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CA Rouen, 20 nov. 2025, RG 24/03173


Vérifier : CA Rouen, 20 nov. 2025, RG 24/03173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/03173
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
69201ac1c302c2b2379e60e9

Texte de la décision

113,982 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/03173 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYES

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Août 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.R.L. OLIMPIA SPLENDID FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine RIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La SARL Olimpia Splendid France, dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-et-Marne, exploite un commerce de gros de matériels de climatisation, chauffage et traitement de l'air. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Elle fait partie du groupe international Olimpia Splendid, qui est l'un des leaders mondiaux dans ce secteur d'activité.

M. [M] [G], né le 1er septembre 1982, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2015, en qualité de « commercial secteur », statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute et forfaitaire de 24 000 euros versée en douze mensualités d'un montant brut de 2 000 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail, outre une prime annuelle sur objectifs, quantitatifs et qualitatifs, d'un montant annuel brut de 10 000 euros sous réserve de la réalisation de l'intégralité, soit 100 %, des objectifs commerciaux tels que visés en annexe du contrat.

Après plusieurs promotions intermédiaires, M. [G] a finalement été promu directeur des ventes le 1er juillet 2021 et était soumis, à compter de cette date à un forfait annuel en jours.

M. [G] a été placé en arrêt de travail de façon continue, à compter du 4 juillet 2022.

M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 2 novembre 2022 puis, après un entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2022, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 22 novembre 2022, dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous faisons suite à votre entretien préalable du 15 novembre dernier, entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [O] [L], conseiller du salarié. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous avions à formuler à votre encontre. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont néanmoins pas permis de modifier notre appréciation des faits et d'envisager la poursuite de notre collaboration.

Nous vous informons donc, aux termes du présent courrier, que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. Cette mesure intervient suite à :

. la violation de vos obligations contractuelles et notamment de votre devoir de loyauté pendant la durée de vos arrêts maladie, consistant à séjourner à l'hôtel en réglant au moyen des points acquis à l'occasion de votre activité professionnelle pour le compte de notre société,

. la capture de données confidentielles pendant la suspension de votre contrat pour maladie, leur exportation à des fins sans rapport avec votre activité professionnelle ainsi qu'à l'inertie dont vous avez fait preuve suite à la découverte de ces faits malgré nos demandes d'explications.

La gravité des faits qui vous sont reprochés nous a d'ailleurs conduits à vous notifier une mise à pied conservatoire.

Vous avez été engagé le 16 mars 2015 et êtes actuellement employé au sein de la société sous contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des ventes, statut cadre.

En cette qualité, il vous arrive fréquemment de passer des séjours à l'hôtel, pris en charge par notre société et ouvrant droit à l'acquisition de points, ce qui vous permet ensuite de régler des nuitées sans que notre société ait à en assurer le paiement.

Vous nous avez adressé des arrêts maladie de manière continue depuis le 7 juillet 2022.

- Pendant la durée de la suspension de votre contrat de travail pour maladie, vous êtes tenu de cesser toute activité professionnelle mais également de continuer à respecter votre obligation de loyauté à l'égard de notre structure. Pas plus pendant la durée de vos arrêts maladie, vous ne pouvez user d'avantages professionnels pour vous octroyer un profit personnel.

Pourtant, le 26 octobre 2022, nous avons reçu de l'hôtel Novotel Sénart Golf de Greenparc une facture pour un montant de 277,90 euros concernant votre séjour du 13 au 15 juillet 2022, soit trois jours et deux nuits.

Le même jour, nous avons reçu une seconde facture d'un montant de 143,60 euros pour votre séjour au sein de l'hôtel Ibis le [Localité 7] Sud [Localité 6] du 23 au 24 juillet 2022, soit deux jours et une nuit.

Néanmoins, en date des 13, 14, 15 et 23 juillet 2022, vous étiez en arrêt maladie puisque vous nous avez communiqué des arrêts couvrant ces dates.

Durant votre entretien préalable, vous avez confirmé avoir séjourné dans les deux hôtels précités aux dates précitées mais avez soutenu que les factures auraient dû être libellées à votre nom puisque vous auriez réglé au moyen de points Accor acquis au moyen de déplacements personnels.

