CA Colmar, 2 oct. 2024, RG 24/01704
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Texte de la décision
Copie conforme aux parties:
- par LR/AR à l'appelant
- par LS à l'intimé
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01704 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJMP
Minute n° : 24/811
ORDONNANCE du 02 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMEE :
S.À.R.L. KBR HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé Rg n°24/9 du 30 avril 2024 du Conseil de prud'hommes de Saverne,
Vu la déclaration d'appel du 11 mai 2024 par Monsieur [G] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l'avis, adressé à Monsieur [G] [F], par le conseiller de la mise en état, à s'expliquer sur la recevabilité de la déclaration d'appel, et reçu le 24 juillet 2024 par l'appelant (Ar signé),
Vu l'absence de constitution d'avocat par Monsieur [G] [F],
Vu l'absence de constitution d'avocat par la Sarl Kbr Habitat, non citée,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Selon l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L'appelant ne justifie pas d'avoir constitué avocat, alors que la constitution d'avocat est obligatoire, même en cas d'appel d'une ordonnance de référé.
En conséquence, la déclaration d'appel est irrecevable.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens d'appel et d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel du 11 mai 2024 de Monsieur [G] [F] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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