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CA Grenoble, 18 nov. 2025, RG 23/02275


Vérifier : CA Grenoble, 18 nov. 2025, RG 23/02275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
23/02275
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
69206695c302c2b237a678dd

Texte de la décision

144,862 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/02275

N°Portalis DBVM-V-B7H-L3UE

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BGLM

++

la SELARL BSV

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY (x2)

la SCP TGA-AVOCATS

Me Jean-François CLEMENT

la SCP TGA-AVOCATS

la SCP M'BAREK AVOCAT

la SCP GB2LM AVOCATS

Me Christophe ARNAUD

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00374)

rendu par le Président du tribunal judiciaire de GAP

en date du 25 avril 2023,

suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2023

APPELANTES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA au capital de 390.203.152€, inscrite au RCS Le Mans sous Ie numéro 440 048 882, dont le siege est sis [Adresse 51], assureur de la Société [U] [G] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 35]

représentées par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉS :

Le Cabinet [T] [L], architecte, numéro SIRET 311 452 270 00045, domicilié [Adresse 33], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Localité 6]

JPG CONSEIL, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 24]

Le Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement A.U.D.E, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 322 202 896, sis [Adresse 18], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 49]

[Localité 23]

représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

L'AUXILIAIRE, Compagnie d'assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 31]

La S.A.S [I], S.A.S au capital de 46 000,00 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 331 036 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 62]

[Localité 8]

S.A.S ENTREPRISE [M], S.A.S, immatriculée au RCS de Gap sous le n° 385 950 068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 63]

[Localité 4]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentées par Maître Christian SALOMEZ, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

La CompagnieAXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en sa qualité d'assureur de la société PIC FRERES, de la société OCAL, de la société [Z] ET [J] (Société à responsabilité limitée en cours de liquidation, au capital de 21.560 € inscrite au RCS de GAP sous le numéro 307 337 626, ayant son siège social sis [Adresse 53], et de Monsieur [R] [W] (demeurant [Adresse 19]), domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 42]

La société PIC FRERES inscrite au RCS de GAP sous le numéro 342 317 575, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 61]

[Localité 7]

représentées par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représentées par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat Plaidant au Barreau de Lyon,

La société ART, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 477 884 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 64],

[Adresse 27]

[Localité 9]

représentée par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocats au Barreau de Marseille substitués par Me Laila-laure MOURRE-KHAZINEDJIAN de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 37]

représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au Barreau de Paris, postulant

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 31]

représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391277878, recherchée en qualité d'assureur de la SASU ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 41]

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Alexandre BIZIEN avocat au Barreau de Chambéry, plaidant substitué par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 54], situé à PUY SAINT VICENT (HAUTES ALPES), [Adresse 65], représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 44], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 343 077 582, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 45]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par Maître Bertrand OLLIVIER de La AARPI OLLIVIER & Associés, avocat au Barreau de Paris, plaidant, substitué par Me Manon HUERTA, avocat au barreau de PARIS

La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics «SMABTP », Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, Unité de Gestion LYON et dont le siège se trouve : [Adresse 15], agissant par son représentant légal y domicilié ès qualités, pris en sa qualité d'assureur CNR de la SARL [Adresse 54]

[Adresse 39]

[Localité 36]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 38]

Société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 38]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par le Cabinet PIRAS ASSOCIES ' SELARL PVBF, avocats au Barreau de LYON, plaidant, substitués par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

Société FERRIER BOIS CONSTRUCTION, S.A.R.L immatriculée au RCS de GAP sous le n°306 290 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 55]

[Localité 3]

Mutuelle L'AUXILIAIRE société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de LYON sous le n°775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 31]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, plaidant, substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [U] [O]

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 32]

M. [R] [X]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 1]

Me [N] [K]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 23]

Me [P] [F]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 1]

Me [B] [H]

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 1]

Entreprise REYNOUAD DISDIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 59]

[Localité 1]

S.A.R.L. [Adresse 54], GROUPE FAURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 50]

[Localité 26]

Société SASU ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 66]

[Localité 25]

S.A.R.L. OCAL, Société à responsabilité limitée, au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de GAP sous le numéro 482 067 527, ayant son siège social sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 58]

[Localité 5]

Société CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 23]

Entreprise AZUR GESTION IMMOBILIERE DE RESIDENCES - AGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 31]

Tous non représentés

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B

Mme Ludivine Chetail, conseillère

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B qui a fait rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

La SARL [Adresse 54] (Groupe Faure) a entrepris, sur le territoire de la commune de [Localité 56] (Hautes Alpes) la construction d'une résidence de tourisme, composée de 144 logements répartis sur neuf bâtiments (dont trois bâtiments collectifs dénommés A, B et C, les autres bâtiments correspondant à des chalets individuels) et dont les appartements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement (VEFA).

