CA Amiens, 13 nov. 2025, RG 24/03767
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Texte de la décision
ARRET
N°1061
CIPAV
C/
[P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CIPAV
- Mme [E] [P]
- Me Malaury RIPERT
- Me Dimitri PINCENT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Malaury RIPERT
- Me Dimitri PINCENT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03767 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUZ - N° registre 1ère instance : 23/02285
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [E] [P] exerce une activité libérale de thérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur. Elle est affiliée à la [6] (ci-après la [7]).
Le 1er avril 2023, elle a sollicité la liquidation de ses droits à retraite.
Le 23 mai 2023, la [7] a transmis à Mme [P] deux documents relatifs à la liquidation de ses droits à retraite, faisant apparaître qu'elle percevrait chaque mois respectivement 187,59 euros au titre de sa retraite de base et 83,81 euros au titre de sa retraite complémentaire.
En désaccord avec la comptabilisation de ses points de retraite, Mme [P] a, par courrier du 16 juin 2023, saisi la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [8]) d'une contestation relative à la méthode de comptabilisation de ses points.
Par décision en date du 5 septembre 2023, notifiée par courrier du 7 septembre 2023, la [8] a rejeté le recours de Mme [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet de la [8].
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal, accueillant partiellement les prétentions de Mme [P], a :
- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par Mme [P] sur la période des années 2009 à 2022 de la façon suivante :
- 40 points en 2009,
- 40 points en 2010,
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 72 points en 2014,
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- 72 points en 2021,
- 72 points en 2022,
- rectifié les points de retraite de base acquis par Mme [P] sur la période des années 2009 à 2022 de la façon suivante :
- 434,5 points en 2009,
- 451,6 points en 2010,
- 451 points en 2011,
- 451 points en 2012,
- 450,7 points en 2013,
- 450,4 points en 2014,
- 457,4 points en 2015,
- 431,5 points en 2016,
- 392,2 points en 2017,
- 422,6 points en 2018,
- 404,5 points en 2019,
- 449,8 points en 2020,
- 415,1 points en 2021,
- 393,6 points en 2022,
- condamné la [7] à communiquer à Mme [P] un relevé de situation individuelle conforme,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté Mme [P] de sa demande en réparation du préjudice moral,
- condamné la [7] à verser à Mme [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] aux entiers dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 18 juillet 2024. En particulier, la [7] en a reçu notification le 22 juillet 2024.
Par déclaration d'appel électronique en date du 5 août 2024, la [7] a relevé appel du jugement, hormis en ses dispositions disant n'y avoir lieu à astreinte et déboutant Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Suivant conclusions visées par le greffe le 25 août 2025, la [7] sollicite :
- que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 5 juillet 2024 soit infirmé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire,
- qu'il soit jugé du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [P],
- qu'il soit attribué à Mme [P] les points de retraite de base suivants :
- 287 points en 2009,
- 319,7 points en 2010,
- 311,7 points en 2011,
- 311,6 points en 2012,
- 307,3 points en 2013,
- 303 points en 2014,
- 301,9 points en 2015,
- 300 points en 2016,
- 267,6 points en 2017,
- 282 points en 2018,
- 270,1 points en 2019,
- 300,2 points en 2020,
- 277,2 points en 2021,
- 175,2 points en 2022,
- 0 point en 2023,
- qu'il soit attribué à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants :
- 10 points en 2009,
- 20 points en 2010,
- 20 points en 2011,
- 20 points en 2012,
- 18 points en 2013,
- 27 points en 2014,
- 27 points en 2015,
- 43 points en 2016,
- 37 points en 2017,
- 38 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- 40 points en 2020,
- 35 points en 2021,
- 21 points en 2022,
- 0 point en 2023,
- que Mme [P] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- que Mme [P] soit condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [7] fait notamment valoir :
- que le régime de l'auto-entrepreneur a été institué en 2009 pour faciliter les démarches administratives des entrepreneurs, parmi lesquels les professions libérales relevant d'elle,
- que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisation, dit forfait social (qui était par exemple de 22,9 % en 2015), au chiffre d'affaires déclaré,
- qu'il revient aux [9] ([10]) de prendre en charge les opérations d'affiliation, de calcul et d'encaissement des cotisations sociales,
- que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]) est chargée d'enregistrer les différents éléments affectant l'activité de l'auto-entrepreneur, d'en informer tous les organismes de protection sociale et de reverser à chaque caisse les cotisations collectées au titre des régimes gérés par celle-ci,
- qu'en ce qui la concerne, elle gère le régime de retraite de base, de retraite complémentaire et le régime invalidité-décès,
- qu'ainsi, les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais cotisent auprès de l'URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, dont elle-même,