Vous avez ajouté avoir le droit de vous trouver en dehors de votre domicile pendant les week-ends et jours fériés et ce, bien qu'étant en arrêt de travail.

Il semble donc nécessaire de vous rappeler d'une part que les 13, 14 et 15 juillet 2022 correspondent à des mercredi, jeudi et vendredi et non à un week-end.

D'autre part, même s'il s'agissait d'un week-end comme cela a été le cas du second séjour des samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022, étant en arrêt maladie, vous aviez l'obligation de vous trouver à votre domicile durant les plages visées sur vos arrêts et ce, même les samedis, dimanches et jours fériés.

En outre, contrairement à ce que vous avez soutenu, les factures n'ont pas été libellées à votre nom personnel mais bien au nom de notre société puisque vous avez utilisé pour leur règlement, les points acquis professionnellement à l'occasion de vos nuitées dans le cadre de vos déplacements professionnels.

Outre que vous avez gravement contrevenu à votre obligation de présence à votre domicile pendant vos arrêts de travail des 7 au 18 juillet 2022 et du 18 juillet au 31 juillet 2022, vous avez de surcroît utilisé des avantages professionnels à votre profit personnel pour régler pas moins de 3 nuits d'hôtel ainsi que diverses consommations (petit déjeuner, bar, etc.).

Ainsi, les points utilisés pour vos séjours personnels du mois de juillet 2022 ne pourront plus être utilisés par notre société pour couvrir de prochaines nuitées professionnelles, obligeant alors notre structure à en assurer la charge financière, ce qui ne devrait pas être le cas.

Par votre comportement, vous portez non seulement un préjudice financier significatif à notre société, s'agissant de l'usage à votre profit d'un montant total de points représentant pas moins de 421,50 euros mais de plus, vous contrevenez gravement à votre obligation de loyauté en usant de ces points à notre insu et sans même avoir sollicité notre autorisation préalable.

Vous avez également méconnu l'obligation de vous trouver à votre domicile durant les périodes visées sur vos arrêts, soit de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures chaque jour et nous avez ainsi placés dans l'impossibilité de préserver votre santé et votre sécurité en ne respectant pas les périodes de repos prescrites par votre médecin.

- De surcroît, en qualité de directeur des ventes, vous avez accès dans le cadre de votre activité professionnelle à des données techniques et financières particulièrement sensibles, tels des prix, des fichiers clients, des échanges commerciaux, des documents appartenant à la société, etc.

Ces données, si elles étaient mises en possession de tiers et notamment de concurrents pourraient leur permettre de capter notre clientèle et porterait un préjudice indéniable à notre société, de nature à mettre en péril sa pérennité.

Le 3 octobre dernier, votre absence perdurant depuis près de trois mois, M. [E] a sollicité auprès du service informatique, un accès à votre messagerie professionnelle afin d'assurer le traitement des dossiers en cours et permettre un traitement efficient des missions qui vous sont habituellement dévolues.

A cette occasion, il a pu observer qu'entre le 7 juillet 2022, date de votre premier jour d'arrêt maladie et le 5 septembre 2022, vous aviez procédé à des transferts et des captures de très nombreux fichiers professionnels et ce, sans aucune autorisation ni information préalable de la direction.

Ainsi, ont été relevés pour exemples, les captures et transferts sur vos supports personnels :

. le 7 juillet 2022, vous avez transféré à votre adresse personnelle de nr. 2 e.mails de OSF avec fichiers,

. le 25 juillet 2022, vous vous êtes envoyé aux adresses OSP ; nr. 16 e.mails,

. le 29 juillet suivant, vous avez transféré à destination de votre adresse personnelle de nr. 140 e.mails confidentiels de OSF avec fichiers, prix, accords clients, documents de la société, etc.,

. du 2 août au 5 septembre 2022, a été effectué par vos soins un envoi aux adresses OSF de nr. 3 e.mails,

. vous vous êtes également connecté au serveur pour accéder aux données de la société le 30 août 2022.

Ces transferts et captures de données ne peuvent avoir un objet professionnel, ayant eu lieu pendant la suspension de votre contrat de travail pour maladie.

