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CA Versailles, 20 nov. 2025, RG 22/03845


Vérifier : CA Versailles, 20 nov. 2025, RG 22/03845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
22/03845
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
692010d3c302c2b2379da553

Texte de la décision

78,555 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63D

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/03845 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZZ

AFFAIRE :

Société AIG EUROPE SA société de droit étranger venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED

C/

[D] [N]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 17/06288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie GAUTIER

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A AIG EUROPE

venant aux droits de la SA AIG EUROPE LIMITED

N° SIRET : 838 136 463

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

APPELANTE


SOCIETE MMA IARD

venant aux droits de la SA COVEA RISKS

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

venant aux droits de la SA COVEA RISKS

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

défaillant

Maître [F] [P]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CAP SUD FINANCES

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON


FAITS ET PROCEDURE

Dans l'objectif de réaliser un investissement permettant une défiscalisation, M. [D] [N] s'est rapproché de la société Cap sud finances, spécialisée en conseil patrimonial.

La société Cap Sud Finances, assuré par la société AIG Europe SA (la société AIG) a conclu un protocole de collaboration avec la société Vendôme Finances aux termes duquel cette dernière l'a mandatée afin de proposer à des investisseurs de participer à des opérations d'investissement outre-mer en application des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003 dite « Girardin Industriel » qu'elle-même présentait pour le compte de la société Erivam Gestion (la société Erivam).

Ces investissements consistaient par le biais de sociétés en participation (SEP), à procéder à l'acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales en outre-mer, et permettant une réduction d'impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L'investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l'issue desquels l'exploitant des matériels s'engageait à les racheter à un prix déterminé tenant compte d'une rétrocession partielle de l'avantage fiscal obtenu.

En exécution du protocole de collaboration, la société Cap sud finances a adressé à M. [N] un dossier de présentation dénommé « Erivam Girardin industrielle 2010 » conçu par la société Erivam, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Covea Risks.

Le 31 mai 2010, M. [N] a signé le dossier de souscription ainsi que les annexes qu'il comportait, composées d'un « mandat de recherche » prévoyant une prise de participation au sein de SEP ayant pour activité principale la location de longue durée, un engagement de libération d'apport, et une convention d'exploitation en commun.

Le même jour, M. [N] a versé la somme de 7 800 euros. En contrepartie du versement de cette somme, il a bénéficié d'une réduction d'impôt sur ses revenus de l'année 2010.

Toutefois, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement productif, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, à compter de sa certification aux normes en vigueur en matière de sécurité et de sa date de raccordement au réseau électrique.

M. [N] a donc fait l'objet d'une procédure de rectification par l'administration fiscale, et par lettre du 15 janvier 2013, l'administration a rejeté la réclamation de M. [N].

Par requête enregistrée le 16 octobre 2014, M. [N] a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [N].

Par actes des 13 avril et 5 mai 2017, M. [N] a fait assigner la société Cap sud finances et son assureur la société AIG ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (les sociétés MMA) en qualité d'assureurs de la société Erivam, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cap sud finances et désigné Mme [F] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte délivré le 14 mars 2019, M. [N] a fait assigner en intervention forcée Mme [P], ès qualités.

Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande de jonction d'instances formée par la société AIG,

- rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance formée par la société AIG,

- rejeté les demandes de non garantie et d'exclusion de garantie opposées par les sociétés

MMA et par la société AIG,

- fixé la créance au passif de la société Cap sud finances, en liquidation judiciaire, à hauteur des sommes dues à M. [N] de :

*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.....................................................................................................7 800 euros,

*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fiscal...........1 520 euros,

*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral............1 000 euros,

- dit que le sinistre est sériel et que le plafond de garantie prévue par la police n° 118.263.249 de 1 500 000 euros s'appliquera de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Erivam pour les investissements réalisés en 2010,

- dit que le sinistre est sériel et que le plafond de garantie prévue par le contrat d'assurance Pack Finance & Patrimoine de 150 000 euros s'appliquera de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Cap sud finances pour les investissements réalisés en 2010,

- condamné in solidum les sociétés MMA et la société AIG à payer à M. [N] les sommes de :

*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.......................................................................................................7 800 euros,

*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fiscal............1 520 euros,

*à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral............1 000 euros,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la franchise de 50 000 euros au titre de la police n° 118.263.249 ne sera applicable qu'une seule fois à la globalité du sinistre et qu'aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M. [N],

- désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre des sommes faisant l'objet des condamnations prononcées, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de la société Erivam fondées sur la police n°118.263.249 dans lesquels le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter du présent jugement, pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,

- dit que la franchise de 3 000 euros au titre du contrat d'assurance Pack Finance & Patrimoine ne sera applicable qu'une seule fois à la globalité du sinistre et qu'aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M. [N],

- désigné la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre des sommes faisant l'objet des condamnations prononcées, avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de la société Cap sud finances fondées sur le contrat d'assurance Pack Finance & Patrimoine dans lesquels le dommage a la même cause, sans que cette conservation ne puisse excéder cinq ans à compter du jugement, pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,

- condamné in solidum les sociétés MMA, la société AIG et la société Cap sud finances à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum les sociétés MMA, la société AIG et la société Cap sud finances aux dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 13 juin 2022, la société AIG a relevé appel du jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 11 janvier 2022, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

*a rejeté sa demande de jonction d'instances,

*a rejeté sa demande de nullité du contrat d'assurance,

*a rejeté ses demandes de non garantie et d'exclusion de garantie,

*a fixé la créance au passif de la société Cap sud finances, en liquidation judiciaire, à hauteur des sommes dues à M. [N],

*a dit que le sinistre est sériel et que le plafond de garantie prévue par le contrat d'assurance Pack Finance & Patrimoine de 150 000 euros s'appliquera de façon globale pour l'ensemble des réclamants de la société Cap sud finances pour les investissements réalisés en 2010,

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés MMA à payer à M. [N] diverses sommes,

*a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

*a dit que la franchise de 3 000 euros au titre du contrat d'assurance Pack Finance & Patrimoine ne sera applicable qu'une seule fois à la globalité du sinistre et qu'aucune franchise contractuelle ne sera appliquée individuellement à M. [N],

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés MMA et Cap sud finances à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

*l'a condamnée in solidum avec les sociétés MMA et Cap sud finances aux dépens,

*a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour d'appel de Versailles et initiées par messieurs [S], [G], [V], [N] et [I] portant respectivement les n° 22/03526, 22/03610, 22/03476, 22/03845 et 22/06243,

A titre principal,

- prononcer la nullité de la police d'assurance Pack Finance & Patrimoine n°2.401.200 à effet du 1er janvier 2011,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- débouter la société Cap sud Finances de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- débouter M. [N] de ses demandes exclues en application de l'article 5 de la police d'assurance et formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre dans la mesure où il ne rapporte par la preuve que la société Cap sud finances aurait engagé sa responsabilité à son encontre,

A titre très subsidiaire,

- exclure toute condamnation solidaire ou in solidum avec les sociétés Cap sud finances, Erivam et MMA,

- dire et juger que malgré les six assignations délivrées à son encontre, il n'existe qu'un sinistre unique au sens de la police d'assurance,

- écarter toute condamnation pour les sommes excédant le plafond de garantie de 150 000 euros par période d'assurance fixé contractuellement pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la société Cap sud finances au titre de ses activités de conseiller en investissements financiers et de conseil en gestion de patrimoine,

- déduire du montant de toute condamnation prononcée à son encontre la franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre restant à la charge de la société Cap sud finances,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné la Caisse des dépôts et consignation comme séquestre avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre de la société Cap sud finances fondées sur le contrat d'assurance Pack Finance & Patrimoine dans lesquels le dommage a la même cause, pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,

En tout état de cause,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux dépens.

Par dernières conclusions du 14 mai 2024, les sociétés MMA demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la société Erivam,

- juger sans objet, par conséquent, la demande de condamnation formée à leur encontre, en qualité d'assureurs de la société Erivam,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Erivam dans la limite globale de 1 500 000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation,

- juger en tout état de cause qu'un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [N], formées pendant la période de garantie subséquente,

- juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, celle-ci ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1 500 000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de M. [N], ni par voie de consignation),

- juger ainsi qu'en raison de l'épuisement du plafond, elles ne seront pas tenues de verser le montant d'une condamnation qui serait supérieur à celui prononcé par le tribunal,

- juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50 000 euros, à charge de la société Erivam, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Erivam,

- juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si la Cour ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,

En tout état de cause,

- débouter M. [N] de son appel incident,

- condamner M. [N] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] ou tout autre succombant aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Delorme Muniglia, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société AIG a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N], par actes du 16 août 2022 et du 13 janvier 2023 remis pour le premier à étude et pour le second à personne. M. [N] n'a pas constitué avocat.