- qu'en ce qui la concerne, elle perçoit donc une quote-part (52,5 % à compter de 2018) du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur, dont une fraction est affectée au régime de base (25 % pour la tranche 1 et 5 % pour la tranche 2 à compter de 2018), une autre fraction au régime complémentaire (20 % à compter de 2018) et une dernière fraction (2,5 % à compter de 2018) au régime invalidité décès,
- que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées,
- que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial,
- qu'en effet, dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l'adhérent, à savoir son bénéfice non commercial,
- que cependant, l'auto-entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, qui correspond à ses recettes brutes,
- que pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de ses adhérents de droit commun, il y a lieu d'opérer un abattement de 34 % et de reconstituer ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 102 ter du code général des impôts, et calculer les cotisations de l'auto-entrepreneur sur la base de ce revenu professionnel reconstitué,
- que Mme [P] commet donc une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires pour calculer ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016,
- que pour les années antérieures à 2016 et pour les points de retraite de base de tranche 1, il s'agit d'abord de calculer la valeur du point d'achat en faisant le rapport entre le montant de la cotisation maximale en tranche 1 et le nombre maximum de points, ce qui, en prenant l'exemple de 2009, donne une valeur du point d'achat de 64,80 euros (29'162 euros, montant de la cotisation maximale en tranche 1, correspondant à 85 % du PASS / 450, nombre maximum de points),
- que pour ces années antérieures à 2016, il y lieu de reconstituer le bénéfice de Mme [P], en appliquant au chiffre d'affaires déclaré un abattement de 34 %, ce qui, pour l'année 2009, donne, selon elle, un bénéfice non commercial de 18'599 euros (28'180 euros, chiffre d'affaires déclaré, x 34 %),
- qu'il faut ensuite diviser le bénéfice non commercial ainsi reconstitué par la valeur du point d'achat de tranche 1, ce qui donne 287 points de tranche 1 pour l'année 2009 (18'599 / 64,80 = 287,02 points),
- que la tranche 2 ayant concerné en 2009 les revenus supérieurs à 29'162 euros, Mme [P] n'a pas acquis de points de tranche 2 en 2009,
- qu'au total, Mme [P] a donc acquis 287 points de retraite de base pour l'année 2009,
- qu'il convient de procéder de la même manière pour les années suivantes,
- qu'à partir de l'année 2016, il y a lieu de prendre le chiffre d'affaires déclaré par l'adhérent, sans l'abattement de 34 % et d'adopter une autre méthode de calcul,
- que pour les points de retraite de base de tranche 1, il convient de calculer, pour chaque année, la valeur du point d'achat en faisant le rapport entre le montant de la cotisation maximale en tranche 1 et le nombre maximum de points, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne une valeur du point d'achat de 6,05 euros (3178 euros, montant de la cotisation maximale en tranche 1 / 525, nombre maximum de points),
- qu'il faut par ailleurs déterminer les cotisations payées par Mme [P], en retenant le chiffre d'affaires déclaré par elle et en y appliquant le taux du forfait social, ce qui donne 7199,76 euros pour l'année 2016 (31'440 euros x 22,90 % = 7199,76 euros),
- qu'il convient ensuite de déterminer la part de ces cotisations affectée au régime de la retraite de base de tranche 1, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne le montant de 1799,94 euros (7199,76 euros de cotisations payées par Mme [P], dont 25 % affectés au régime de base de tranche 1),
- qu'il faut ensuite calculer le nombre de points de la tranche 1 en divisant les cotisations affectées au régime de la retraite de base de tranche 1 par la valeur du point, ce qui, pour 2016, donne le nombre de 297,5 points de tranche 1 (1799,94 euros / 6,05 euros = 297,5 points),
- que pour les points de retraite de base de tranche 2, il convient, de même, de calculer, pour chaque année, la valeur du point d'achat en faisant le rapport entre le montant de la cotisation maximale en tranche 2 et le nombre maximum de points, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne une valeur du point d'achat de 144,42 euros (3611 euros / 25 = 144,42 euros),
- qu'il convient ensuite de reprendre les cotisations payées par Mme [P], déjà calculées ci-dessus, soit 7199,76 euros pour l'année 2016,
- qu'il faut ensuite déterminer la part de ces cotisations affectée au régime de la retraite de base de tranche 2, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne le montant de 359,99 euros (7199,76 euros de cotisations payées par Mme [P], dont 5 % affectés au régime de base de tranche 2),
- qu'il s'agit ensuite de calculer le nombre de points de tranche 2 en divisant les cotisations affectées au régime de la retraite de base de tranche 2 par la valeur du point, ce qui, pour 2016, donne le nombre de 2,5 points de tranche 2 (359,99 euros / 144,42 euros),
- qu'il faut enfin additionner les points de tranche 1 et les points de tranche 2, ce qui, pour 2016, donne 300 points (297,5 points de tranche 1 + 2,5 points de tranche 2 = 300 points),
- qu'il convient de procéder de la même manière pour les années suivantes,