Par courrier du 4 octobre 2022, nous vous demandions de justifier des raisons pour lesquelles vous aviez procédé ainsi, en violation des procédures internes sur le traitement et la préservation des informations professionnelles auxquelles vous avez accès.

Nous vous demandions également de supprimer ces données sur vos outils et messageries personnels et de nous en justifier.

Vous n'avez pas daigné répondre à nos interrogations, ni à justifier de leur suppression de vos outils et messageries personnels.

Vous disposez donc, à ce jour, de très nombreuses informations techniques et commerciales sur des supports dont nous ne pouvons assurer la confidentialité, pour un usage que vous refusez de nous révéler et qui sont susceptibles de porter gravement atteinte à notre société, voire de compromettre sa pérennité.

Lors de votre entretien préalable, nous avons réitéré nos demandes. Vous avez néanmoins refusé de nous expliquer les motifs de ces transferts, en tout état de cause non autorisés.

Nous vous avons questionné sur les raisons de l'absence de réponse à nos demandes d'explications préalablement formulées par courrier et là encore, nous avez opposé une fin de non-recevoir, ne souhaitant pas y apporter plus de réponse durant votre entretien préalable.

Vous comprendrez que votre fonction et votre statut de cadre induisent un devoir de loyauté accru et d'autant plus important en raison de votre accès à des données commerciales sensibles et essentielles à la préservation de notre compétitivité face à des concurrents particulièrement présents dans notre domaine de compétences.

La capture illicite et la détention sur des supports personnels de ces données constituent également une violation grave de votre devoir de loyauté nous laissant douter légitimement de votre volonté de poursuivre une collaboration sereine et loyale avec notre structure.

Compte tenu des éléments précités, les faits qui vous sont reprochés nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel fondé sur une faute grave.

Ceux-ci sont d'une telle gravité, qu'ils rendent impossible le maintien de votre contrat de travail, même pendant la durée de votre préavis.

La rupture du contrat pour faute grave intervenant à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre un terme, votre contrat de travail sera rompu dès la date d'envoi de la présente notification.

Nous vous adresserons à votre domicile vos documents de fin de contrat dont notamment votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte.»

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et en reconnaissance d'un harcèlement moral, par requête reçue au greffe le 28 juillet 2023.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :

- fixer sa rémunération moyenne brute mensuelle à 6 486,91 euros brut,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros,

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros,

- dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail : 5 000 euros,

- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,

- rappel de prime de résultats sur l'année 2021 : 3 750 euros,

- congés payés afférents : 375 euros,

- rappel de prime de résultat sur l'année 2022 : 5 987,50 euros,

- congés payés afférents : 598,75 euros,

- rappel d'heures supplémentaires : 56 401,36 euros,

- congés payés afférents : 5 640,13 euros,

- dommages-intérêts pour non-versement des cotisations retraite : 37 598,13 euros,

- dire que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

à titre principal,

- dommages-intérêts pour licenciement nul : 77 842,92 euros,

à titre subsidiaire,

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 895,28 euros,

- indemnité de licenciement : 9 081,67 euros,

- rappel de salaires pour mise à pied conservatoire du 2 novembre au 22 novembre 2022 : 3 659,33 euros,

- congés payés afférents : 365,93 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 19 460,73 euros,

- congés payés afférents : 1 946,07 euros,

- juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,

- dommages-intérêts pour travail dissimulé : 38 921,46 euros,

- communication du jugement à intervenir au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale,

- remise de l'attestation Pôle emploi,

- remise du certificat de travail,

- remise du reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte,

- exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de la décision à intervenir.

La société Olimpia Splendid France a quant à elle conclu ainsi :

- dire et juger que M. [G] n'a pas subi de harcèlement moral,

- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,

- dire et juger qu'il n'y a pas eu de violation des durées maximales de travail,

- constater qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de sa part,

- constater l'absence d'heures supplémentaires découlant des feuilles d'heures remplies par M. [G] lui-même ainsi que l'absence de travail dissimulé,

- confirmer la validité de la convention de forfait annuel en jours ayant pris effet le 1er juillet

2021,

- débouter par conséquent M. [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre principal et subsidiaire, fins et prétentions,

- dépens,

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 21 septembre 2023. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 13 juin 2024.