La société AIG a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [P], ès-qualité, par actes du 22 août 2022 et du 16 janvier 2023 remis pour le premier à étude et pour le second à personne. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.MOTIFS

Sur la demande de jonction

Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de jonction d'instances demandée par la société AIG, car les instances ont été introduites par des demandeurs distincts, faute pour la société AIG d'avoir formulé cette demande devant le juge de la mise en état et faute pour elle de démontrer un risque de contrariété entre les jugements à venir.

En application de l'article 368 du code de procédure civile, le refus de jonction n'est pas susceptible de recours du fait de son caractère non juridictionnel, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire.

En revanche, la cour d'appel peut statuer sur la demande qui lui est faite de joindre les procédures.

Or, selon l'article 367, alinéa 1, du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Dans le cas présent, s'il existe une identité de défendeurs et de produit financier, il n'y a pas d'identité de demandeur, les préjudices de chacun d'eux étant à examiner de manière individualisée et plusieurs juridictions ont été saisies de litiges pour le même produit d'investissement.

La demande de jonction est donc rejetée et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de ce chef.

***

La question de la responsabilité des sociétés Cap sud finances et Erivam étant préalable à celles de l'objet du contrat d'assurance et de la portée des exclusions de garantie invoquées, celle-ci sera examinée en priorité.

Il sera rappelé en outre qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Ainsi en est-il de la société Cap sud finances et de M. [N], défaillants à hauteur d'appel.

Sur la responsabilité des sociétés Erivam et Cap sud finances

Le tribunal a retenu que la société Erivam était responsable de la réalisation et du suivi de l'opération de défiscalisation dont la finalité était l'obtention de l'avantage fiscal promis et qu'elle avait dès lors commis une faute en ne s'assurant pas de l'effectivité de l'installation des centrales photovoltaïques et en ne rendant pas compte à M. [N] de sa gestion, alors qu'elle était la gérante rémunérée des SEP dont ce dernier était associé du fait de son investissement. Le tribunal a ainsi relevé que la responsabilité de la société Erivam était engagée au titre de l'article 1147 ancien du code civil.

Il a encore retenu un manquement de la société Cap Sud finances à son obligation de conseil et d'information dès lors qu'aucune vérification approfondie de la conformité du montage à la législation fiscale en vigueur, et aucune analyse éclairée, complète et exempte d'erreurs sur l'opération, y compris comprenant des hypothèses négatives, n'avait été communiquée à M. [N], lui permettant d'apprécier convenablement le risque encouru par l'opération projetée.

Il a retenu le préjudice patrimonial à hauteur de l'investissement fait, le préjudice fiscal à hauteur des majorations et des intérêts de retard versés à hauteur de 1 520 euros, et retenu un préjudice moral du fait de la remise en cause de sa probité de contribuable, mais a écarté le préjudice de perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal.

Pour voir infirmer le jugement, la société AIG soutient que les fautes alléguées par M. [N] ne sont pas prouvées et que ni le préjudice ni le lien de causalité ne sont établis.

En premier lieu, elle fait valoir que la société Cap sud finances n'a commis aucune faute en ce qu'elle est intervenue auprès de M. [N] en qualité de mandataire de la société Vendôme finances, en qualité de démarcheur financier, de sorte que les obligations d'information et de conseil des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers en investissement financier (CGP-CIF) ne lui sont pas applicables car le code monétaire et financier, en son article L.550-1, définit les activités des CIF comme permettant d'acquérir des droits, alors qu'en l'espèce, les fonds ont été versés par M. [N] en vue de l'acquisition de matériels industriels objets de contrats de location longue durée au bénéfice d'entreprises éligibles au dispositif de la loi Girardin. Elle ajoute qu'il ne peut être déduit de la souscription de Cap sud finances à une assurance de CIF et du fait qu'elle ait été répertoriée à l'ORIAS en qualité de CIF qu'elle a effectivement agi en cette qualité.

