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CA Amiens, 13 nov. 2025, RG 24/03765


Vérifier : CA Amiens, 13 nov. 2025, RG 24/03765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24/03765
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
692182b46fda196ef8671aa8

Texte de la décision

74,331 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET

N°1060

CIPAV

C/

[H]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CIPAV

- M. [I] [H]

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025


N° RG 24/03765 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUV - N° registre 1ère instance : 24/00596

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CIPAV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 août 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle MARQUANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2025.

Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [I] [H] exerce une activité libérale d'enseignant culturel sous le statut d'auto-entrepreneur. Il est affilié à la [6] (ci-après la [7]).

Le 21 novembre 2023, la [7] a transmis à M. [H] un relevé de situation individuelle concernant le calcul de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.

En désaccord avec la comptabilisation de ses points de retraite, M. [H] a, par courrier du 18 janvier 2024, saisi la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [8]) d'une contestation relative à la méthode de comptabilisation de ses points.

Par décision en date du 5 mars 2024, notifiée par courrier du 11 mars 2024, la [8] a rejeté le recours de M. [H].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 mars 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet de la [8].

Par jugement en date du 5 juillet 2024, le tribunal, accueillant partiellement les prétentions de M. [H], a :

- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par M. [H] sur la période des années 2016 à 2022 de la façon suivante :

- 72 points en 2016,

- 72 points en 2017,

- 108 points en 2018,

- 108 points en 2019,

- 72 points en 2020,

- 108 points en 2021,

- 72 points en 2022,

- rectifié les points de retraite de base acquis par M. [H] sur la période des années 2016 à 2022 de la façon suivante :

- 437,3 points en 2016,

- 439,6 points en 2017,

- 531,3 points en 2018,

- 531,8 points en 2019,

- 400,7 points en 2020,

- 532,1 points en 2021,

- 530 points en 202 (en réalité 2022),

- condamné la [7] à communiquer à M. [H] un relevé de situation individuelle conforme,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté M. [H] de sa demande en réparation du préjudice moral,

- condamné la [7] à verser à M. [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [7] aux entiers dépens.

Ce jugement a été expédié aux parties le 19 juillet 2024. En particulier, la [7] en a reçu notification le 24 juillet 2024.

Par déclaration d'appel électronique en date du 5 août 2024, la [7] a relevé appel du jugement, hormis en ses dispositions disant n'y avoir lieu à astreinte et déboutant M. [H] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

Suivant conclusions visées par le greffe le 25 août 2025, la [7] sollicite :

- que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 5 juillet 2024 soit infirmé, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire,

- qu'il soit jugé du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [H],

- qu'il soit attribué à M. [H] les points de retraite de base suivants :

- 304 points en 2016,

- 300,1 points en 2017,

- 446,7 points en 2018,

- 478,8 points en 2019,

- 267,4 points en 2020,

- 499,6 points en 2021,

- 357,5 points en 2022,

- qu'il soit attribué à M. [H] les points de retraite complémentaire suivants :

- 43 points en 2016,

- 41 points en 2017,

- 60 points en 2018,

- 64 points en 2019,

- 35 points en 2020,

- 63 points en 2021,

- 43 points en 2022,

- que M. [H] soit débouté de l'ensemble de ses demandes,

- que M. [H] soit condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la [7] fait notamment valoir :

- que le régime de l'auto-entrepreneur a été institué en 2009 pour faciliter les démarches administratives des entrepreneurs, parmi lesquels les professions libérales relevant d'elle,

- que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisation, dit forfait social (qui était par exemple de 22,9 % en 2015), au chiffre d'affaires déclaré,

- qu'il revient aux [9] ([10]) de prendre en charge les opérations d'affiliation, de calcul et d'encaissement des cotisations sociales,

- que l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]) est chargée d'enregistrer les différents éléments affectant l'activité de l'auto-entrepreneur, d'en informer tous les organismes de protection sociale et de reverser à chaque caisse les cotisations collectées au titre des régimes gérés par celle-ci,

- qu'en ce qui la concerne, elle gère le régime de retraite de base, de retraite complémentaire et le régime invalidité-décès,

- qu'ainsi, les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais cotisent auprès de l'URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, dont elle-même,

- qu'en ce qui la concerne, elle perçoit donc une quote-part (52,5 % au début de la période litigieuse) du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur, dont une fraction est affectée au régime de base (25 % pour la tranche 1 et 5 % pour la tranche 2 au début de la période litigieuse), une autre fraction au régime complémentaire (20 % au début de la période litigieuse) et une dernière fraction (2,5 % au début de la période litigieuse) au régime invalidité décès,

- que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées,

- que pour les points de retraite de base de tranche 1, elle a calculé, pour chaque année, la valeur du point d'achat en faisant le rapport entre le montant de la cotisation maximale en tranche 1 et le nombre maximum de points, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne une valeur du point d'achat de 6,05 euros (3178 euros, montant de la cotisation maximale en tranche 1 / 525, nombre maximum de points),