Par jugement contradictoire rendu le 14 août 2024, la section encadrement du conseil de prud'hommes du Havre a :

- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

- débouté M. [G] de sa demande de nullité de son licenciement et d'indemnités correspondantes,

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- condamné M. [G] à verser à la société Olimpia Splendid France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- condamné M. [G] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.

La procédure d'appel

M. [G] a relevé appel du jugement par déclaration du 5 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03173.

Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 septembre 2025, dans le cadre d'une audience rapporteur.

Prétentions de M. [G], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'appel de :

- juger ses conclusions d'appelant recevables,

- débouter l'intimé de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. a dit que son licenciement reposait sur une faute grave,

. l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement et d'indemnités correspondantes,

. l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

. l'a condamné à verser à la société Olimpia Splendid France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. a dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

. l'a condamné aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement,

statuant à nouveau,

- fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 6 486,91 euros,

- condamner la société Olimpia Splendid France à lui verser les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 3 750 euros à titre de rappel de prime de résultats sur l'année 2021,

. 375 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 987,50 euros à titre de rappel de prime de résultats sur l'année 2022,

. 598,75 euros au titre des congés payés afférents,

. 56 401,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 5 640,13 euros au titre des congés payés afférents,

. 37 598,13 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations retraite,

- juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Olimpia Splendid France à lui verser les sommes suivantes :

. à titre principal, 77 842,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. à titre subsidiaire, 51 895,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9 081,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 659,33 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, du 2 novembre au 22 novembre 2022, outre la somme de 365,93 euros au titre des congés payés afférents,

. 19 460,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 946,07 euros au titre des congés payés afférents,

- juger que le délit de travail dissimulé est caractérisé,

- condamner la société à lui verser la somme de 38 921,46 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- communiquer le jugement à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud'hommes (sic) se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes du Havre,

- condamner la société à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel de Rouen,

- condamner la société aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Prétentions de la société Olimpia Splendid France, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Olimpia Splendid France demande à la cour d'appel de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant, le dispositif concluant à l'infirmation du jugement n'étant pas conforme à l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile,

- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Rouen déclarait recevables les conclusions de M. [G],

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [G],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 6 137,31 euros,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour harcèlement moral,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour violation des durées maximales de travail,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat,

- débouter M. [G] de sa demande de rappel de prime de résultats sur l'année 2021 à hauteur de 3 750 euros outre la somme de 375 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter M. [G] de sa demande de rappel de prime de résultats sur l'année 2022 à hauteur de 5 987,50 euros outre la somme de 598,75 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter M. [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 56 401,36 euros, outre 5 640,13 euros de congés payés afférents,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations retraite à hauteur de 37 598,13 euros,

- juger le licenciement fondé sur une faute grave et en conséquence,

à titre principal,

- débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 77 842,92 euros,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 51 895,28 euros,

- débouter M. [G] des conséquences de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, portant sur les sommes suivantes :

. 9 081,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 659,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 2 au 22 novembre 2022,

. 365,93 euros au titre des congés payés afférents,

. 19 460,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 946,07 euros au titre des congés payés afférents,

- constater l'absence de travail dissimulé,

- débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 38 921,46 euros,

- débouter M. [G] de sa demande de communication de la décision à intervenir au Procureur de la république du tribunal judiciaire de Meaux,

en tout état de cause,

- débouter M. [G] de ses demandes de remise de bulletins de paie, attestations de salaire, attestation France Travail et certificat de travail conformes au jugement (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- débouter M. [G] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes du Havre,

- débouter M. [G] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour d'appel de Rouen,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens, cette somme s'ajoutant à la condamnation déjà prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros en première instance.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

La société Olimpia Splendid France demande à la cour « de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant, le dispositif concluant à l'infirmation du jugement n'étant pas conforme à l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ».

Elle fonde son argumentation sur les nouvelles dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoient que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Elle rappelle qu'aux termes de ses premières conclusions du 21 novembre 2024, M. [G] a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle considère que l'appelant a méconnu la nouvelle règle édictée par l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile et que la régularisation intervenue par nouvelles conclusions du 12 mai 2025, hors du délai de trois mois pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile, n'a pas permis de régulariser cette omission essentielle.