Elle soutient subsidiairement qu'elle est intervenue en qualité de CGP, et a, à ce titre, délivré l'information nécessaire à M. [N], en vertu de son obligation de moyen. Elle précise que la société Cap Sud finances a mis M. [N] en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien proposé par la société Erivam, ainsi que le dispositif monté et l'identité du monteur. Elle ajoute que, selon la jurisprudence, le CGP ne répond pas de l'aléa inhérent à tout placement qui reste supporté par l'investisseur et qu'en l'espèce, les conditions de l'opération avaient bien été transmises à M. [N]. Elle soutient enfin que la garantie du risque fiscal transmise à M. [N] est celle de la société Erivam et non celle de Cap sud finances et qu'elle ne saurait en être tenue responsable.

En deuxième lieu, elle fait valoir que les informations transmises par la société Cap Sud finances à M. [N] sont celles dont elle disposait au moment de la souscription. Or, elle affirme qu'à cette date, le montage de la société Erivam permettait effectivement la défiscalisation, et que ce n'est que postérieurement que l'administration fiscale a ajouté une condition à l'application du dispositif Girardin industriel.

S'agissant du préjudice, la société AIG soulève que les apports en numéraires étaient annoncés comme non récupérables et que M. [N] ne peut récupérer le montant de son investissement. Elle soutient que M. [N] ne démontre pas qu'il n'aurait pas souscrit l'investissement litigieux même en l'absence de faute de la société Cap sud finances de sorte que sa perte de chance de ne pas investir n'est pas établie. Elle ajoute que les pénalités fiscales ne constituent pas un préjudice indemnisable car elles ne sont que la contrepartie de la disponibilité du montant de la réduction d'impôt entre la date d'exigibilité de l'impôt et son paiement. S'agissant de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement estimée à 90% de la réduction d'impôt envisagée, elle soutient que le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil « est constitué par une perte de chance de ne pas contracter, donc de ne pas investir, et non par une perte de chance d'obtenir les gains attendus » (Com., 31 janv. 2012, pourvoi n°11-10.834). Elle estime que M. [N] ne rapporte en aucun cas la preuve qu'il aurait réalisé un autre investissement, notamment compte tenu du rendement élevé de l'investissement Erivam. En tout état de cause, elle rappelle que le paiement de l'impôt est la conséquence directe de la qualité de contribuable et ne peut en aucun cas être considéré comme un préjudice indemnisable. Enfin s'agissant du préjudice moral, elle soutient que M. [N] ne démontre pas son existence et qu'il ne saurait se déduire du seul redressement fiscal.

S'agissant du lien de causalité, la société AIG soutient que les préjudices allégués par M. [N] trouvent leur origine dans la modification de la position de l'administration fiscale ainsi que dans le défaut de raccordement du matériel photovoltaïque au réseau EDF par la société Erivam, ces deux circonstances étant étrangères à la société Cap sud finances.

Les sociétés MMA, assureurs de la société Erivam, font d'abord valoir que la proposition de rectification fiscale n'étant pas produite, aucune faute ne peut être retenue. Elles font ensuite valoir, à titre principal, que M. [N] ne démontre pas la faute de leur assurée, l'inéligibilité du produit étant la conséquence d'une évolution de la position de l'Administration fiscale relative à la notion d'investissement productif, impliquant finalement la livraison et le raccordement de la centrale photovoltaïque, support de l'investissement, au réseau EDF. Elles ajoutent que la demande de raccordement a été faite en temps et en heure et que c'est suite à une faute de la société EDF que le raccordement n'a pas été fait.

Elles exposent à titre subsidiaire que le préjudice n'est pas établi, car le préjudice fiscal n'est pas réparable et le préjudice lié à la perte des fonds ne peut relever tout au plus que d'une perte de chance. De même, elles estiment que la perte de chance de réaliser un meilleur investissement et le préjudice moral ne sont pas justifiés. Elles précisent que le montage mis en place par la société Erivam était parfaitement valide au moment de la conception de l'investissement et que la SEP créée par la société Erivam n'avait pour seule obligation que la délivrance du matériel. Elles rappellent que l'avantage fiscal prévu par le dispositif Girardin n'était pas gratuit, puisqu'il s'agissait pour le contribuable d'investir au niveau local dans l'industrie, de sorte que M. [N] ne peut obtenir le remboursement d'une réduction qu'il nomme « gain fiscal ». Elles ajoutent que la perte de chance de réaliser un meilleur investissement n'est pas non plus rapportée par M. [N], qui ne produit aucune autre proposition commerciale distincte de celle des sociétés Cap sud finances et Erivam. Enfin, elles font valoir qu'un investissement fiscal est un choix propre à l'investisseur et qu'il comporte par nature une part de risque et une possibilité de remise en cause par l'administration fiscale, de sorte que M. [N] n'a subi aucun préjudice moral.

