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CA Paris, 20 nov. 2025, RG 25/01716


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2025, RG 25/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
25/01716
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
69203e12c302c2b237a11b03

Texte de la décision

20,639 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQH

Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Décembre 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 12]

DEMANDEUR AU RECOURS :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparant et assistée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, avocat postulant et par Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ D'AUTORITÉ DE POURSUITE

[Adresse 2]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

- Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux

- Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l'Essonne

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Septembre 2025, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

- M. [K] [U] a été informé de son droit au silence ;

- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 12] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- Me Hélène BORNSTEIN représentant M. [K] [U], en ses observations ;

- M. [K] [U], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

M. [K] [U] est inscrit au barreau de Paris depuis le 24 mars 1993 et a exercé en association avec son épouse jusqu'à 2019.

A la suite d'une première plainte à la bâtonnière de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris émanant de la [8] dont il était le conseil pour non restitution de fonds, du contrôle de sa comptabilité décidé par l'ordre au vu de celle-ci, et de deux autres plaintes formées l'une par Mme [S] [D], son ancienne salariée, pour inexécution d'une condamnation prud'homale, l'autre par les époux [O], pour inexécution malgré plusieurs tentatives de la restitution d'une provision d'honoraires de 3 000 euros ordonnée par le bâtonnier, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de M. [K] [U].

Au terme de l'instruction disciplinaire et sur le rapport de l'instructeur déposé le 30 avril 2024, M. [U] a été cité par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 30 octobre 2024 à comparaître devant le conseil de discipline du conseil de l'ordre des avocats, pour

- un manquement aux obligations comptables et de maniement de fonds édictées aux articles 231 et 232 du décret n°91-1197 du 27 novembre1991, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1627 du 23 décembre 2005, repris à l'article 11-7 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, l'article 2 de la décision du 26 janvier 2017 du Conseil national des barreaux, repris à l'article 6-2 du RIN, aux articles P 75-2 et P 75-3 du RIBP ainsi qu'à l'annexe X Chapitre I, I-1 du RIBP, pour :

- n'avoir pas tenu une comptabilité précise,

- n'être pas à jour dans le paiement des ses cotisations fiscales, sociales et ordinales,

- avoir une trésorerie dégradée avec l'existence d'un passif de cotisations sociales et de TVA,

- avoir tenu une comptabilité faisant apparaître des anomalies et des insuffisances écartant son caractère probant,

- ne pas avoir déposé sur un compte [10] les sommes au nom et pour le compte de son client,

- un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l'article 1-3 du RIN, notamment aux devoirs de loyauté et de prudence et aux principes de dignité, de conscience, de probité, de prudence et d'honneur, pour :

- n'avoir pas respecté son engagement pris le 26 octobre 2021 à l'égard d'un tiers de reverser une somme de 10 890, 52 euros à la [8],

- avoir affirmé de manière mensongère à son créancier par le biais de l'ordre des avocats de [Localité 12] avoir pris l'attache d'un huissier pour honorer ses dettes,

- ne pas s'être conformé à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 octobre 2022 relatif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ne pas s'être conformé à la décision rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 12] en date du 10 mai 2022.

Par arrêté du 31 décembre 2024, le conseil de discipline a :

- dit que M. [K] [U] s'était rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de dignité, de conscience et de probité, et violé en conséquence les dispositions de l'article 1-3 du Règlement intérieur national,

- prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de un mois assortie du sursis,

- privé M. [U], à titre de sanction accessoire, du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice -bâtonnier, pour une durée de 10 ans

- ordonné, à titre de sanction complémentaire, qu'il suive et justifie d'une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 12 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée, ce complément s'ajoutant à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret n°91-1127 du 27 novembre 1991.

Par déclaration faite au greffe contre récépissé le 28 janvier 2025, le procureur général a interjeté un appel de cette décision, qu'il a limité à son article 3 fixant la sanction principale prononcée.

Dans ses conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 18 septembre 2025 qu'il soutient oralement à l'audience, le procureur général près la cour d'appel de Paris demande à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en ses différents articles à l'exception de l'article 3 fixant la sanction principale,

- infirmer cet article 3 et statuant à nouveau de ce chef, aggraver la sanction en prononçant une sanction principale qui soit appropriée et proportionnée.