Elle soutient que, faute pour l'appelant d'avoir listé expressément les chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois, elle est légitime à solliciter que l'ensemble des conclusions de M. [G] soient déclarées irrecevables et donc que le jugement soit purement et simplement confirmé.

En réponse, M. [G] invoque un formalisme excessif. S'appuyant sur une jurisprudence réaffirmée à de multiples reprises, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne, il soutient que ses conclusions qui mentionnent dans leur dispositif « infirmer en toutes ses dispositions » opèrent effet dévolutif, dès lors que la déclaration d'appel contient pour objet l'intégralité des chefs du jugement dont il est fait appel, l'intimé et la cour étant en mesure d'appréhender le périmètre de sa saisine, qu'à défaut, il serait fait preuve d'un formalisme excessif le privant, de façon disproportionnée, de la possibilité de faire valoir sa cause dans un procès équitable.

M. [G] fait également valoir qu'en tout état de cause, les conclusions méconnaissant certaines mentions prévues par l'article 954 du code de procédure civile, peuvent faire l'objet d'une régularisation, ce qu'il a fait par dernières conclusions du 12 mai 2025, la cour d'appel devant statuer sur le dispositif tel que rédigé dans les dernières écritures produites par l'une des parties. Il ajoute que cette régularisation peut intervenir indépendamment des délais incombant à chacune des parties à la procédure d'appel.

Sur ce,

La déclaration d'appel de M. [G], datée du 5 septembre 2024, est rédigée ainsi qu'il suit :

« Appel tendant à l'annulation et/ou l'infirmation du jugement en date du 14 août 2024 rendu par le conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [M] [G] repose sur une faute grave,

- débouté M. [M] [G] de sa demande de nullité de son licenciement et d'indemnités correspondantes,

- débouté M. [M] [G] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- condamné M. [M] [G] à verser à la société Olimpia Splendid France en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent,

- condamné M. [M] [G] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. »

Aux termes de cette déclaration et au vu du dispositif du jugement rendu le 14 août 2024 par le conseil de prud'hommes du Havre, tel qu'il a été rappelé précédemment, il apparaît que l'intégralité des chefs du dispositif du jugement sont expressément critiqués.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif a donc opéré pour l'intégralité des chefs du dispositif du jugement entrepris.

Par premières conclusions d'appelant du 21 novembre 2024, dans le délai de trois mois, M. [G] a, selon ses termes, synthétisé l'objet de la déclaration d'appel en précisant en en-tête de son dispositif : « Infirmer le jugement du 14 août 2024 rendu par le conseil de prud'hommes du Havre en toutes ses dispositions ».

Il est acquis que le dispositif des dernières conclusions de M. [G], repris dans la présentation du litige, a opéré régularisation.

L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

M. [G] ayant interjeté appel le 5 septembre 2024, il doit être fait application de ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er septembre 2024.

Cette disposition du code de procédure civile impose à l'appelant d'une part, d'indiquer s'il demande l'annulation/l'infirmation, ce point n'étant pas discuté en l'espèce, d'autre part, d'énoncer les chefs du dispositif du jugement qu'il critique.

M. [G] soutient qu'il a respecté cette seconde obligation, puisqu'il a indiqué qu'il critiquait « toutes ses dispositions », ni plus, ni moins, qu'il n'a donc ni ajouté, ni modifié, ni retranché aucune demande d'infirmation dans son dispositif, l'objet de son appel étant identique à celui de la déclaration d'appel ayant opéré effet dévolutif.

Il est acquis, dans la présente espèce, dans la mesure où la demande d'infirmation porte sur l'intégralité des chefs du dispositif du jugement entrepris, que le périmètre de l'effet dévolutif est clairement délimité et que, malgré la mention « infirmer en toutes ses dispositions » dans les conclusions de l'appelant datée du 21 novembre 2024, tant la cour que l'intimé, qui se défend sur l'intégralité des chefs de jugement dont appel, ont une exacte connaissance du périmètre de l'effet dévolutif.