- qu'elle a pris en compte le fait que le nombre de points maximum par tranche a été modifié à partir de 2015, passant de 450 à 525 pour la tranche 1 et de 100 à 25 pour la tranche 2,
- qu'elle a pris en compte le fait que le forfait social a été fixé à 22,5 % en 2017, à 22 % à compter de 2018 et jusqu'au 30 juin 2021, à 22,2 % à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin 2021, puis à 21,2 % pour 2022,
- qu'elle a également pris en compte le fait que la part des cotisations affectées au régime de base de tranche 1 est resté à 25 % de 2016 au 30 juin 2021, puis qu'elle est passée à 24,8 % du 1er juillet 2021 jusqu'à la fin 2021, puis enfin à 26 % pour l'année 2022,
- que de même, elle a pris en compte le fait que la part des cotisations affectées au régime de base de tranche 2 est restée à 5 % de 2016 à fin 2021 puis qu'elle est passée à 5,3 % pour l'année 2022,
- que ses calculs sont exacts et donnent les résultats suivants :
- 287 points en 2009,
- 319,7 points en 2010,
- 311,7 points en 2011,
- 311,6 points en 2012,
- 307,3 points en 2013,
- 303 points en 2014,
- 301,9 points en 2015,
- 300 points en 2016,
- 267,6 points en 2017,
- 282 points en 2018,
- 270,1 points en 2019,
- 300,2 points en 2020,
- 277,2 points en 2021,
- 175,2 points en 2022,
- 0 point en 2023,
- qu'en ce qui concerne la retraite complémentaire, un décret du 21 mars 1979 a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [7], prévoyant huit classes de cotisation,
- que la cotisation due par chaque assujetti est celle à laquelle correspond son revenu d'activité,
- qu'à chaque classe correspond un montant de cotisations qui permet d'acquérir un nombre de points au titre du régime complémentaire,
- que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire,
- que selon le décret du 21 mars 1979, le versement du montant de cotisations de classe A porte attribution d'un nombre de points annuels, égal à 40 points pour les années 2009 à 2012 puis à 36 points pour les années 2013 à 2022,
- qu'il en est de même pour les classes B, C, D, E, F, G et H, qui sont des multiples de la classe A,
- que le régime de retraite complémentaire est également régi par ses statuts, conformément à l'article 5 du décret du 21 mars 1979,
- que les auto-entrepreneurs, contrairement aux autres adhérents, étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ils ne peuvent prétendre obtenir 40 points de manière automatique sur la période de 2009 à 2012, ni 36 points de manière automatique au-delà de 2013,
- que pour la période de 2009 à 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, il a été prévu le versement d'une compensation de l'État au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recettes induite par le régime,
- que cette compensation correspondait à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social acquittée par l'assuré et affectée au régime complémentaire,
- qu'ainsi, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées par l'assurée et par l'État pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire,
- que par exemple, pour l'année 2009, la cotisation de la classe A du régime complémentaire était de 988 euros,
- que pour un bénéfice non commercial compris entre 1764 euros et 20'019 euros, 10 points de retraite complémentaire étaient accordés,
- qu'au-delà de 20'019 euros, 20 points étaient attribués,
- que le bénéfice non commercial reconstitué de Mme [P] s'est élevé en 2009 à 18'599 euros (chiffre d'affaires de 28'180 euros - 34 %),
- que ce revenu était inférieur à 20'019 euros,
- que Mme [P], si elle avait exercé sa profession sous le statut de droit commun, aurait pu bénéficier d'une cotisation réduite à hauteur de 75 % et acquérir 10 points au titre du régime complémentaire,
- que la cotisation la plus faible non nulle dont elle aurait pu être redevable était donc de 247 euros (988 euros -75 %),
- que c'est sur cette base que l'État a calculé la compensation qu'il a versée,
- que compte tenu de la valeur d'achat du point en 2009, qui était de 24,70 euros, Mme [P] a acquis 10 points de retraite complémentaire (247 euros /24,70 = 10),
- que le fait de lui faire bénéficier de 40 points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d'achat quatre fois moindre, soit une valeur largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration, ce qui entraînerait une rupture d'égalité par rapport à tous les autres adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise,
- qu'il convient de raisonner ainsi pour toute la période de 2009 à 2015,
- qu'à partir de 2016, la compensation de l'État a été supprimée,
- que ses statuts prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées,
- qu'il y a donc lieu, depuis 2016, de vérifier pour chaque année le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondant à la cotisation qu'il a payée,
- que différentes juridictions de première instance ont approuvé son mode de calcul faisant application du principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits acquis,
- qu'en l'espèce, Mme [P] a eu en 2016 un chiffres d'affaires de 31'440 euros,
- qu'elle a acquitté pour cette année 2016 un forfait social de 7199,76 euros (31'440 euros x 22,9 % = 7199,76 euros),
- que sur ces 7199,76 euros, 20 % ont été reversés au titre de la cotisation de retraite complémentaire, soit 1439,95 euros (7199,76 x 20 % = 1439,95 euros),