Sur ce,

Sur la faute de la société Cap Sud finances

L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com, 30 avril 2025, n°23-23.253,24-11.717).

L'intermédiaire en investissement est par ailleurs tenu à une obligation d'information et de conseil et le préjudice résultant d'un éventuel manquement s'analyse en la perte d'une chance, pour l'investisseur, de prendre une décision différente de celle quil a adoptée comme par exemple mieux investir ses capitaux (Com., 9 nov. 2010, n° 09-69.997, , Com., 28 nov. 2018, n° 16-19.363) ou de ne pas souscrire ou encore la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 18-12.593).

En l'espèce, le 31 mai, M. [N] a souscrit au montage « Erivam » en versant la somme de 7 800 euros pour bénéficier d'une réduction d'impôt, ce qui n'est pas contesté.

La société Erivam a constitué des sociétés en participation, dont elle était gérante, et entre lesquelles elle a réparti l'investissement de M. [N].

Il ne peut d'abord être soutenu que la société Cap sud finances serait intervenue comme simple apporteur d'affaires pour le compte de l'étude JFF [W], exerçant sous l'enseigne « Vendôme finances », par l'intermédiaire de laquelle le dossier de souscription au montage Erivam aurait été rempli. En effet, s'il est communiqué un protocole de collaboration conclu le 29 juin 2009 entre M. [W] et la société Cap sud finances (pièce 12 de l'appelante), les missions confiées à celle-ci par ce protocole font clairement apparaître que son rôle n'était pas limité à une simple mise en relation des investisseurs potentiels avec Vendôme Finances, mais qu'elle était chargée de proposer à ceux-ci l'opération d'investissement en Outre-mer, de leur apporter notamment toutes informations et explications utiles sur l'opération, de collecter les éléments nécessaires à la constitution du dossier et aux éventuelles demandes de crédit, de suivre le client entre la date de la réservation et la signature définitive et, en règle générale, de conseiller les clients de manière objective et complète. Dans le cadre de ce protocole, la société Cap sud finances était même autorisée à se rendre sur les lieux de l'exploitation du matériel financé par l'opération d'investissement commercialisée par Vendôme finances, afin de rencontrer « l'exploitant-locataire» dudit matériel et d'effectuer un contrôle sur pièces. La société Cap sud finances assumait donc un véritable rôle de conseil à l'égard de l'investisseur, exclusif de celui de simple apporteur d'affaires.

Par ailleurs, l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n°2010-1259 du 22 octobre 2010, dispose que « les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant notamment, à titre de profession habituelle (') le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 ». Aux termes de ce dernier texte, dans sa rédaction applicable au litige, est un intermédiaire en biens divers « toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels (') d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ».

En l'espèce, l'opération d'investissement « Erivam Girardin industrielle» consistait en l'acquisition de parts de SEP dont les investisseurs devenaient associés. Ils étaient donc titulaires d'un droit à une fraction de l'actif à partager constitué en commun et se portaient ainsi acquéreurs de droits sur des biens mobiliers, dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion. Il s'ensuit que l'opération en cause, qui n'était pas régie par des dispositions spécifiques, doit être qualifiée d'opération sur biens divers au sens de l'article L.550-1 susvisé, en sorte que la société Cap sud finances a agi en qualité de CIF.

Or, il résulte enfin de l'article L. 541-4, 4°, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable au contrat, que les CIF doivent adhérer à une association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui doit approuver un code de bonne conduite que leurs membres doivent respecter. Selon cet article « Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'AMF obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à : (') 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question».

Selon l'article 325-7 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable au contrat, « le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur : 1°/ l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; 2°/ les objectifs du client en matière d'investissements. »

En sa qualité de CIF, la société Cap Sud finances était donc tenue d'informer son client des risques du placement et de ses caractéristiques les moins favorables comme de délivrer des conseils adaptés aux aléas financiers inhérents à l'opération, en exécution d'une obligation de prudence lui imposant de rechercher et d'accomplir les diligences nécessaires à la vérification du sérieux et de la régularité de l'opération proposée.

Il appartenait en conséquence à la société Cap sud finances, dans le cadre de ses obligations d'information et de conseil, de s'enquérir des besoins de M. [N] afin de lui présenter un investissement adapté et de lui en décrire les avantages et les inconvénients eu égard au but poursuivi, pour lui permettre de prendre, en toute connaissance de cause, une décision de gestion conforme à ses intérêts.