Or, le droit à un procès équitable est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, en ces termes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

La complexification de la procédure d'appel et les atteintes qui peuvent en découler sur l'accès des justiciables à un juge, rendent nécessaires de préserver les parties de toute atteinte excessive à leur droit à un procès équitable. Un formalisme excessif serait en effet de nature à priver, de façon disproportionnée, les justiciables de leur droit de faire valoir leur cause équitablement.

Dès lors, écarter les conclusions de l'appelant, tel que demandé par la société intimée, au seul motif du non-respect de la règle édictée par l'article 954, alors que l'intimée a une parfaite connaissance de l'étendue de la saisine de la cour, tendrait à priver celui-ci de son droit à un procès équitable.

En toute hypothèse, il est constant que l'absence de l'une des mentions énoncées à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction, qu'il est seulement prévu par l'article 913-1 du même code que le conseiller chargé de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961, que, dans ces conditions, la demande de la société Olimpia Splendid France tendant à voir déclarer les conclusions de M. [G] irrecevables, à la supposer bien fondée, ne peut manifestement pas prospérer.

La demande de la société Olimpia Splendid France sera en conséquence rejetée.

SUR LE FOND

Compte tenu de l'incidence des réponses apportées aux premières sur les secondes, il convient d'examiner d'abord les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail puis les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

M. [G] présente, à ce titre, les demandes suivantes :

1) 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

2) 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

3) 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail,

4) 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

5) 3 750 euros à titre de rappel de prime de résultats sur l'année 2021 outre 375 euros au titre des congés payés afférents,

6) 5 987,50 euros à titre de rappel de prime de résultats sur l'année 2022 outre 598,75 euros au titre des congés payés afférents,

7) 56 401,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 640,13 euros au titre des congés payés afférents,

8) 37 598,13 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations retraite.

L'ensemble des demandes, à la seule exception de celles relatives aux primes de résultats qui sont autonomes, est fondé sur l'existence d'une surcharge de travail et donc la réalisation d'heures supplémentaires. Il convient dès lors d'examiner cette demande en premier.

S'agissant des heures supplémentaires

M. [G] sollicite l'allocation d'une somme de 56 401,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 640,13 euros au titre des congés payés afférents.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [G], ayant été soumis à une convention de forfait à compter du 1er juillet 2021, il convient de distinguer deux périodes :

- la période antérieure à la convention de forfait, du 16 mars 2015 au 30 juin 2021,

- la période pendant laquelle il était soumis à la convention de forfait, du 1er juillet 2021 au 22 novembre 2022, date de son licenciement.

La période antérieure à la convention de forfait

M. [G] fait valoir que, dévoué à ses fonctions, il n'a eu d'autre choix, au regard de la charge de travail pesant sur ses épaules et de la pression constante exercée par sa direction, que de travailler bien au-delà des durées maximales de travail finissant parfois ses journées de travail à plus de minuit, qu'il a été contraint de travailler à plusieurs reprises sur ses temps de repos, durant les week-ends, durant son congés de paternité en 2021 et même durant ses arrêts de travail. Il reproche à la direction, pourtant consciente de son rythme de travail effréné, de ne pas avoir réagi. Il lui reproche d'avoir même cherché à travestir la réalité de son temps de travail en exigeant qu'il lui adresse des feuilles d'heures travaillées type, correspondant aux plages horaires 8h30-12h30-14h-17h, alors qu'elle savait pertinemment qu'il travaillait bien au-delà. Il ajoute que M. [E] considérait que les commerciaux, du fait de leurs fonctions, n'avaient pas droit aux heures supplémentaires, peu important la réalité de leur temps de travail.

Il produit un décompte des heures qu'il prétend ainsi avoir travaillées (sa pièce 17), avec un tableau récapitulatif, mois par mois, de janvier 2020 à juin 2022 et pour chaque mois un détail des heures revendiquées avec les taux horaires applicables selon la majoration appliquée.

Le salarié présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il appartient dès lors à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au préalable, la société Olimpia Splendid France rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle rappelle que le contrat de travail ayant été rompu le 22 novembre 2022, seules les demandes à compter du 22 novembre 2019 sont recevables comme non prescrites, ce qui n'est pas contesté par M. [G] qui a bien limité ses demandes à cette période.