- que compte tenu de la valeur du point en 2016, fixée à 33,71 euros en application d'une délibération du conseil d'administration en date du 9 décembre 2015, Mme [P] a donc acquis 43 points de retraite complémentaire (1439,95 euros / 33,71 euros = 43),
- qu'elle a procédé de la même manière pour les années suivantes,
- qu'elle a pris en compte que le montant du forfait social est passé à 22,5 % en 2017 puis à 22 % de 2018 au 30 juin 2021 puis à 22,2 % du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 puis à 21,2 % en 2022,
- qu'elle a également pris en compte que la part des cotisations affectée au régime de retraite complémentaire a été de 20 % de 2016 au 30 juin 2021 puis de 19,8 % du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 puis de 20,75 % en 2022,
- que ses calculs sont exacts et donnent les résultats suivants :
- 10 points en 2009,
- 20 points en 2010,
- 20 points en 2011,
- 20 points en 2012,
- 18 points en 2013,
- 27 points en 2014,
- 27 points en 2015,
- 43 points en 2016,
- 37 points en 2017,
- 38 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- 40 points en 2020,
- 35 points en 2021,
- 21 points en 2022,
- 0 point en 2023,
- que ce mode de calcul a été validé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétariat d'État du budget,
- que Mme [P] lui fait grief de lui avoir appliqué une réduction mais qu'elle doit assumer les conséquences de son choix d'avoir opté pour le statut d'auto-entrepreneur,
- que par ailleurs, Mme [P] sollicite des dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral qu'elle lui aurait causé,
- que cependant, si elle invoque une divergence d'interprétation des textes applicables, elle ne démontre aucune faute de sa part,
- qu'enfin, elle sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif,
- que cependant, elle est investie d'une mission de service public et estime faire une juste application des textes, une divergence d'interprétation ne pouvant justifier qu'elle soit empêchée d'exercer son droit d'appel.
Suivant conclusions visées par le greffe le 25 août 2025, Mme [P] sollicite :
- la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 juillet 2024, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral,
- la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de l'appel abusif,
- la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
- que le statut de l'auto-entreprise est entré en vigueur le 1er janvier 2009, avec pour objectif de favoriser l'initiative individuelle grâce à une simplification des démarches administratives,
- qu'il s'agit d'un statut incitatif que l'État a constamment promu, notamment en relevant le plafond admis de chiffre d'affaires annuel,
- que l'auto-entrepreneur a pour interlocuteur social unique l'URSSAF à qui il déclare son chiffre d'affaires afin de régler un forfait social couvrant tous les régimes de sécurité sociale obligatoire,
- que l'ACOSS reverse à chaque organisme de sécurité sociale les cotisations lui revenant,
- que jusqu'au 31 décembre 2015, l'État a compensé financièrement l'éventuel différentiel d'encaissement de cotisation pour la [7] en réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut incitatif de l'auto-entreprise et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la [7],
- que depuis le 1er janvier 2016, il n'existe plus de compensation financière,
- qu'en tout état de cause, ces règles financières intéressaient exclusivement la relation entre l'État et la [7] et ne concernaient pas l'auto-entrepreneur,
- que les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont créé le régime de l'auto-entreprise, ont omis d'adapter les règles existantes de comptabilisation des droits à la retraite, lesquelles reposent sur une assiette, un montant et un mode de recouvrement de cotisations différents,
- que s'agissant des points de retraite complémentaire, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacré à l'auto-entreprise, prévoit que le professionnel indépendant règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à cet article,
- qu'un régime de retraite complémentaire de la [7] a été institué par décret du 21 mars 1979,
- que par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 de ce décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la [7],
- que selon ce texte et selon la Cour de cassation, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminé en fonction de son revenu d'activité,
- que la Cour de cassation a donc censuré la pratique de la [7] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, c'est-à-dire 40 points entre 2009 et 2012, ou d'un montant inférieur à ceux de la classe A depuis 2013, c'est-à-dire 36 points,
- que de même, la Cour de cassation a censuré la pratique de la [7] consistant à accorder, pour les auto-entrepreneurs dont le revenu excède la première classe, des points de retraite complémentaire d'un montant différent de 72 points pour la classe B, de 108 points pour la classe C, etc.,
- que les relations financières entre l'État et la [7] sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas l'adhérent,
- que l'invocation d'une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît incompatible avec la règle issue du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel,
- que si ce principe est issu des statuts de la [7], il y a lieu de rappeler que le décret du 21 mars 1979 prime ces statuts,