Or, le tribunal a relevé que le dossier de souscription « Erivam Girardin industrielle », remis à M. [N] par la société Cap Sud finances, indiquait notamment que le régime fiscal applicable à l'opération est établi par la loi de finances 2010 et les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, que son bénéfice supposait la constitution d'une SEP réunissant des investisseurs, les associés effectuent un apport en numéraire, en principe non récupérable.

L'avantage fiscal est donc mis en avant et il n'est donc pas clairement indiqué un risque d'aléa fiscal et de perte totale de l'investissement.

Pourtant, ce risque existait et, en sa qualité de CIF, elle ne pouvait l'ignorer.

En effet, la remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont a bénéficié M. [N] au titre des investissements réalisés en 2010 tient au fait que les centrales photovoltaïques ainsi financées, acquises par les SEP n'ont pas été raccordées au réseau EDF ni certifiées conforme aux normes en vigueur au 31 décembre 2010, ce qui résulte, dans la motivation du tribunal qui en reprend les termes, du rejet de la réclamation de M. [N] au redressement subi et du jugement du tribunal administratif de Lille qui a suivi.

Or, la chambre des indépendants du patrimoine avait émis un avis, dès le 9 avril 2009, concernant les centrales photovoltaïques, cité par M. [N] et non contesté par les assureurs, recommandant certaines précautions à prendre dans le montage d'un dossier d'investissement, et précisant notamment que « le constat attestant de la présence de matériel sur place, mais non raccordé au réseau, ne constitue pas une preuve de l'investissement dûment exploité, comme l'exige la loi Girardin » . Or, le montage proposé par la société Erivam se contentait notamment de cet engagement de livraison et des conditions de sa vérification, sans évocation du raccordement au réseau du matériel.

Ainsi, en tant que CIF, la société Cap sud finances a, lors de la réalisation de l'investissement en cause, qu'elle avait proposé à M. [N], omis de vérifier que des matériels de production d'énergie solaire « productifs » avaient été livrés aux exploitants et, s'ils ne l'avaient pas encore été, d'attirer l'attention de son client sur le risque de remise en cause de la réduction d'impôt à défaut de mise en service effective des installations avant le 31 décembre 2010, alors qu'il lui appartenait de conseiller efficacement son client sur le choix d'un investissement adapté à sa situation patrimoniale et au but poursuivi et de lui présenter les avantages comme les inconvénients de l'opération. Sa faute est donc distincte de toute interprétation de la loi par l'administration fiscale, au regard de la prévisibilité de celle-ci.

La société Cap sud finances, défaillante en appel, ne démontre pas avoir autrement informé M. [N], a donc manqué à son obligation d'information sur l'étendue du risque qu'il prenait, puisqu'il n'est jamais indiqué clairement et explicitement que l'investissement emporte le risque de perdre les sommes en leur totalité et de ne pas bénéficier de la défiscalisation et qu'elle n'apporte aucun élément en ce sens.

Sur la faute de la société Erivam

C'est par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que la société Erivam ne s'était pas acquittée de ses obligations de veiller à l'effectivité de l'installation des centrales photovoltaïques et de rendre compte à M. [N] de sa gestion, alors qu'elle était gérante rémunérée des SEP dont ce dernier était associé et qu'en sa qualité de mandataire des associés, elle était tenue de rendre compte de sa gestion aux participants et était responsable des fautes commises à leur égard dans la gestion.

En effet, comme il a été rappelé ci-dessus, M. [N] s'est vu notifier un redressement fiscal au titre de la déclaration de revenus de l'année 2010, l'administration fiscale ayant estimé que l'installation photovoltaïque de la cause ne pouvait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à compter de son raccordement au réseau électrique, par référence à la notion d'investissement productif.

Les sociétés MMA et AIG invoquent une évolution de la doctrine de l'administration fiscale, postérieure à 2010, concernant la notion d'investissement, avec l'introduction d'une condition relative au raccordement au réseau électrique, non prévue par la loi, cette interprétation n'ayant été entérinée, selon elles, que postérieurement, en conséquence d'un arrêt du Conseil d'État du mois d'avril 2017, exigeant, non seulement que l'investissement ait été livré, mais encore qu'il soit l'objet d'une exploitation effective.