Elle soutient également, toutefois sans fondement, que les éléments de preuve produits par le salarié au titre de la période antérieure au 22 novembre 2019, comme des courriels expédiés en 2015 et octobre 2019, ne peuvent être pris en compte comme étant eux-mêmes prescrits, alors qu'ils peuvent en toute hypothèse être invoqués au soutien de la demande non prescrite.

En réponse à la demande de M. [G] pour la période allant du 22 novembre 2019 au 30 juin 2021, la société Olimpia Splendid France explique que l'ensemble du personnel était tenu de déclarer chaque fin de mois son temps de travail effectif au moyen d'une fiche interne de relevé d'activité, dont le principe a été mis en place à partir d'août 2015, pour se conformer aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail.

Le contrat de travail initial de M. [G] précisait en outre : « Le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif (').

Il devra remettre chaque fin de semaine un relevé de ses horaires dûment signé faisant mention de sa durée de travail sur chaque semaine civile considérée avec mention de son horaire de début et de fin d'activité ainsi que la pause.

La société se réserve la possibilité de lui faire effectuer des heures supplémentaires si les besoins de l'entreprise le nécessitent et ce, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse et préalable de son employeur. A défaut, elles ne seront pas rémunérées. » (pièce 2 de l'employeur).

Même si l'intégralité des relevés d'heures n'est pas produite, il n'est pas discuté que M. [G] les a tous remplis sur la base de 35 heures hebdomadaires, sans mention d'heures supplémentaires, celui-ci reprochant à son employeur d'avoir imposé à ses collaborateurs d'agir ainsi.

M. [G] soutient en effet que ces relevés n'ont aucune valeur probante puisque la société Olimpia Splendid France a donné des instructions en vue d'en travestir le contenu.

Il produit, à l'appui de son allégation, l'attestation de Mme [B], corroborée par celle de M. [J] (sa pièce 11) en ces termes : « Concernant les 35 heures, nous étions obligés de signer mensuellement des feuilles horaires les mentionnant, quelles que soit le nombre d'heures réellement effectuées. La direction savait pertinemment que les commerciaux ne pouvaient remplir leurs objectifs sur cette base horaire, l'a reconnu, et l'a même écrit dans certains mails. » (pièce 9 du salarié).

Il indique, à titre d'exemple, qu'au cours de la semaine du 11 au 17 mai 2015, son directeur a signé sa feuille d'heures sur la base de 35 heures hebdomadaires alors qu'il lui a adressé des mails à 0h04, 19h07, 21h26, 20h16 et 21h24. Il prétend que cette pratique de l'employeur n'a pas été épisodique mais s'est poursuivi tout au long de la relation de travail.

M. [G] prétend qu'en application d'une politique d'entreprise, les salariés sédentaires pouvaient effectuer des heures supplémentaires rémunérées après autorisation de M. [E] tandis que les salariés itinérants, c'est-à-dire les commerciaux, devaient effectuer des heures supplémentaires, lesquelles n'étaient jamais rémunérées, M. [E] considérant que le dépassement des durées maximales de travail était inhérent à la fonction de commercial.

Il donne encore deux exemples, l'un en janvier 2018, son déplacement professionnel prouvé par la production de ses billets de train n'apparaissant pas sur le décompte du temps de travail alors que le déplacement était connu de l'entreprise, l'autre en mars 2018, alors qu'il était en déplacement à [Localité 8] en Italie, au siège du groupe et que cela n'apparaissait pas sur sa feuille.

La société Olimpia Splendid France conteste toute man'uvre en vue de minorer la durée du travail de M. [G].

Elle dénonce, de façon fondée, la production d'une série de mails par le salarié tendant à établir qu'il travaillait en dehors des heures portées sur les feuilles d'heures, dont le volume est, selon elle, uniquement destiné à faire illusion mais dont l'étude attentive démontre rapidement l'absence de caractère probant.

Il ressort en effet du tableau de synthèse des mails produits établi par l'entreprise qu'au cours de la période novembre 2019/juin 2021, M. [G] aurait envoyé un unique mail à son employeur ou aux clients en dehors des horaires portés sur les feuilles d'activité, à savoir le vendredi 26 février 2021 à 18h01.

