Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 20 nov. 2025, RG 24/20114


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2025, RG 24/20114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/20114
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
69203f33c302c2b237a133e1

Texte de la décision

5,486 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20114 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 - Juridiction de proximité de [Localité 5] - RG n° 24/04142

APPELANT

Monsieur [O] [G]

né le 18 octobre 1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

La SARL ARC DE TRIOMPHE AUTO agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

substitué à l'audience par Me Eliott SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2024, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [O] [G] tendant à voir condamner la société Arc de Triomphe Auto à installer l'équipement « Système audio Meridian Signature » sur le véhicule de marque Land Rover immatriculé GM 632 EY conforme au bon de commande n° ORD 066650 sous astreinte et subsidiairement à lui payer la somme de 5 539 euros en remboursement de l'équipement non installé sur son véhicule, outre la somme de 1 500,76 euros en remboursement de la hausse de prix du véhicule, 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait du défaut de conformité de son véhicule, 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le juge a considéré que si M. [G] n'avait signé ni le premier bon de commande n° ORD 066650 le 26 février 2022 qui prévoyait un système audio Meridian signature ni le second bon de commande n° ORD 137016 du 10 février 2023 qui prévoyait un système audio Meridian 3D surround, il avait, en payant la somme de 155'500,76 euros accepté la modification du contrat initial et l'option du système audio Meridian 3D surround dont au surplus la moindre performance n'était nullement établie.

Par déclaration électronique du 27 novembre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement ce qui a été enregistré sous le numéro 24-20114.

Par requête du 18 juin 2025, M. [G] a également présenté une demande en faux incident lequel portait sur la signature d'un bon de commande du 13 février 2023 produit en pièce 1 par la société Arc de Triomphe Auto, laquelle requête a été enregistrée sous le numéro RG 25-00025.

Par conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2025, M. [G] a indiqué que les parties s'étaient rapprochées et avaient convenu de mettre un terme amiable et a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désistait de son appel, de son instance et de son action comme de son incident de faux, de ce qu'il acceptait le désistement d'instance et d'action de la société Arc de Triomphe Auto et de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et dépens exposés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la société Arc de Triomphe Auto demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [G] et de ce qu'elle l'accepte et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de donner acte à M. [G] de son désistement d'instance et d'action et de son désistement de son ,incident de faux et de l'acceptation de la société Arc de Triomphe Auto, de constater que le désistement est parfait et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance et de ses frais irrépétibles.

La société Arc de Triomphe Auto n'a pas formé d'appel incident.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Donne acte à M. [O] [G] de son désistement d'instance et d'action et de son désistement de son incident de faux ;

Donne acte à la société Arc de Triomphe Auto de son acceptation ;

Constate que le désistement est parfait ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance et de ses frais irrépétibles.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.