- que toutes les cours d'appel appelées à statuer sur ce problème ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits,
- que pour les auto-entrepreneurs, c'est au chiffre d'affaires qu'il faut se référer pour calculer les points de retraite complémentaire,
- que si, pour les adhérents professionnels libéraux « classiques », l'assiette de cotisations est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs, pour lesquels l'article L. 133-6-8 prévoit que les cotisations sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou du trimestre précédent, un taux global fixé par décret,
- que c'est d'ailleurs également au chiffre d'affaires qu'il faut se référer pour la détermination des trimestres acquis, puisque l'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation,
- qu'il n'y a pas lieu d'appliquer sur ce chiffre d'affaires un abattement de 34 %, qui correspond à une règle fiscale mais qui ne peut pas être transposé en dehors de tout texte pour déterminer la classe de revenu,
- que les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis s'établissent ainsi, comme indiqué sur un tableau produit en pièce 1-2 :
- 40 points en 2009,
- 40 points en 2010,
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 72 points en 2014,
- 72 points en 2015,
- 72 points en 2016,
- 72 points en 2017,
- 72 points en 2018,
- 72 points en 2019,
- 72 points en 2020,
- 72 points en 2021,
- 72 points en 2022,
- que de même, s'agissant du calcul des points de retraite de base, il n'y a pas lieu d'appliquer d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, ce qui conduirait à minorer les points de retraite attribués,
- que pour le reste, les parties s'accordent sur la méthode de calcul,
- que ceci conduit, conformément à un tableau figurant dans sa pièce 1-2, au résultat suivant :
- 434,5 points en 2009,
- 451,6 points en 2010,
- 451 points en 2011,
- 451 points en 2012,
- 450,7 points en 2013,
- 450,4 points en 2014,
- 457,4 points en 2015,
- 431,5 points en 2016,
- 392,2 points en 2017,
- 422,6 points en 2018,
- 404,5 points en 2019,
- 449,8 points en 2020,
- 415,1 points en 2021,
- 393,6 points en 2022,
- qu'il convient de confirmer le jugement sur ces points,
- qu'en revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- que la [7] commet une faute en déterminant et en appliquant un régime juridique spécifique à l'assurance vieillesse des auto-entrepreneurs sans fondement,
- que cette attitude génère chez elle du stress et de l'inquiétude, liés à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits,
- qu'elle s'acharne à mener son activité indépendante pour subvenir à ses besoins et qu'elle constate l'indifférence et le mépris de sa caisse de retraite, qui rogne ses droits avec des explications fantaisistes,
- qu'en outre, la [7] a commis un appel abusif, dans la mesure où ses prétentions sont infondées et où elle ne l'ignore pas,
- que d'ailleurs, elle ne conteste aucune des décisions de cours d'appel rendues à son encontre en saisissant la Cour de cassation,
- que son appel est uniquement destiné à décourager l'intimée dans ses démarches,
- que la [7] n'a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300'000 auto-entrepreneurs concernés,
- que la [7] oblige les plus courageux d'entre eux à saisir la justice et qu'elle espère les dissuader de recommencer,
- qu'elle sait très bien que même si elle est condamnée sur une période circonscrite, la [7] ne régularisera pas les années ultérieures, de sorte qu'elle devra de nouveau agir en justice,
- que la [7] agit au mépris de sa mission de service public et avec un grand cynisme.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 25 août 2025, lors de laquelle chacune des parties s'en est rapportée à ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur les points de retraite de base :
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale énonce, dans ses versions successivement applicables du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016, que les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculés mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.
Dans ses rédactions ultérieures, cet article L. 133-6-8, devenu l'article L. 613-7 du même code par ordonnance du 12 juin 2018, énonce que les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas de cet article L. 133-6-8 devenu L. 613-7.
Ce taux global a fait l'objet d'une fixation par les versions successives de l'article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale puis par l'article D. 131-5-1, devenu l'article D. 613-4.
Ce taux, initialement incitatif, a été progressivement relevé afin de garantir une proportionnalité du prélèvement social entre les auto-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants et afin de faire obstacle aux distorsions de concurrence.
De 2009 à 2015, le financement de ce système incitatif a été complété par l'État. Cette compensation a cessé en 2016. En tout état de cause, ces règles de compensation financière intéressaient uniquement les rapports entre l'État et l'organisme et ne concernaient pas l'auto-entrepreneur.
Aux termes de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, applicable à l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment aux personnes relevant du régime géré par la [7] et relevant du régime fiscal de la micro-entreprise, le montant de la retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.