Elle soutient aussi avec pertinence que les mails qui ont été adressés à M. [G] par la direction, des clients ou les autres collaborateurs, soit 7 au total, en dehors du temps d'activité déclaré, ne permettent pas de retenir que le salarié travaillait effectivement, dès lors qu'ils ne présentaient aucun caractère d'urgence nécessitant une réponse immédiate.

Concernant par ailleurs les voyages dont fait état M. [G], l'employeur fait encore à juste titre valoir que M. [G] assimile à tort des temps de trajet effectués en 2018 à du temps de travail effectif et souligne qu'en toute hypothèse, cette période est couverte par la prescription.

La société Olimpia Splendid France remet en cause les attestations de Mme [B] et M. [J] relatives aux feuilles d'heures ne devant pas comporter d'heures supplémentaires et produit, de son côté, les témoignages de M. [Z], commercial de juin 2013 à août 2016, conforme à celui de Mme [W], assistante commerciale et marketing depuis avril 2019, laquelle indique : « (') Tous les mois, je remplis ma feuille d'heures avec les heures hebdomadaires et je l'envoie au bureau de la comptabilité. Les heures supplémentaires sont validées et payées dans le mois en cours et n'ont jamais été refusées en cas de nécessité. Jamais personne ne m'a demandé d'indiquer des heures inférieures à la réalité » (pièce 24 de l'employeur).

Surtout, elle produit l'attestation de Mme [H], responsable comptable et administrative depuis juin 2021 en ces termes : « Je suis salariée Olimpia Splendid France depuis le 3 juin 2021 en qualité de responsable comptable et administrative. Je remplace Mme [B] qui a démissionné et quitté l'entreprise le 22 juin 2021.

Durant cette période de passation, Mme [B] m'a remis les fonctions de son poste et donné toutes les informations nécessaires à la gestion du service.

A cette époque, Mme [T] était au sein du bureau comptabilité administratif au poste d'assistante comptable et j'étais sa responsable. Parmi les tâches qui incombent à notre service, nous sommes en charge de collecter les fiches d'heures de travail mensuelles pour les salariés en contrat 35 heures et les fiches de décompte des jours travaillés des salariés en forfait jours annuel. Nous sommes donc amenés à relancer les salariés afin qu'ils remplissent cette tâche prévue dans leur contrat de travail.

M. [G] était souvent au bureau, je lui ai demandé à plusieurs reprises verbalement de me fournir ses fiches de décompte sans succès. L'unique document fourni m'a été envoyé par mail le 29 septembre 2021 et concernait la période des mois de juillet, août et septembre 2021.

En cas de besoin, la direction ou les salariés en contrat 35 heures demandent la possibilité de faire des heures supplémentaires. Si celles-ci sont validées, elles sont reportées dans la feuille d'heures mensuelles et payées dans le mois en cours.

Je n'ai jamais reçu instruction de la direction et Mme [B] ne m'a pas indiqué qu'il était demandé aux salariés de remplir leurs fiches d'heures mensuelles avec des horaires inférieurs aux heures réellement réalisées » (pièce 18 de l'employeur).

La société Olimpia Splendid France produit encore les témoignages conformes de M. [D], responsable technico-commercial de juin 2020 à mai 2021, Mme [X], assistante SAV et avant-vente d'octobre 2018 à avril 2020, M. [N], responsable SAV et avant-vente depuis 2012, M. [A], employé en qualité de responsable commercial Sud France de juin 2017 à décembre 2022.

La confrontation de l'ensemble de ces éléments conduit à retenir que la société Olimpia Splendid France a assuré le contrôle du temps de travail du salarié par la mise en 'uvre des feuilles d'heures renseignées par le salarié lui-même, sans qu'il soit démontré de man'uvres de la part de l'employeur en vue d'empêcher le salarié de déclarer les heures effectivement réalisées.

M. [G] sera débouté de sa demande d'heures supplémentaires au titre de cette période.

La période postérieure à la convention de forfait

M. [G] fait d'abord valoir que la convention de forfait lui est inopposable dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien annuel lui permettant d'évoquer sa charge de travail, qu'il n'existait pas de dispositif spécifique d'alerte ou de veille et que l'entreprise n'a pas pris la mesure de la situation lorsqu'il a tenté de l'alerter sur sa situa

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