- qu'elle a par ailleurs déterminé les cotisations payées par M. [H], en retenant le chiffre d'affaires déclaré par lui et en y appliquant le taux du forfait social, ce qui donne 7297,08 euros pour l'année 2016 (31'865 euros x 22,90 % = 7297,02 euros),

- qu'elle a ensuite déterminé la part de ces cotisations affectée au régime de la retraite de base de tranche 1, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne le montant de 1824,27 euros (7297,08 euros de cotisations payées par M. [H], dont 25 % affectés au régime de base de tranche 1),

- qu'elle a ensuite calculé le nombre de points de la tranche 1 en divisant les cotisations affectées au régime de la retraite de base de tranche 1 par la valeur du point, ce qui, pour 2016, a donné le nombre de 301,5 points de tranche 1 (1824,27 euros / 6,05 euros = 301,5 points),

- que pour les points de retraite de base de tranche 2, elle a calculé, pour chaque année, la valeur du point d'achat en faisant le rapport entre le montant de la cotisation maximale en tranche 2 et le nombre maximum de points, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne une valeur du point d'achat de 144,42 euros (3611 euros / 25 = 144,42 euros),

- qu'elle a repris les cotisations payées par M. [H], déjà calculées ci-dessus, soit 7297,08 euros pour l'année 2016,

- qu'elle a ensuite déterminé la part de ces cotisations affectée au régime de la retraite de base de tranche 2, ce qui, en prenant l'exemple de 2016, donne le montant de 364,85 euros (7297,08 euros de cotisations payées par M. [H], dont 5 % affectés au régime de base de tranche 2),

- qu'elle a ensuite calculé le nombre de points de tranche 2 en divisant les cotisations affectées au régime de la retraite de base de tranche 2 par la valeur du point, ce qui, pour 2016, a donné le nombre de 2,5 points de tranche 2 (364,85 euros / 144,42 euros),

- qu'elle a enfin additionné les points de tranche 1 et les points de tranche 2, ce qui, pour 2016, a donné 304 points (301,5 points de tranche 1 + 2,5 points de tranche 2 = 304 points),

- qu'elle a procédé de la même manière pour toutes les années litigieuses,

- qu'elle a pris en compte le fait que le forfait social a été fixé à 22,5 % en 2017, à 22 % à compter de 2018 et jusqu'au 30 juin 2021, à 22,2 % à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin 2021, puis à 21,2 % pour 2022,

- qu'elle a également pris en compte le fait que la part des cotisations affectées au régime de base de tranche 1 est restée à 25 % de 2016 au 30 juin 2021, puis qu'elle est passée à 24,8 % du 1er juillet 2021 jusqu'à la fin 2021, puis enfin à 26 % pour l'année 2022,

- que de même, elle a pris en compte le fait que la part des cotisations affectées au régime de base de tranche 2 est restée à 5 % de 2016 à fin 2021 puis qu'elle est passée à 5,3 % pour l'année 2022,

- que ses calculs sont exacts et donnent les résultats suivants :

- 304 points en 2016,

- 300,1 points en 2017,

- 446,7 points en 2018,

- 478,8 points en 2019,

- 267,4 points en 2020,

- 499,6 points en 2021,

- 357,5 points en 2022,

- qu'en ce qui concerne la retraite complémentaire, un décret du 21 mars 1979 a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la [7], prévoyant huit classes de cotisation,

- que la cotisation due par chaque assujetti est celle à laquelle correspond son revenu d'activité,

- qu'à chaque classe correspond un montant de cotisations qui permet d'acquérir un nombre de points au titre du régime complémentaire,

- que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A du régime complémentaire,

- que selon le décret du 21 mars 1979, le versement du montant de cotisations de classe A porte attribution d'un nombre de points annuels, égal à 36 points pour les années 2016 à 2022,

- qu'il en est de même pour les classes B, C, D, E, F, G et H, qui sont des multiples de la classe A,

- que le régime de retraite complémentaire est également régi par ses statuts, conformément à l'article 5 du décret du 21 mars 1979,

- que les auto-entrepreneurs, contrairement aux autres adhérents, étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ils ne peuvent prétendre obtenir 36 points de manière automatique,

- qu'il convient de prendre en compte leurs bénéfices déclarés pour déterminer les points de retraite complémentaire auxquels ils ont droit,

- que ses statuts prévoient que, pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribués au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées,

- que jusqu'en 2015, une compensation par l'État a été prévue au bénéfice du régime de protection sociale pour couvrir la perte de recettes induite par le régime,

- que cette compensation de l'État a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 et qu'il y a donc lieu, depuis cette date, de vérifier pour chaque année le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondant à la cotisation qu'il a payée,

- que différentes juridictions de première instance ont approuvé son mode de calcul faisant application du principe de proportionnalité entre les cotisations versées et les droits acquis,