Néanmoins, dès l'instruction fiscale 5B-2-07 du 30 janvier 2007 relative à l'application des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du CGI, l'administration fiscale indiquait que « La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome ». Par ailleurs, à l'occasion d'un précédent dispositif de défiscalisation, lié à des investissements productifs en outre-mer portant sur l'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, comportant des dispositions similaires, le Conseil d'Etat avait précisé le fait générateur de la réduction d'impôt pour ces investissements et jugé que, pour déterminer si l'investissement était ou non éligible au dispositif de réduction d'impôt, il convenait de prendre en compte la date de l'exploitation effective d'un navire dans les départements concernés (CE, 4 août 2006, n° 278313 ; CE, 10 juillet 2007, n° 295952 ; CE, 4 juin 2008, n°299309).

En outre, le tribunal a relevé que dans le rejet de la réclamation de M. [N] par l'administration fiscale vise la jurisprudence de 2007 et 2008.

Ainsi, la notion d'investissement productif impliquait déjà, lors de la souscription, l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que, s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d'électricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date de l'investissement litigieux (Com., 5 mars 2025, pourvoi n° 22-24.426).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dès 2007, la question du fait générateur de l'avantage fiscal avait donné lieu à interprétation par l'administration fiscale et par les juridictions administratives.

Or, si les sociétés MMA soutiennent que les SEP ont bien demandé le raccordement au mois d'août 2010, elles n'apportent toutefois pas d'élément en ce sens, ni d'éléments prouvant qu'elles se sont assurées que cette demande avait été suivie d'effet.

Dans ce contexte, il appartenait à la société Erivam, au titre de ses obligations contractuelles, d'assurer l'efficacité des investissements proposés au regard de ces règles notamment aux conditions de son éligibilité fiscale, et elle a dès lors manqué à ses obligations contractuelles en ne contrôlant pas la matérialité des travaux et en ne s'assurant pas en conséquence qu'une demande de raccordement avait été déposée auprès d'EDF avant le 31 décembre de l'année en cours.

Sur les préjudices de M. [N] et le lien de causalité avec les fautes retenues

Il sera d'abord rappelé que seul est indemnisable le préjudice direct et certain, fût-il réductible à une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

Par ailleurs, le préjudice résultant du manquement à une obligation d'information et de conseil « est constitué par une perte de chance de ne pas contracter, donc de ne pas investir, et non par une perte de chance d'obtenir les gains attendus » (Com., 31 janv. 2012, pourvoi n°11-10.834).

Il est aussi jugé que « le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253, 24-11.717 ; 2e Civ., 30 mai 2024, pourvois n° 22-18.888, 22-18.666, 22-16.275) de sorte que le demandeur doit à tout le moins alléguer qu'il disposait d'une solution alternative lui permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite de la rectification fiscale et non pas seulement soutenir qu'il aurait renoncé à l'opération (Com., 11 octobre 2023, pourvoi n°21-25.982).

En revanche, s'il est certain qu'en l'absence du manquement retenu à l'encontre du débiteur de l'obligation de l'information ou de conseil, le contribuable ne se serait pas acquitté de l'impôt en cause, le préjudice est constitué de l'intégralité de cet impôt, et non de la seule perte d'une chance de pouvoir s'y soustraire (1re Civ., 9 juill. 2009, pourvoi n° 08-18.110 ; 1re Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-11.374, Bull. n° 43).

De plus, il a été jugé que le paiement des pénalités de retard mises à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.156 P ; 2e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.416).

Enfin, s'agissant des intérêts de retard, il a été jugé que, s'ils constituent un préjudice réparable, leur évaluation « commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du [contribuable], jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant [de l'impôt] dont il était redevable » (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-27.771 ; 1re Civ., 15 février 2005, pourvoi n° 03-12.273).

M. [N] demandait l'indemnisation :

- d'un préjudice de perte financière éprouvée en ce qu'il a investi à fonds perdu dans l'opération la somme de 7 800 euros en raison des fautes commises par les deux sociétés,

- d'un préjudice lié aux pénalités et indemnités de retard appliquées par l'administration fiscale lors du redressement, pour un montant de 1 920 euros,

- d'un préjudice de perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal, à hauteur de 10 080 euros, soit 90% de la déduction dont il aurait dû bénéficier,

- d'un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.

Comme indiqué ci-dessus, le tribunal a retenu :

- un préjudice de perte financière de 7 800 euros,

- un préjudice fiscal de 1 520 euros,

- un préjudice moral de 1 000 euros.