L'article D. 643-1 du même code, dans ses rédactions successives applicables du 24 août 2005 au 1er janvier 2015, énonce que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (c'est-à-dire 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale ou PASS) ouvre droit à 450 points de retraite et que le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 (c'est-à-dire la part des revenus excédant 85 % du PASS et jusqu'à cinq fois le montant du PASS) ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Il est précisé que le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
Dans sa rédaction ultérieure, en vigueur du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024, également applicable au présent litige, cet article D. 643-1 énonce que le versement de la cotisation annuelle correspondant au PASS ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite, tandis que le versement de la cotisation annuelle correspondant à cinq fois le PASS ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Il est toujours prévu que le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3 et qu'il est arrondi à la décimale la plus proche.
Il résulte de la combinaison des textes précités que pour le calcul des points de retraite de base revenant au cotisant auto-entrepreneur, la notion de revenu correspond au chiffre d'affaires ou aux recettes.
Mme [P] ne présente aucun détail du calcul des points dont elle revendique l'octroi et renvoie la juridiction à effectuer ces calculs et à se référer à un tableau qu'elle produit en pièce n° 1-2. Elle indique dans ses conclusions qu'elle marque son accord avec la formule de calcul retenue par la [7] et avec le montant du chiffre d'affaires retenu par cette dernière dans ses conclusions. Elle indique que le seul point de désaccord porterait sur un abattement de 34 % que la [7] a pratiqué sur son chiffre d'affaires.
En réalité, c'est uniquement pour la période 2009-2014 qu'il existe entre les parties un accord sur la méthode de calcul adopter, sauf sur la question de savoir si un abattement de 34 % doit être appliqué au chiffre d'affaires ou pas.
À compter de 2016, il résulte de la confrontation des conclusions de la [7] et de la pièce n° 1-2 de Mme [P], que les parties s'accordent sur la base de calcul à retenir, à savoir le montant du chiffre d'affaires de Mme [P]. À cet égard, il y a toutefois lieu de préciser que, pour l'année 2021, Mme [P] raisonne à partir d'un chiffre d'affaires global de 32'215 euros pour l'année entière, alors que la [7] raisonne à partir d'un chiffre d'affaires semestriel de 18'150 euros entre le 1er janvier et le 30 juin et d'un second chiffre d'affaires semestriel de 14'065 euros entre le 1er juillet et le 31 décembre, ce qui, au total, représente bien 32'215 euros.
De même, pour la période s'ouvrant à compter de 2016, et contrairement à ce qu'indique Mme [P], les parties s'accordent sur le fait de ne pas opérer d'abattement de 34 % sur ce chiffre d'affaires.
En revanche, contrairement à ce qu'indique Mme [P], les parties sont en opposition frontale sur la méthode de calcul à adopter pour déterminer les points de retraite de base acquis.
Il y a donc lieu de distinguer la période 2009-2015 de la période 2016-2022. Enfin, un développement particulier s'impose pour l'année 2023.
S'agissant des années 2009 à 2015 :
La seule question soumise à la cour de céans par les parties est celle de savoir s'il y a lieu de procéder ou pas un abattement de 34 %, tel que prévu par l'article 102 ter du code général des impôts, de nombreuses fois modifié mais constant sur ce point.
À cet égard, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions applicables au présent litige, évoque le chiffre d'affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, ce qui est distinct des bénéfices non commerciaux.
Les divers arguments avancés en sens inverse par la [7] ne sont pas convaincants.
En premier lieu, les règles de compensation financière mises en place jusqu'en 2015 n'intéressaient que les rapports entre l'État et la [7]. Elles étaient sans incidence sur la détermination des droits des affiliés.
En second lieu, le fait que la référence au chiffre d'affaires entraîne une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les adhérents de droit commun, au niveau du prix d'achat des points de retraite, est sans emport. En effet, le régime applicable aux auto-entrepreneurs a toujours été incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place de dispositifs simplifiés, si bien qu'à de nombreux égards, fiscaux, sociaux et comptables, il existe effectivement une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres entrepreneurs, qui est voulue.
C'est donc sur la base du chiffre d'affaires déclaré qu'il convient d'appliquer la méthode de calcul sur laquelle les parties s'accordent.
En ce qui concerne l'année 2009 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 34'308 euros.
- S'agissant de la tranche 1 :
85 % du PASS représentaient 29'161,80 euros, arrondis à 29'162 euros (34'308 euros x 85 % = 29'161,80 euros). Le maximum de points de tranche 1 était de 450. Les parties s'accordent sur le fait qu'un point de retraite de base de tranche 1 était acquis pour 64,80 euros de chiffre d'affaires (29'162 euros / 450 points = 64,80 euros).
Mme [P] indique dans sa pièce n° 1-2 avoir déclaré un chiffre d'affaires de 28'160 euros cette année-là, tandis que la [7] indique quant à elle qu'il résulte des données communiquées par l'ACOSS que son chiffre d'affaires s'est élevé à 28'180 euros.
