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CA Caen, 20 nov. 2025, RG 24/03040


Vérifier : CA Caen, 20 nov. 2025, RG 24/03040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/03040
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
69207c96c302c2b237ab1ad7

Texte de la décision

2,911 caractères

AFFAIRE :N° RG 24/03040

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 12 Décembre 2024 du Président du TJ d'[Localité 5]

RG n°

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. HEADWIND

N° SIRET : 829 779 834

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. COURTOMER AUTO

N° SIRET : 879 797 173

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 30 octobre 2025

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 20 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alençon le 12 décembre 2024 dans l'instance opposant la société Headwind à la société Courtomer auto ;

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par la société Headwind à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en appel remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 par la SAS Headwind ;

Vu le défaut de comparution de la société Courtomer auto qui n'a pas constitué avocat devant la cour, bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 20 janvier 2025 par remise de l'acte à personne morale ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I ' Sur le désistement d'appel

Vu les articles 384, 400, 401 et 403 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater, en l'absence de comparution de l'intimée, le désistement parfait d'instance et d'action de la SAS Headwind, qui emporte acquiescement à l'ordonnance déférée, extinction de l'instance et de l'action, et dessaisissement de la cour.

II ' Sur les dépens

Vu les articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Headwind.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement parfait d'instance et d'action de la SAS Headwind,

Dit qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée, extinction de l'instance et de l'action, et dessaisissement de la cour,

Condamne la SAS Headwind aux frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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