L'immeuble était soumis au statut de la copropriété.

Un audit a été réalisé en septembre 2010.

Par actes d'huissier des 24 et 27 mai 2011, le syndicat des copropriétaires a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap.

Par ordonnance du 6 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à la demande d'expertise.

La mesure d'expertise a été étendue à plusieurs parties

Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 24 septembre 2015.

En 2017 (document non daté), un protocole d'accord est intervenu entre le syndicat de copropriétaires, la SMABTP et la compagnie L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de Ferrier bois construction, afin d'assurer le préfinancement des travaux réparatoires sur la couverture du bâtiment C.

Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires a signé un protocole le 10 juillet 2019 avec la société Socotec afin de se désister de l'action entreprise à son encontre.

Par acte d'huissier du19 mars 2016, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le tribunal de grande instance de Gap la réparation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :

-jugé le désistement du syndicat des copropriétaires à l'égard de Socotec parfait

Concernant le bâtiment C :

a) Condamné in solidum [L] [T], le groupe Aude et leur assureur MAF, Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, la société Axa (pour [R] [W] et Ocal) à payer à la SMABTP (subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires) la somme de 345 517,7 euros HT + 43213,68 euros TTC au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment C.

b) Condamné dans les rapports entre eux :

[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %

Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %

Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 45 %

Axa pour Ocal à garantir à hauteur de 20 %

Concernant le bâtiment A

a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799 783 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A

b) Condamné dans les rapports entre eux :

[L] [T] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur MAF in solidum

Groupe Aude à garantir à hauteur de 5 % et son assureur MAF in solidum

[R] [W] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur Axa in solidum

[O] à garantir à hauteur de 50 % et son assureur MMA in solidum

Toits & bois à garantir à hauteur de 5 % et son assureur Groupama in solidum

Ocal à garantir à hauteur de 5 % et son assurer Axa in solidum

Axa pour [Z] & [J] à garantir à hauteur de 5 % in solidum

Jugé que ni la SMABTP, ni la SARL [Adresse 54], ni la MAF, ni MMA ni Axa, ne peuvent agir contre [R] [W], [O], Toits & bois, Ocal à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à ces parties défaillantes

Concernant le bâtiment B

a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604 301,5 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B

b) Condamné dans les rapports entre eux :

[L] [T] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur MAF in solidum

Groupe Aude à garantir à hauteur de 5 % et son assureur MAF in solidum

[R] [W] à garantir à hauteur de 15 % et son assureur Axa in solidum

[O] à garantir à hauteur de 25 % et son assureur MMA in solidum

Toits & bois à garantir à hauteur de 25 % et son assureur Groupama in solidum

Ocal à garantir à hauteur de 10 % et son assureur Axa in solidum

Axa pour [Z] & [J] à garantir à hauteur de 5 %

Jugé que ni la SMABTP, ni la SARL [Adresse 54], ni la MAF, ni MMA ni Axa, ne pouvaient agir contre [R] [W], [O], Toits & bois, Ocal à défaut d'avoir signifié leurs conclusions à ces parties défaillantes

Concernant la réparation du chauffage

Condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, les sociétés [M] et [I], ainsi que leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 273,08 TTC euros au titre de la réparation du chauffage

a) Condamné dans les rapports entre elles la société [M] à hauteur de 50 % et la société [I] à hauteur de 50 % in solidum avec leur assureur la société Auxiliaire

Rejeté les demandes au titre de la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, de la mise hors gel de la canalisation d'eau en plafond du parking et de l'évacuation manquante du parking supérieur

Pour les dépens

a) Condamné in solidum aux dépens, dont les frais d'expertise, la SARL [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur Auxiliaire.

b) Condamné dans les rapports entre eux :