Dans ses conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffe le 18 septembre 2025 et reprises oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de

- dire le ministère public irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

- confirmer la sentence disciplinaire en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sanction pour les trois premiers chefs de poursuite,

- recevoir son appel sur la condamnation prononcée,

statuant à nouveau,

- le renvoyer des fins de la poursuite,

- très subsidiairement, lui accorder la plus grande clémence.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui n'a pas pris d'écritures, rappelle qu'il n'a pas formé appel de la décision et s'en remet à l'appréciation de la cour sur le prononcé de la sanction.

Informé de son droit de se taire en début d'audience, M. [U] a eu la parole en dernier.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

La cour relève :

- d'une part, que M. [U] lui demande de déclarer irrecevable l'appel du ministère public sans toutefois articuler un quelconque moyen au soutien de cette prétention, laquelle demande est par conséquent rejetée,

- d'autre part, que sa demande tendant à se voir renvoyé des fins de la poursuite figure dans ses conclusions visées par le greffe sans avoir donné lieu à déclaration d'appel de sa part, et qu'un tel 'appel incident' de la décision du 21 décembre 2024, à la fois irrégulier et tardif, est irrecevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Si dans les motifs de la décision, le conseil de discipline a retenu un manquement par M. [U] aux obligations comptables et de maniement de fonds ainsi qu'un manquement aux principes essentiels de la profession compte tenu de sa réticence à exécuter la décision de la bâtonnière du 10 mai 2022 lui ordonnant de restituer aux époux [O] la somme qu'ils lui avaient versée à titre de provision sur honoraires à transmettre à un avocat aux Conseils en prévision d'un pourvoi qui n'a finalement pas été formé, le dispositif de la décision ne retient qu'un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de dignité, de conscience et de probité, et la violation en conséquence des dispositions de l'article 1-3 du Règlement intérieur national, sans plus de précision, mais qui se réfère nécessairement à celui visé dans la citation et retenu dans les motifs de la décision de 'ne pas s'être conformé à la décision rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 12] en date du 10 mai 2022".

La cour étant saisie uniquement du chef du dispositif de la décision relatif au quantum de la sanction principale prononcée, les autres chefs du dispositif de la décision ont un caractère définitif.

La cour statuera ainsi sur la sanction en considération des éléments constitutifs du seul manquement retenu par le conseil de discipline, celui porté par M. [U] aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1-3 du RIN pour 'ne pas s'être conformé à la décision rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 12] en date du 10 mai 2022".

Sur la sanction :

Pour prononcer la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un mois assortie du sursis, le conseil de discipline a :

- rappelé les sanctions précédentes prononcées à l'égard de M. [U], en dernier lieu pour huit affaires de détournement de fonds par une décision du 25 août 2020 ordonnant sa radiation,

- fait le constat que tous les faits reprochés à M. [U] s'étaient déroulés dans la même période de temps de 2012 à 2019, alors qu'il n'avait antérieurement commis aucun écart et qu'il traversait une crise liée à sa rupture conjugale et professionnelle dont il s'est sorti par un processus de soins qui lui a permis une remise en ordre de ses affaires, la cour d'appel ayant tenu compte de cette situation et de son amendement pour réformer ses décisions, en dernier lieu par arrêt du 21 avril 2022 en ramenant à trois ans d'interdiction temporaire d'exercice assortis du sursis la radiation que le conseil de discipline avait prononcée à son encontre,

- examinant les griefs 'à la lumière de ce processus d'amendement dûment constaté à trois reprises par la cour d'appel', a retenu que la dette de M. [U] vis à vis de son ancienne salariée Mme [D], était désormais apurée et que le défaut de réponse aux relances de l'instructeur disciplinaire par la [9] laissait penser qu'elle avait été remplie de ses droits mais qu'en revanche M. [U] s'était montré réticent à exécuter la décision de la bâtonnière lui ordonnant de restituer la somme au demeurant modeste qu'ils lui avaient versée à titre de provision sur honoraires.

