiérarchie directe du directeur industriel Délifrance Pain Pizza ou Viennoiserie Pâtisserie,
- un échange de mails en janvier 2015 entre des membres de la direction de Délifrance et des directions de sites, à l'issue duquel M. [CY], 'Responsable Flux et Production Délifrance [Localité 8]' envoie à plusieurs destinataires, dont M. [P], une liste de produits à transférer de [Localité 8] vers [Localité 10] 'suite au démarrage de la baguette Constance' sur [Localité 8], après que le directeur des achats 'supply chain' de Délifrance a exprimé son accord pour ce transfert,
- un échange de mails en février 2016 à l'issue duquel M. [K] manager Délifrance Italia', demande à la 'Responsable Flux Logistiques Société Nouvelle Sofrapain /Site de [Localité 10]', avec en copie notamment M. [A], responsable du site de [Localité 10], de ne pas poursuivre une production en vue d'un transfert du site de [Localité 10] vers un site italien,
- des mails envoyés en février et mars 2016 par Mme [C], 'Coordinatrice Pain Supply chain Délifrance' au sujet de réunions relatives au 'Plan de charge' notamment afin d'obtenir une contribution de la part de responsables et directeurs dont Mme [V] et M. [A],
- un mail envoyé le 7 avril 2016 par Mme [HY], 'Supply Chain Délifrance - Pain', qui adresse notamment à Mme [V] et M. [A], le compte-rendu de la réunion de Plan de charge fixant des volumes et transferts de productions notamment pour le site de [Localité 10] s'agissant d'une baguette 'Simply', la prolongation du travail le dimanche 'jusqu'à mi-juin pour absorber plus de volumes 'Simply' et ainsi mieux satisfaire la demande client',
- le mail d'envoi par Mme [HY] du 'Plan de charge' en juin 2016 qui est immédiatement suivi d'un mail de M. [A] qui interroge Mme [C] sur un transfert de 'ref vers Southall (S7932,mini pavé...) '' auquel Mme [C] répond dans la foulée que 'cela faisait partie d'une demande d'[H] [[ZY]] à Southall pour mettre en place des essai. Aujourd'hui, les essais pour les baguettes Héritage de [Localité 8] -G3 sont la priorité (pas les petits pavés ni parisiens de [Localité 10]) mais on a gardé l'intégralité des volumes proposés par [H] [[LY] la liste de transferts en cours pour assurer un suivi global des pistes de travail.',
- un mail adressé en août 2016 notamment à Mme [V] et à M. [A] par M. [ZY] pour validation d'un transfert temporaire de produits [Adresse 7],
- un échange de mails entre le mois d'avril 2016 et le mois de novembre 2016 la mettant en copie, au sujet d'un projet de transfert d'un produit 75418 'bûche poolish heritage' notamment du site de [Localité 8] vers le site de [Localité 10] pour lequel M. [A] est relancé notamment par mail de Mme [C] le 22 novembre 2016 auquel ce dernier répond le jour même en indiquant qu'il adressera un coût unitaire, mail suivi de celui de M. [ZY] qui fait savoir que le transfert ne se fera pas si ses effets sont 'rédhibitoires sur la marge' puis le valide par mail du 25 novembre au regard d'un 'PCU TRP [[Localité 10]]' inférieur au 'PCU DKQ [[Localité 8]]' et qui conclut en indiquant 'Cependant les volumes sont ridicules : ventes inférieures à 1 T / mois',
- un mail de Mme [X], 'Coordinatrice Sécurité-Délifrance Safety Coordinator - Délifrance', qui le 30 juin 2017 adresse notamment au responsable du site de [Localité 10] et à des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain, un rapport d'audit relatif à la sécurité effectué à [Localité 10], remercie les intéressés pour leur contribution à cet audit, puis précise qu' 'Il y a bien sûr, maintenant, un plan d'action à dérouler',
- un mail envoyé le 20 juillet 2017 par Mme [HY] notamment à M. [A] et Mme [V], leur transmettant un 'Plan de charge' comprenant le transfert de cinq types de produits du site de [Localité 10] vers celui de [Localité 8],
- un échange de mail en octobre 2017 duquel il ressort que M. [W] lui réplique, au sujet d'un positionnement de matériel sur un plan : '[F], Je gère des travaux neufs!!',
- un rapport de novembre 2017 concernant le projet de palettisation robotisée pour le site de [Localité 10] mené par un responsable projet Délifrance,
- des factures de prestataires de service de maintenance de mars 2015 et juillet 2018 mentionnant une adresse de livraison correspondant à la société Sofrapain mais une adresse de facturation correspondant à la société Délifrance SA,
- un mail de Mme [M], 'Global Planning Manager', 'Supply Chain Délifrance', qui le 12 février 2018 envoie à M. [A] et Mme [C] 'les fichiers de calendriers et de cadences à compléter pour la préparation du budget' à lui renvoyer à date indiquée,
- un mail de mars 2018 par lequel Mme [TY], 'Production Planner Supply Chain Délifrance', indique à Mme [V] ainsi qu'à M. [J] qu'elle est d'accord pour une modification du planning compte tenu de la décision de la direction industrielle,
- un échange de mails en octobre 2018 aux termes duquel M. [U], directeur réseau Horeca, Délifrance France, envoie à plusieurs destinataires, un tableau de prix de cession usine et produit à novembre 2018,
- un courrier à l'entête de la Société Nouvelle Sofrapain du 11 décembre 2018 signé par le directeur technique Délifrance en tant qu'interlocuteur de l'administration pour la Société Nouvelle Sofrapain en matière de rejets industriels par le site de [Localité 10],