[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %

Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %

Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %

[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %

Toits & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %

[M] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5%

[I] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de de 5 %

Pour les frais irrépétibles:

a) Condamné in solidum la SARL [Adresse 54], et son assureur la SMABTP, [L] [T], Groupe Aude, et leur assureur MAF, [R] [W], et son assureur Axa, [O], et son assureur MMA, Toits & bois, et son assureur Groupama, Ocal, et son assureur Axa, Axa pour [Z] & [J], Ferrier bois et son assureur Auxiliaire, [M] et [I] et leur assureur Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700

b) Condamné dans les rapports entre eux :

[L] [T] et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 15 %

Axa pour [R] [W] à garantir à hauteur de 15 %

Groupe Aude et la MAF in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Ferrier bois et Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 20 %

[O], et son assureur MMA in solidum à garantir à hauteur de 20 %

Toits & bois, et son assureur Groupama in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Ocal, et son assureur Axa in solidum à garantir à hauteur de 5 %

Axa pour [Z] & [J] in solidum à garantir à hauteur de 5 %

[M] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de 5 %

[I] et son assureur Auxiliaire in solidum à garantir à hauteur de de 5 %

Prononcé l'exécution provisoire

Rejeté les autres demandes

Par déclaration du 16 juin 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assuranes mutuelles ont interjeté appel du jugement (procédure RG n°23/2275).

Le syndicat de copropriétaires a fait de même le 16 octobre 2023 (procédure RG n°23/3618).

Les sociétés Pic frères et Axa ont interjeté appel le 19 septembre 2023 et le 27 novembre 2023 (procédures RG 23/03339 et RG n°23/4030).

Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/04030 et RG 23/03339.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, les procédures RG 23/03618 et RG 23/02275 ont été jointes.

Enfin, par ordonnance du même jour, ont été jointes les procédures RG 23/03339 et 23/02275.

Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :

Vu le jugement du 25 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Gap

Vu la déclaration d'appe1 notifiée le 16 juin 2023

-dire et juger les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD recevables et fondées en leur appel.

-dire et juger en tout état de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD recevables et fondés en leur appel incident.

Au principal

-réformer la décision entreprise en ce que la responsabilité de l'entreprise [O] a été retenue au titre des désordres sur les bâtiments A et B

-rejeter ainsi purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l`encontre de l'entreprise [O] et de son assureur MMA

Subsidiairement

-limiter la responsabilité de l'entreprise [O] tel que le prévoit l'expert, à savoir :

0 Pour le bâtiment A : 50%

0 Pour le bâtiment B : 25%

En tout état de cause

-constater que l'entreprise [O] ne saurait être considérée comme responsable de l`absence de communication des documents techniques

-débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de l0.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des retards de la documentation technique, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de l'assureur MMA.

-dire et juger n'y avoir lieu à la condamnation solidaire de l'entreprise [O], dès lors que celle-ci n'a pas concouru à l'ensemble des dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires.

-rejeter toute demande indemnitaire fondée sur un dommage immatériel

-dire et juger l'assureur MMA à opposer sa franchise contractuelle de 10% pour un minimum de 426 euros et un maximum pour 1417 euros

-dire et juger la société MMA assurances en sa qualité d'assureur de l'entreprise [O] recevable et fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés Toits & bois et Ferrier bois construction

-condamner en conséquence solidairement et conjointement les sociétés Toits & bois et Ferrier bois construction, avec leurs assureurs respectifs Groupama et L'Auxiliaire, sous la même solidarité, à relever et garantir intégralement la société MMA assurances de toutes sommes qu`elIe a déjà réglées ou serait amenée à régler au pro't du syndicat des copropriétaires, en qualité d`assureur de l`entreprise [O],

-condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait d'abord état des conclusions de l'expert judiciaire et conclut à titre principal à l'exclusion de la responsabilité de la société [O], faisant valoir que les travaux qu'elle a réalisés ont été expressément acceptés par les sociétés Toit & bois puis Dévoluy charpentes.

A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les deux sociétés précitées, intervenues après la société [O] et qui ont donc nécessairement accepté les travaux de celle-ci.