Le procureur général appelant, après un inventaire des nombreuses décisions disciplinaires rendues à l'encontre de M. [U], analyse les divers manquements visés dans la citation. Il précise notamment que, quant à l'affaire des époux [O], M. [U], condamné le 10 mai 2022 à la restitution de la provision de 3 000 euros réglée par les époux [O] avant qu'ils ne lui retirent leur dossier, a indiqué le 12 janvier 2023 prendre contact avec un huissier de justice pour négocier avec eux un échéancier de paiement, mais ceux -ci ont affirmé le 7 février 2023 que cette démarche n'avait pas été faite et qu'au contraire M. [U] avait vidé tous ses comptes bancaires pour faire échec à une éventuelle mesure d'exécution.

Considérant que l'ensemble des manquements visés dans la citation sont parfaitement caractérisés, et que contrairement à ce que semble avoir jugé le conseil de discipline, le fait que M. [U] ait remis de l'ordre dans ses affaires professionnelles, notamment dans sa comptabilité, et se soit mis à jour de ses dettes à l'exception de celle concernant les époux [O] n'efface pas qu'il les a bel et bien commis, et ce de manière répétée, il estime qu'est justifiée une sanction plus élevée qu'il propose à la cour de fixer à six mois d'interdiction temporaire d'exercice assortis du sursis à hauteur de deux mois.

M. [U], s'expliquant sur les divers manquements visés dans la citation, considère qu'en dehors du détournement d'une dizaine de chèques pour un montant total de 31 241 euros commis au préjudice de la [9] dans une période de perdition pendant laquelle il a commis les autres détournements pour lesquels il a déjà été sanctionné, les autres griefs sont de bien moindre gravité.

En particulier, il fait valoir que contrairement à ce qu'ont affirmé les époux [O], il a bien contacté un huissier de justice pour rechercher avec eux l'établissement d'un échéancier de paiement, mais aucun accord n'a pu intervenir devant leur refus de lui accorder le moindre délai de paiement, et ses règlements ponctuels entre les mains de l'huissier de justice auraient pu conduire au règlement intégral des sommes dues s'ils n'avaient été interrompus par l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur celle-ci, il précise à l'audience qu'elle a cours à l'initiative de l'Urssaf, avec qui il tentait vainement depuis deux ans d'avoir une discussion pour arrêter amiablement un échéancier d'apurement de sa dette, et qu'est actuellement en cours la période d'observation qui doit déboucher sur un plan de continuation.

Il conclut qu'eu égard à ses efforts, aucune sanction ne doit lui être appliquée.

Le bâtonnier, autorité de poursuite, souligne que les faits reprochés à M. [U] se sont passés dans la même période de temps que les manquements au titre desquels il a déjà été condamné, et que la formation disciplinaire, ayant écarté le grief de détournement à l'égard de la [7], a constaté que seule la somme due aux époux [O] restait impayée. Observant que

le conseil de discipline s'est référé pour déterminer la sanction à la précédente jurisprudence de la cour, il déclare s'en remettre à la sagesse de celle-ci compte tenu de la complexité du dossier.

Quant aux éléments de fait susceptibles de caractériser l'importance du manquement constaté et de permettre l'appréciation d'une sanction proportionnée et appropriée, la cour retient que M. [U] n'a pas exécuté la décision de la bâtonnière du 10 mai 2022 lui ordonnant la restitution de la somme due aux époux [O]. En effet, ni le règlement de ses autres dettes, ni l'impossibilité d'exécuter la décision susvisée qu'il invoque à ce jour en raison de son redressement judiciaire ultérieur pour justifier du non règlement persistant de la somme restant due aux époux [O], n'effacent la réalité du manquement retenu.

Outre ces éléments factuels, la cour doit comme l'a fait le conseil de discipline tenir compte du contexte dans lequel M. [U], inscrit au barreau de Paris depuis le 24 mars 1993, a exercé sans rencontrer de problèmes particuliers pendant une vingtaine d'années jusqu'à la crise conjugale d'où est résulté son naufrage personnel et professionnel dans lequel il a, de 2013 à 2020, accumulé les manquements de tous ordres, conduisant notamment à son interdiction bancaire en 2019 et à des procédures disciplinaires en cascade.

