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CA Rennes, 20 nov. 2025, RG 23/06141


Vérifier : CA Rennes, 20 nov. 2025, RG 23/06141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
23/06141
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
692022a9c302c2b2379efc31

Texte de la décision

2,545 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/06141 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UG3W

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 27 Octobre 2023

Date de la saisine : 30 Octobre 2023

Date de la décision attaquée : 28 AOUT 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]


APPELANTE

S.C.P. SCP JUILLAN ET BOREL

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 23225

INTIMEE

S.A.R.L. [Localité 2] E-TRANSPORT

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1900033


ORD n°176

Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le 27 octobre 2023, la société Juillan & Borel a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans une instance l'opposant à la société [Localité 2] E-transport.

 

Suivant conclusions du 8 octobre 2025, la société Juillan & Borel a indiqué se désister de son appel.

 

La société [Localité 1] Brieuc E-transport n'a formulé aucune observation.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement du jugement.

 

Le désistement par la société Juillan & Borel ne contient pas de réserves.

 

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.

 

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,

 

Constatons l'extinction par l'effet du désistement de l'instance d'appel poursuivie par la société Juillan & Borel à l'encontre de la société [Localité 2] E-transport.

 

Déclarons la cour dessaisie de cette instance.

 

Laissons à la société Juillan & Borel la charge des frais et dépens.

 

RENNES, le 20 Novembre 2025

Le greffier                                               Le conseiller de la mise en état

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