Enfin elle réfute tout préjudice pécuniaire et fait état de sa franchise.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SARL Pic frères et la société Axa France IARD ès-qualités d'assureur de M. [W], des sociétés Pic, Ocal et [Z] & [J] demandent à la cour de :

Sur la question de la régularité de l'appel des MMA

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

Vu l'article 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 914 du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu l'article 368 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du code de procédure civile,

-donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en remettent à justice quant au bien-fondé de l'incident soulevé par la compagnie Swisslife assurances de biens ;

-dire que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et que les appels interjetés par les concluantes sous les numéros RG 23/04030 et RG 23/03339, parfaitement recevables, doivent être jugés comme suit,

Sur les autres appels, dont ceux de la concluante :

Vu les articles 7 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 1103 et suivants du code civil, ensemble les articles 1193 et suivants du même code,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats et, en particulier, le rapport d'expertise et ses annexes,

A titre principal,

-rejeter comme mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa en sa qualité d'assureur de M. [W], aucun contrat, devis ou facture ne venant justifier l'intervention de celui-ci sur le chantier litigieux, les comptes-rendus évoqués pour l'année 2005 par l'expert n'étant pas annexés à son rapport,

-réformer le jugement dont appel en conséquence et mettre la compagnie Axa, ès qualités d'assureur de M. [W], hors de cause, purement et simplement,

En outre,

-rejeter comme mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la compagnie Axa en qualité d'assureur des sociétés Ocal et [Z] & [J], l'expert lui-même ayant reconnu n'avoir aucun élément tangible attestant de leur intervention sur le chantier litigieux, pas plus que des bâtiments sur lesquels elles seraient intervenus,

-les rejeter, de plus fort, en ce que l'absence de pose d'un pare-vapeur continu a été retenue comme élément causal, alors même que celui-ci n'a jamais été compris dans le lot n°11, pour lequel ces entreprises sont recherchées,

Par suite,

-réformer le jugement dont appel en conséquence et mettre la compagnie Axa, ès qualités d'assureur des sociétés Ocal et [Z] & [J], hors de cause, purement et simplement,

A titre subsidiaire,

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Axa ès qualités d'assureur de M. [W] pour les désordres affectant les bâtiments A et B, l'expert judiciaire ayant concédé qu'à supposer celui-ci intervenu, cela ne pouvait s'entendre qu'à partir de l'année 2005, alors que ces bâtiments étaient déjà réceptionnés,

En outre,

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie Axa, recherchée en qualité d'assureur des société Ocal et [Z] & [J], une contribution de 20 % pour le bâtiment C, de 10 % pour le bâtiment A et de 15 % pour le bâtiment B, le tout alors que l'erreur de conception, de description et de direction des travaux imputables aux maître d''uvre est exclusive de autre, et réduire à la plus infime proportion la contribution qui serait mise à la charge de la concluante à ce titre,

Par ailleurs,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les autres demandes (trappe de désenfumage, sécurité en toiture, canalisations parking et évacuations),

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Pic, dont la responsabilité n'a jamais été retenue ni même évoquée,

Dans tous les cas,

-condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la compagnie Axa la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner le même à verser à la société Pic la somme de 5.000 euros sur le même fondement,

-condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dessinges, avocat, sur son affirmation de droit.

-rejeter les appels principaux et incidents présentés par les autres parties,

-rejeter toute demande contraire,

Au soutien de leurs demandes, les intimées énoncent qu'il est constant que la jonction d'instance est une simple mesure d'administration judiciaire et ne crée pas une procédure unique.

Elles en déduisent que dans l'hypothèse où la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD serait irrecevable et rejeté, cela ne pourrait pas affecter l'instance introduite par les concluantes.

Sur le fond, elles concluent à titre principal à leur mise hors de cause, soulignant que même dans le cadre de la garantie décennale, l'engagement de la responsabilité de plein droit suppose la démonstration de l'imputabilité des désordres à la personne poursuivie.

Elles déclarent qu'en l'espèce, l'assureur de dommage, qui constitue un dossier complet intégrant les marchés, les avis du contrôleur technique et autres est parfaitement en mesure de prouver l'intervention des intervenants dont il recherche la responsabilité et l'étendue de leurs prestations sur le chantier. Elles rappellent à cet égard que l'expert judiciaire a rencontré des difficultés d'une part pour définir la nature des dispositions constructives, et leur détail technique, et d'autre part, pour parvenir à déterminer la répartition des rôles au sein des intervenants à l'acte de construire et le ou les auteurs desdites dispositions constructives.