Ayant entrepris en septembre 2018 une thérapie psychologique, il s'est séparé sur tous les plans de son épouse et associée en 2019 et il a entrepris de rétablir la situation de son cabinet et d'apurer l'ensemble de ses dettes, et c'est en considération de cette situation et de ses efforts considérables de redressement, et pour lui permettre de les mener à bien, que la cour, dans son arrêt le 22 avril 2022, a substitué à la sanction de la radiation finalement décidée par l'ordre à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de trois ans intégralement assortie du sursis.

C'est également en tenant compte à son tour de cette situation et par référence à cette précédente décision de la cour que le conseil de discipline a prononcé la sanction aujourd'hui jugée insuffisante par le parquet général.

S'il n'est pas douteux que les faits aujourd'hui reprochés à M. [U] soient en lien avec sa période noire, ils n'établissent pas moins que courant 2022, soit très postérieurement aux faits précédemment poursuivis et sanctionnés, il s'est abstenu d'exécuter la décision du bâtonnier tout en prenant auprès de son ordre des engagements qu'il savait ne pas pouvoir ou ne pas vouloir tenir, à tout le moins sous la forme et dans les délais énoncés.

A ce jour, la condamnation prud'homale au profit de Mme [D] a été exécutée en juillet 2024, ainsi qu'en atteste son conseil, et il doit être mis au crédit de M. [U] que dès la levée de son interdiction bancaire, il a souscrit un emprunt pour effectuer ce règlement, confirmant ainsi sa détermination à s'acquitter de son passif fût ce au prix d'un effort financier personnel significatif.

L'engagement pris de solder la dette vis à vis de la Banque ayant été tenu pour honoré, la cour, tout comme avant elle le conseil de discipline, s'explique mal ce qui peut justifier que M. [U] ne se soit pas acquitté du remboursement dû aux consorts [O], s'agissant d'une somme de bien moindre importance, due depuis février 2021 selon les déclarations des époux [O] et en tout cas au plus tard depuis la décision de la bâtonnière ordonnant sa restitution le 10 mai 2022, ce alors même qu'il ne conteste pas la devoir.

La cour déplore que M. [U] - même à raison sur le plan strictement juridique - se prévale aujourd'hui de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme d'une justification recevable à la persistance de cette situation de non-paiement, après avoir d'abord invoqué successivement deux mauvaises raisons tenant la première à son interdiction bancaire, et la seconde au défaut d'accord des consorts [O] sur des délais, alors que ni l'un ni l'autre de ces motifs ne faisaient réellement obstacle à des règlements au moins partiels, au besoin en espèces contre récépissé, entre les mains de l'huissier de justice, ce qui compte tenu du temps écoulé et du montant dû, aurait sans aucun doute permis un apurement avant l'ouverture de la procédure collective, et entache d'une certaine suspicion sa bonne foi à l'égard des intéressés.

Dans ces conditions, et sans renoncer, dans la continuité de ses précédentes décisions, à la mansuétude que le comportement volontariste de M. [U] pour redresser sa situation continue en l'état de justifier, d'autant que selon son administrateur judiciaire son activité se poursuit et la probabilité de son redressement judiciaire est bonne, la cour estime cependant devoir le sanctionner plus sévèrement que ne l'a jugé le conseil de discipline, la sanction à six mois d'interdiction temporaire d'exercice assortis du sursis à hauteur de 5 mois apparaissant mieux proportionnée et adaptée à la situation et à sa personnalité, en infirmation de l'article 3 de la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant à hauteur d'appel,

Dit l'appel du procureur général près la cour d'appel de Paris recevable,

Dit irrecevable la demande de M. [K] [U] de le renvoyer des fins de la poursuite et très subsidiairement de lui accorder la plus grande clémence,

Infirme l'arrêté dont appel en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [K] [U] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un mois assortie du sursis,

statuant à nouveau,

Prononce à l'encontre de M. [K] [U] la sanction principale de 6 mois d'interdiction temporaire d'exercice assortie du sursis à hauteur de 5 mois,

Condamne M. [K] [U] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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