- un compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise extraordinaire du 14 janvier 2019 à laquelle ont assisté des salariés de la société Délifrance SA et dont le président indique que 'Sofrapain vend tout à Délifrance. Ce sont des cessions intragroupes.',
- un mail envoyé en février 2019 à Mme [V] aux termes duquel Mme [TY] qui l'informe du souhait de Pizza Hut d'augmenter le niveau de stock de toutes les références pizza d'une semaine et lui transmet un tableau illustrant la demande de M. [J], 'Bread Industrial Director Délifrance', à ce sujet,
- un projet de contrat du 31 mai 2019 relatif à une mise en sécurité électrique du site de [Localité 10] qui ne mentionne que la société Délifrance SA et une société prestataire,
- un mail de juin 2019 par lequel M. [W], 'Project Manager Délifrance Global', demande à M. [FY], cadre de la Société Nouvelle Sofrapain,'de passer ces commandes',
- un procès-verbal de réception de matériel industriel signé par le responsable projet de la société Délifrance SA qui mentionne cette société en tant que 'client' et la Société Nouvelle Sofrapain en tant qu' 'utilisateur',
- un bon de livraison du 11 septembre 2018 mentionnant la Société Nouvelle Sofrapain en en-tête, un lieu de livraison à [Localité 5] et une facturation à Délifrance SA.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la salariée échoue à démontrer qu'elle a exercé un emploi sous lien de subordination effectif de la société Délifrance SA, étant insuffisants à la caractérisation d'un tel lien, regardés ensemble, d'une part, des éléments de rattachement de Mme [E] aux sociétés Société Nouvelle Sofrapain et Délifrance SA en l'absence d'élément établissant que la salariée était par ce biais, au regard notamment des fonctions exercées, effectivement soumise à titre individuel et de façon suffisamment significative à des ordres et directives de la société Délifrance SA qui en contrôlait l'exécution et sanctionnait ses manquements, étant observé à ce titre que les pièces versées par les sociétés appelantes montrent qu'elle était évaluée par M. [A], son manager, notamment dans le cadre d'entretiens de développement en 2017 et 2018, d'autre part, le placement de M. [A] sous lien hiérarchique direct selon le contrat de travail de ce dernier signé le 6 janvier 2016 par Mme [E], du 'Directeur Industriel Pain Pizza de Délifrance', soit de M. [ZY], lequel, s'il imposait à l'instar d'un agent de liaison des décisions au responsable de site en matière de détermination de la production, de transfert de celle-ci, de volumes et de prix, ne donnait cependant pas de directives à la salariée et ne sanctionnait pas ses manquements, de troisième part, en considération des fonctions effectivement exercées par la salariée et de son positionnement hiérarchique au sein de la Société Nouvelle Sofrapain, une réduction de la marge de manoeuvre du personnel d'encadrement de cette société induite par des instructions reçues du personnel de la société Délifrance SA dont il n'est justifié qu'elles ont eu une incidence concrète et directe sur l'exercice parallèle des fonctions hiérarchiques propres des intéressés, dont elle-même, à l'égard de leurs subordonnés, ce que corrobore, notamment, le fait qu'en tant que chef de groupe production elle tenait des entretiens de développement et professionnels et signait les comptes-rendu afférents, notamment pour M. [G] en 2017 et 2018. De la même façon, c'est en raison de la nature de ses fonctions au sein de la Société Nouvelle Sofrapain et du site de [Localité 10], qu'elle était associée et informée et très ponctuellement sollicitée, quant à la politique stratégique du groupe Nutrixo essentiellement en matière de 'supply chain' et plus particulièrement s'agissant de transferts de productions d'un site à un autre. Plus généralement, M. [A] était concerné, en tant que responsable du site de [Localité 10], par la plupart des échanges. D'ailleurs, ce dernier demeurait l'évaluateur professionnel de Mme [L].
Concernant à l'époque considérée une immixtion permanente de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale, il ressort des éléments versés que la Société Nouvelle Sofrapain et la société Délifrance SA appartiennent au groupe Nutrixo ayant à sa tête la société Nutrixo SA dont l'activité est la prise de participations majoritaires dans les sociétés ayant pour activité la meunerie la boulangerie ou les aliments surgelés. Cette dernière société s'insère dans le groupe Vivescia.
La SASU Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA avaient pour actionnaire la SASU Financière d'Ivry, laquelle a pour activité la prise de participation et la gestion de patrimoine immobilier et de valeurs mobilières.
Au vu des éléments produits, à l'époque concernée les deux sociétés n'avaient pas d'administrateurs ni de dirigeants communs, Messieurs [Y], [D] et [T] faisant partie des administrateurs de la Société Nouvelle Sofrapain quand la société Délifrance SA comptait parmi ses administrateurs la SA Nutrixo.
Elles n'avaient p
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