Elles ajoutent qu'aucun contrat ni élément contractuel n'a été transmis à l'expert s'agissant de l'intervention de Monsieur [W], et qu'on ne connaît donc pas l'étendue matérielle de la mission qui aurait été la sienne. Selon elles, les comptes-rendus de l'OPC Progimmo tendent à démontrer que M.[W] n'est jamais intervenu en qualité de maître d'oeuvre. Elles énoncent qu'une confusion similaire se retrouve s'agissant de l'identité des entreprises qui ont exécuté les travaux d'isolation et plafond sous la couverture, l'expert s'étant fondé sur les dires de l'architecte M.[T] qui a lui-même indiqué ne pas se souvenir des entreprises intervenantes.

Elles ajoutent que les entreprises en charge de l'isolation sous toiture n'avaient pas la pose du pare-vapeur à leur lot. Elles allèguent que la discontinuité du pare-vapeur, si elle a pu participer à l'apparition des infiltrations, n'a pas de lien avec cette conception défectueuse, et que c'est bien le défaut de conception de la toiture, et notamment le caractère trop imprécis de la ventilation permettant, seule, de donner la véritable caractéristique d'une toiture froide à la couverture, qui est à l'origine des désordres, l'expert judiciaire ayant relevé à propos des coupes de principe de la toiture que l'architecte, la société Groupe Aude, « ne donne aucune cote pour cette ventilation et ne précise pas comment elle commence en rive basse et comment elle se termine en rive haute ou faîtage ».

La société Pic frères conclut à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 11 décembre 2024, le [Adresse 60] Le [Adresse 54] demande à la cour de :

Vu les articles 1382, 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1230-1 du code civil,

Vu l'article L 124-1 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise

Sur l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les MMA :

-donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] de ce qu'il s'en remet à justice quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les MMA et enregistrée sous le n° RG 23/02275.

En tout état de cause

-juger que l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] et initialement enregistrée sous le n° RG 23/03618 n'est pas affectée par une éventuelle nullité de l'appel interjeté par les MMA et enregistrée sous le n° RG 23/02275.

Sur les appels incidents formés par les MMA IARD assurances mutuelles :

-débouter les MMA IARD assurances mutuelles de l'ensemble des leurs demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel principal et incident de la compagnie Axa France IARD et la société Pic frères

-débouter la compagnie Axa France IARD et la société Pic frères de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel incident de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne

-débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel incident des sociétés Aude, [T] et JPG :

-débouter les sociétés Aude, [T] et JPG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires :

-donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il s'en remet à justice sur le partage de responsabilités entre constructeurs s'agissant des désordres affectant les toitures des bâtiments A et B ;

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 25 avril 2023 (RG n°16/00374) en ce qu'il a :

-Concernant le bâtiment A, condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799.783 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A ;

-Concernant le bâtiment B, condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 604.301,50 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54] au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige d'un montant de 119.389,75 euros HT ;

et statuant à nouveau et y ajoutant :

-Sur la réception des travaux :

-juger que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve aux dates retenues par l'expert, à savoir :

Bâtiment A : 21 décembre 2004,

Bâtiment B : 18 janvier 2005,

Bâtiment C : 5 juillet 2005.

A titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux aux dates retenues par l'expert, à savoir :

-Bâtiment A : 21 décembre 2004,

-Bâtiment B : 18 janvier 2005,

-Bâtiment C : 5 juillet 2005.

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner in solidum la SASU Atelier d'architecture [L] [T] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.564.750,45 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.

-juger qu'à hauteur de 1 412 285,45 euros, la condamnation sera :

actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;

majorée, après actualisation, de :

' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;

' Des honoraires du maître d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;

' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;

' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des t ravaux ;

' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.

Concernant le bâtiment A :

-condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires :

' la somme de 744.188,60 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment A;

' la somme de 119.389,75 euros HT au titre des travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige, et subsidiairement à la somme de 13.500 euros HT pour la création de trois auvents ;

-juger que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;

-juger que ces sommes seront majorées, après actualisation, de :

' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;

' Des honoraires du maitre d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;

' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;

' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;

' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.

Concernant le bâtiment B :

-condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 548.707,10 euros HT au titre de la réparation des désordres dans le bâtiment B ;

-juger que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er septembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir ;

-juger que cette somme sera majorée, après actualisation, de :

' La TVA applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;

' Des honoraires du maitre d''uvre à hauteur de 4% du montant des travaux ;

' Des honoraires du bureau de contrôle à hauteur de 2% du montant des travaux ;

' Du coût de l'assurance Dommage Ouvrage à hauteur de 1,6% du montant des travaux ;

' Des honoraires du syndic à hauteur de 1% du montant des travaux.

-condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], le Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 152.465 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à savoir :

-La somme de 35.352,70 euros au titre du coût du déneigement des toitures au cours des opérations d'expertise ;

-La somme de 18.357,67 euros au titre des honoraires d'expert conseil du syndicat des copropriétaires pour établir un diagnostic et assister le syndicat des copropriétaires dans les opérations d'expertise ;

-La somme de 73.000 euros au titre des honoraires d'avocat ;

-La somme de 25.754,66 euros au titre du coût du démontage des toitures des bâtiments A et C en cours d'expertise.

-condamner in solidum la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, la SASU Atelier d'architecture [L] [T], la société Groupe Aude et leur assureur la MAF, [R] [W] et son assureur Axa, Monsieur [O] et son assureur les MMA IARD assurances mutuelles, la société Groupama assureur de la société Toits & bois, la société Ocal et son assureur Axa et la société Axa assureur de la société [Z] & [J], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la réception tacite des travaux, se manifestant par la prise de possession des ouvrages et le paiement de la quasi-totalité des travaux, y compris de ceux imputables à la société Toit & bois.

Il fait état d'une réception sans réserve s'agissant des désordres litigieux, soulignant que si les compagnies MMA IARD mentionnent dans leurs conclusions qu'il aurait existé 'une réserve générale s'agissant des ouvrages de charpente', cette affirmation n'est accompagnée d'aucune pièce probante.

Il indique que les conséquences de ces désordres se sont bien révélées à compter de 2010, soit postérieurement à la réception et dans le délai d'épreuve au sens de l'article 1792 du code civil.

Concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments A et B, il fait état des conclusions de l'expert et s'en remet à justice s'agissant de la part de responsabilité de chacun des intervenants.En tout état de cause, il sollicite une condamnation in solidum, dès lors que tous les intervenants et locateurs d'ouvrage incriminés ont concouru à la manifestation des désordres.

Concernant les travaux de réfection de la couverture du bâtiment bas recevant la neige, il conteste la solution retenue par le premier juge, au motif que celle-ci n'est pas étayée par une analyse technique et il rappelle que l'expert a mis en avant « la noue très dangereuse » créée par la configuration des lieux.

Il rappelle que des locaux se sont trouvés privés de chauffage, ce qui les rendait impropres à leur destination, ce caractère décennal des désordres n'étant contesté par aucune des parties.

Il fait état de ses préjudices et indique que les condamnations ont été prononcées hors taxes alors qu'un syndicat des copropriétaires ne récupère pas la TVA, qu'elles doivent donc être assorties de la TVA, outre actualisation des sommes allouées.

Dans leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2024, le Cabinet [L] [T], la société Groupe Aude et la société JPG demandent à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Y],

Vu le jugement du 25 avril 2023,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis,

-déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD faute d'effet dévolutif attaché à sa déclaration d'appel du 19 juin 2023 entachée d'irrégularité.

-prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

En tant que de besoin,

-rejeter l'appel formé par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD en ce qu'il est affecté d'une irrégularité, faute d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 19 juin 2023 ne précisant pas les chefs du jugement critiqués.

A défaut,

-rejeter les demandes formulées par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la société Axa, en ce que leurs demandes reviendraient à condamner indirectement la société Groupe Aude et Monsieur [T], en l'absence des co-condamnées.

-rejeter les demandes du [Adresse 54] à l'encontre de la société Groupe Aude et de Monsieur [T].

-mettre hors de cause la société JPG conseil, et en tant que de besoin rejeter toutes demandes de condamnation formulées à son encontre.

En tout état de cause :

-confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 25 avril 2023.

En tant que de besoin, la Cour statuant à nouveau :

Concernant la SARL JPG conseil :

-constater que la société JPG conseil avait strictement la charge du lot VMC plomberie sans lien avec les désordres objets du présent litige.

-mettre hors de cause la société JPG conseil, et en tant que de besoin débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 54], et toutes autres parties au litige, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société JPG conseil.

En tant que de besoin, condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], les sociétés [M] et [I], et leurs assureurs respectifs, la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société JPG conseil.