M. [N] n'ayant pas formé appel et n'ayant pas constitué, la question de la perte de chance de bénéficier de l'avantage fiscal, ne sera pas examinée puisqu'il ne formule plus cette demande à hauteur d'appel. Il est sensé, comme indiqué, ci-dessus, s'approprier les motifs du jugement rendu sur ces points.

Il y a d'abord lieu de constater que la réduction d'impôt n'est, par hypothèse, pas un impôt, mais un avantage fiscal consistant à déduire une somme du montant de l'impôt dû.

L'impôt est donc bien dû par le contribuable en dehors de tout montage financier.

Si la société Cap Sud Finances avait correctement informé M. [N] du risque qu'il encourait à ne pas bénéficier de l'avantage fiscal en cas de non raccordement au réseau électrique du matériel photovoltaïque, il aurait pu ne pas investir à fonds perdus dans l'opération puisque le seul avantage de l'investissement, sa seule contrepartie pour l'investisseur, était la réduction d'impôt d'un montant proche de celui dudit investissement.

Il ne soutient nullement qu'il bénéficiait d'un placement alternatif qui lui aurait permis de bénéficier par ailleurs d'un avantage fiscal équivalent.

Il a donc perdu une chance de ce fait de ne pas investir à fonds perdus et de ne pas subir un redressement fiscal impliquant le paiement de pénalités et indemnités de retard.

Par ailleurs, si la société Erivam s'était assurée de la livraison du matériel et fait le nécessaire pour un raccordement de celui-ci au réseau électrique avant le 31 décembre, M. [N] aurait pu bénéficier de l'avantage fiscal escompté, c'est-à-dire déduire des impôts par lui dus au titre de ses revenus pour l'année 2010, le montant de son investissement, ce en contrepartie de son investissement.

En effet, c'est à tort que la société AIG soutient que les sommes versées n'étaient pas récupérables pour en déduire qu'il n'y a pas de préjudice. En effet, les sommes ont été versées par M. [N] uniquement en contrepartie d'une réduction d'impôt et non données consciemment à fond perdus sans contrepartie.

Dès lors, le préjudice qui en découle est la perte des fonds investis sans aucune contrepartie, soit 7 800 euros.

En outre, l'investissement étant lié à la réduction fiscale envisagée, ne peuvent être indemnisés à la fois le préjudice de perte financière du montant de l'investissement et le montant de la réduction fiscale qui aurait dû être appliquée, faute de quoi le demandeur serait mis dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne en l'absence des fautes commises par les sociétés.

Le préjudice fiscal subi du fait de cette faute est donc du montant des pénalités et indemnités de retard qui ont été appliquées en raison du redressement subi.

Contrairement à ce qu'indiquent les MMA, il ne peut être retenu qu'il n'y aurait pas de faute du fait de l'absence de production de la rectification fiscale. En effet, M. [N] avait produit en première instance la réponse à sa réclamation et le jugement du tribunal administratif de Lille, dont le jugement reprend la motivation, de sorte que les motifs du redressement sont connus.

Le tribunal avait constaté qu'était par ailleurs produit l'avis d'imposition rectificatif dont il ressortait des intérêts de retard pour 593 euros et une majoration pour 927 euros, soit 1 520 euros, ce qu'il convient de retenir.

Il sera donc retenu au titre du préjudice fiscal la somme de 1 520 euros.

Ainsi, la société Cap Sud finances est responsable du dommage subi par M. [N] au titre d'une perte de chance de ne pas investir estimée à hauteur de 80% du préjudice subi, celui-ci étant constitué :

- du montant de l'investissement de 7 800 euros,

- et des pénalités et indemnités de retard dues à l'administration en raison du redressement, pour 1 520 euros,

soit la somme totale de 9 320 euros à laquelle il convient d'appliquer le taux de 80%, soit 7 456 euros.

La société Erivam est quant à elle responsable du dommage subi par M. [N] au titre du préjudice financier subi consistant :

- en l'investissement à fonds perdus, soit 7 800 euros,

- et les pénalités et indemnités de retard dus à l'administration fiscale soit 1 520 euros,

soit un total de 9 320 euros.

Dès lors que l'indemnisation tend à réparer la perte des fonds investis et les pénalités et indemnités de retard, les co-débiteurs seront tenus in solidum à hauteur du montant le plus bas, la société Erivam étant tenue pour le surplu

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