Les parties n'ayant pas cru devoir produire des pièces justificatives du chiffre d'affaires, c'est la somme de 28'160 euros que la juridiction de céans retient.
Les parties s'accordent à considérer qu'il convient de diviser le chiffre d'affaires par la valeur du point pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 1. Ce nombre est de 434,57 (28'160 euros / 64,80 euros = 434,57 points).
Même si l'article D. 643-1 prévoit que le nombre de points est arrondi à la décimale la plus proche, Mme [P] limite sa demande à 434,5 points.
Sous peine de statuer ultra petita, il convient de lui en donner acte et de considérer qu'elle a acquis 434,5 points de retraite de base de tranche 1 en 2009.
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que la tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 29'162 euros, et jusqu'à cinq fois le PASS.
Mme [P] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 28'160 euros en 2009, elle n'a pas atteint la tranche 2 et n'a pas acquis de point à ce titre.
- Au total :
En 2009, Mme [P] a acquis 434,5 points de retraite de base (434,5 points de tranche 1 + 0 point de tranche 2 = 434,5 points). Ses prétentions sont justifiées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2010 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 34'620 euros.
- S'agissant de la tranche 1 :
85 % du PASS représentaient 29'427 euros, (34'620 euros x 85 % = 29'427 euros). Le maximum de points de tranche 1 était de 450.
Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 31'675 euros cette année-là.
Ce chiffre d'affaires excédant 85 % du PASS, soit 29'427 euros, Mme [P] a acquis le maximum de points de retraite de base de tranche 1, c'est-à-dire 450.
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que la tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 29'427 euros, et jusqu'à cinq fois le PASS, c'est-à-dire 173'100 euros.
Le maximum de points de tranche 2 était de 100. Un point de retraite de base de tranche 2 était acquis pour 1436,73 euros de chiffre d'affaires ([173'100 euros - 29'427 euros] / 100 points = 1436,73 euros).
La méthode utilisée par les parties conduit à diviser la part du chiffre d'affaires excédant 29'427 euros, soit 2248 euros (31'675 euros - 29'427 euros = 2248 euros) par la valeur du point, pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 2. Ce nombre est de 1,56, arrondi à 1,6 (2248 euros / 1436,73 euros = 1,56 point).
- Au total :
En 2010, Mme [P] a acquis 451,6 points de retraite de base (450 points de tranche 1 + 1,6 point de tranche 2 = 451,6 points). Ses prétentions sont justifiées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2011 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 35'352 euros.
- S'agissant de la tranche 1 :
85 % du PASS représentaient 30'049 euros, (35'352 euros x 85 % = 30'049 euros).
Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 31'531 euros cette année-là.
Ce chiffre d'affaires excédant 85 % du PASS, soit 30'049 euros, Mme [P] a acquis le maximum de points de retraite de base de tranche 1, c'est-à-dire 450.
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que la tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 30'049 euros, et jusqu'à cinq fois le PASS, c'est-à-dire 176'760 euros.
Le maximum de points de tranche 2 était de 100. Un point de retraite de base de tranche 2 était acquis pour 1467,11 euros de chiffre d'affaires ([176'760 euros - 30'049 euros] / 100 points = 1467,11 euros).
La méthode utilisée par les parties conduit à diviser la part du chiffre d'affaires excédant 30'049 euros, soit 1482 euros (31'531 euros - 30'049 euros = 1482 euros) par la valeur du point, pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 2. Ce nombre est de 1,01, arrondi à 1 (1482 euros / 1467,11 euros = 1,01 point).
- Au total :
En 2011, Mme [P] a acquis 451 points de retraite de base (450 points de tranche 1 + 1 point de tranche 2 = 451 points). Ses prétentions sont justifiées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2012 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 36'372 euros.
- S'agissant de la tranche 1 :
85 % du PASS représentaient 30'916 euros, (36'372 euros x 85 % = 30'916,20 euros).
Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 32'430 euros cette année-là.
Ce chiffre d'affaires excédant 85 % du PASS, soit 30'916 euros, Mme [P] a acquis le maximum de points de retraite de base de tranche 1, c'est-à-dire 450.
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que la tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 30'916 euros, et jusqu'à cinq fois le PASS, c'est-à-dire 181'860 euros.
Le maximum de points de tranche 2 était de 100. Un point de retraite de base de tranche 2 était acquis pour 1509,44 euros de chiffre d'affaires ([181'860 euros - 30'916 euros] / 100 points = 1509,44 euros).
La méthode utilisée par les parties conduit à diviser la part du chiffre d'affaires excédant 30'916 euros, soit 1514 euros (32'430 euros - 30'916 euros = 1514 euros) par la valeur du point, pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 2. Ce nombre est de 1 (1514 euros / 1509,44 euros = 1,00 point).