Concernant M. [T] et la société Groupe Aude :

-dire que la responsabilité de la société Groupe Aude concernant les désordres en toiture ne saurait excéder 5% du coût des travaux de reprise, et rejeter toute demande supérieure à ce montant.

-dire que la responsabilité de Monsieur [T] concernant les désordres en toiture ne saurait excéder 15% du coût des travaux de reprise, et -rejeter toute demande supérieure à ce montant.

-dire opposable la clause contractuelle d'exclusion de responsabilité in solidum ou solidaire avec un autre intervenant à l'opération de construction pour les dommages autres que ceux relevant de l'application de la garantie décennale.

-rejeter toutes demandes de condamnations sous in solidum ou solidarité avec Monsieur [T] et/ou la société Groupe Aude.

-condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir la société Groupe Aude, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations au titre des travaux de reprise des toitures, ainsi que de toutes autres condamnations pouvant être prononcée à son encontre.

-condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J] à relever et garantir Monsieur [T], sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations qui excéderaient au travaux de reprise des toitures ainsi que de toutes autres condamnations pouvant être prononcée à son encontre.

-rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [T] et de la société Groupe Aude concernant la réfection des trappes d'air, des dispositifs de sécurité permettant l'entretien de la toiture, la mise en place de l'évacuation manquante dans le parking supérieur et la mise hors gel de la canalisation du garage, et au besoin, l'en débouter.

-condamner solidairement la SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude de toutes condamnations au titre de la mise en place de l'évacuation manquante dans le parking et la mise hors gel de la canalisation du garage.

-rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur [T] et de la société Groupe Aude concernant la réparation du chauffage de base, l'en -débouter.

-condamner in solidum les sociétés [M] et [I] à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude de toutes condamnations au titre de la réparation du chauffage de base.

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.

-réduire très largement l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la limiter à la somme de 5.000 euros.

-rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de déneigement.

-réduire largement l'indemnisation sollicitée au titre des frais irrépétibles et la limiter à la somme de 40.000 euros.

-condamner in solidum Monsieur [W] et son assureur Axa, la société [O] et son assureur MMA IARD, la société Toits & bois et son assureur Groupama, la société Ferrier bois construction et son assureur L'Auxiliaire, la société [D] et son assureur Swisslife, la société Ocal et son assureur Axa France IARD, et la société Axa France IARD es qualité d'assureur de la société [Z] & [J], les sociétés [M] et [I], et leurs assureurs respectifs, SARL [Adresse 54] et son assureur la SMABTP à relever et garantir Monsieur [T] et la société Groupe Aude sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de toutes condamnations au titre des préjudices subis, des frais irrépétibles et dépens, et tout autre condamnation non visée ci-dessus.

-condamner les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ou qui mieux le devra, à verser à la société JPG conseil, à la société Groupe Aude et à Monsieur [T] une somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

-condamner les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

Les intimés concluent à titre principal à la nullité de la déclaration d'appel des MMA et en tout état de cause au rejet des demandes, au motif que la responsabilité des désordres intervenus résulte essentiellement des manquements de la société [O].

S'agissant des demandes formulées par la société Axa, ils énoncent que la responsabilité des sociétés Ocal, Pic frères, [Z] & [J] et de M.[W] a été reconnue dans les faits de l'espèce.

Ils concluent de même au rejet des demandes formulées par le syndicat de copropriétaires, se référant au contrat conclu, et soulignent qu'il est admis de jurisprudence constante la validité des clauses contractuelles excluant la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, hors l'application des garanties obligatoires d'ordre public.

Les intimés sollicitent la confirmation du partage de responsabilité entre M. [T] et M.[W], ainsi que celle relative au quantum de responsabilité du groupe Aude.

La société JPG conseil demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

Sur le bâtiment C :

-Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec Ferrier bois, AUXILIAIRE, Axa pour M. [W] et Ocal à payer à la SMABTP la somme de 345.517, 7 euros HT + 43.213, 68 euros TTC.

Sur le bâtiment A :

-Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi que Axa assureur de [Z] & [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 799.783 euros HT.

Sur le bâtiment B :

-Condamné in solidum M. [T], le Groupe Aude et la MAF avec la SARL [Adresse 54] et la SMABTP, M. [W] et Axa, [O] et MMA, Toit & bois et Groupama, Ocal et Axa ainsi qu

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