- Au total :
En 2012, Mme [P] a acquis 451 points de retraite de base (450 points de tranche 1 + 1 point de tranche 2 = 451). Ses prétentions sont justifiées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2013 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 37'032 euros.
- S'agissant de la tranche 1 :
85 % du PASS représentaient 31'477 euros, (37'032 euros x 85 % = 31'477,20 euros).
Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 32 567'euros cette année-là.
Ce chiffre d'affaires excédant 85 % du PASS, soit 31'477 euros, Mme [P] a acquis le maximum de points de retraite de base de tranche 1, c'est-à-dire 450.
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que la tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 31'477 euros, et jusqu'à cinq fois le PASS, c'est-à-dire 185'160 euros.
Le maximum de points de tranche 2 était de 100. Un point de retraite de base de tranche 2 était acquis pour 1536,83 euros de chiffre d'affaires ([185'160 euros - 31'477 euros] / 100 points = 1536,83 euros).
La méthode utilisée par les parties conduit à diviser la part du chiffre d'affaires excédant 31'477 euros, soit 1090 euros (32'567 euros - 31'477 euros = 1090 euros) par la valeur du point, pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 2. Ce nombre est de 0,71 , arrondi à 0,7 (1090 euros / 1536,83 euros = 0,71 point).
- Au total :
En 2013, Mme [P] a acquis 450,7 points de retraite de base (450 points de tranche 1 + 0,7 point de tranche 2 = 450,7). Ses prétentions sont justifiées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l'année 2014 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 37 548 euros.
- S'agissant de la tranche 1 :
85 % du PASS représentaient 31'916 euros, (37'548 euros x 85 % = 31'915,80 euros).
Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 32 560'euros cette année-là.
Ce chiffre d'affaires excédant 85 % du PASS, soit 31'916 euros, Mme [P] a acquis le maximum de points de retraite de base de tranche 1, c'est-à-dire 450.
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties que la tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 31'916 euros, et jusqu'à cinq fois le PASS, c'est-à-dire 187 740 euros.
Le maximum de points de tranche 2 était de 100. Un point de retraite de base de tranche 2 était acquis pour 1558,24 euros de chiffre d'affaires ([187'740 euros - 31'916 euros] / 100 points = 1558,24 euros).
La méthode utilisée par les parties conduit à diviser la part du chiffre d'affaires excédant 31'916 euros, soit 644 euros (32 560 euros - 31'916 euros = 644 euros) par la valeur du point, pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 2. Ce nombre est de 0,41 , arrondi à 0,4 (644 euros / 1558,24 euros = 0,41 point).
- Au total :
En 2014, Mme [P] a acquis 450,4 points de retraite de base (450 points de tranche 1 + 0,4 point de tranche 2 = 450,4). Ses prétentions sont justifiées. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
S'agissant de l'année 2015 :
Le PASS s'établissait cette année-là à 38'040 euros.
L'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024, dispose :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus défini au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définis à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.[...] ».
Ainsi, les modalités d'acquisition de points ont changé cette année-là, le maximum de points de la tranche 1 passant à 525 (et non plus 450) et celui de la tranche 2 à 25 (et non plus 100).
Par ailleurs, l'article D. 642-3, dans ses versions successivement applicables au présent litige à compter du 1er janvier 2015, a porté le maximum de la tranche 1 au PASS (et non plus à 85 % de celui-ci).
Dès lors, il y a lieu de calculer les points de retraite acquis par Mme [P] comme suit :
- S'agissant de la tranche 1 :
Les parties s'accordent sur le fait qu'un point de retraite de base de tranche 1 était acquis pour 72,45 euros de chiffre d'affaires (38'040 euros / 525 points = 72,45 euros).
Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 32 830 euros cette année-là.
Les parties s'accordent à considérer qu'il convient de diviser le chiffre d'affaires par la valeur du point pour obtenir le nombre de points de retraite de base de tranche 1. Ce nombre est de 453,14, arrondi à 453,1 (32 830 euros / 72,45 euros = 453,14 points).
- S'agissant de la tranche 2 :
Il résulte de l'article D. 642-3 cité ci-dessus, ainsi que des écritures et des pièces produites par les parties, qu'à compter de 2015, la tranche 2 n'est plus une tranche qui débute à l'euro immédiatement supérieur à la tranche 1 mais qu'elle est une tranche qui se superpose et se cumule à la tranche 1, dès le premier euro.
Il y a donc lieu de procéder au calcul des points de tranche 2, même si Mme [P] a déclaré un chiffre d'affaires de 31'865 euros, inférieur au plafond de la tranche 1 qui était de 38'616 euros.
La tranche 2 correspondait aux revenus se situant au-delà de la tranche 1, soit 38'040 euros, et
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