- qu'en l'espèce, M. [H] a eu en 2016 un chiffres d'affaires de 31'865 euros,

- qu'il a acquitté pour cette année 2016 un forfait social de 7297,08 euros (31'865 euros x 22,9 % = 7297,08 euros),

- que sur ces 7297,08 euros, 20 % ont été reversés au titre de la cotisation de retraite complémentaire, soit 1459,41 euros (7297,08 x 20 % = 1459,41 euros),

- que compte tenu de la valeur du point en 2016, fixée à 33,71 euros en application d'une délibération du conseil d'administration en date du 9 décembre 2015, M. [H] a donc acquis 43 points de retraite complémentaire (1459,41 euros / 33,71 euros = 43),

- qu'elle a procédé de la même manière pour les années suivantes,

- qu'elle a pris en compte que le montant du forfait social est passé à 22,5 % en 2017 puis à 22 % de 2018 au 30 juin 2021 puis à 22,2 % du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 puis à 21,2 % en 2022,

- qu'elle a également pris en compte que la part des cotisations affectée au régime de retraite complémentaire a été de 20 % de 2016 au 30 juin 2021 puis de 19,8 % du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 puis de 20,75 % en 2022,

- que ses calculs sont exacts et donnent les résultats suivants :

- 43 points en 2016,

- 41 points en 2017,

- 60 points en 2018,

- 64 points en 2019,

- 35 points en 2020,

- 63 points en 2021,

- 43 points en 2022,

- que ce mode de calcul a été validé par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétariat d'État du budget,

- que M. [H] lui fait grief de lui avoir appliqué une réduction mais qu'il doit assumer les conséquences de son choix d'avoir opté pour le statut d'auto-entrepreneur,

- que par ailleurs, M. [H] sollicite des dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral qu'elle lui aurait causé,

- que cependant, s'il invoque une divergence d'interprétation des textes applicables, il ne démontre aucune faute de sa part,

- qu'enfin, il sollicite des dommages-intérêts pour appel abusif,

- que cependant, elle est investie d'une mission de service public et estime faire une juste application des textes, une divergence d'interprétation ne pouvant justifier qu'elle soit empêchée d'exercer son droit d'appel.

Suivant conclusions visées par le greffe le 25 août 2025, M. [H] sollicite :

- la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 juillet 2024, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice moral,

- la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de l'appel abusif,

- la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ces prétentions, il fait notamment valoir :

- que le statut de l'auto-entreprise est entré en vigueur le 1er janvier 2009, avec pour objectif de favoriser l'initiative individuelle grâce à une simplification des démarches administratives,

- qu'il s'agit d'un statut incitatif que l'État a constamment promu, notamment en relevant le plafond admis de chiffre d'affaires annuel,

- que l'auto-entrepreneur a pour interlocuteur social unique l'URSSAF à qui il déclare son chiffre d'affaires afin de régler un forfait social couvrant tous les régimes de sécurité sociale obligatoire,

- que l'ACOSS reverse à chaque organisme de sécurité sociale les cotisations lui revenant,

- que jusqu'au 31 décembre 2015, l'État a compensé financièrement l'éventuel différentiel d'encaissement de cotisation pour la [7] en réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut incitatif de l'auto-entreprise et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la [7],

- que depuis le 1er janvier 2016, il n'existe plus de compensation financière,

- qu'en tout état de cause, ces règles financières intéressaient exclusivement la relation entre l'État et la [7] et ne concernaient pas l'auto-entrepreneur,

- que les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont créé le régime de l'auto-entreprise, ont omis d'adapter les règles existantes de comptabilisation des droits à la retraite, lesquelles reposent sur une assiette, un montant et un mode de recouvrement de cotisations différents,

- que s'agissant des points de retraite complémentaire, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacré à l'auto-entreprise, prévoit que le professionnel indépendant règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à cet article,

- qu'un régime de retraite complémentaire de la [7] a été institué par décret du 21 mars 1979,

- que par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a posé pour principe que l'article 2 de ce décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la [7],

- que selon ce texte et selon la Cour de cassation, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminé en fonction de son revenu d'activité,

- que la Cour de cassation a donc censuré la pratique de la [7] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la classe A, c'est-à-dire 36 points, ou, pour les auto-entrepreneurs dont le revenu excède la première classe, à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant différent de 72 points pour la classe B, de 108 points pour la classe C, etc.,

- que les relations financières entre l'État et la [7] sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas l'adhérent,

- que l'invocation d'une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît incompatible avec la règle issue du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel,

- que si ce principe est issu des statuts de la [7], il y a lieu de rappeler que le décret du 21 mars 1979 prime ces statuts,

- que toutes les cours d'appel appelées à statuer sur ce problème ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits,

- que pour les auto- entrepreneurs, c'est au chiffre d'affaires qu'il faut se référer pour calculer les points de retraite complémentaire,

- que si, pour les adhérents professionnels libéraux « classiques », l'assiette de cotisations est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas applicable aux auto-entrepreneurs, pour lesquels l'article L. 133-6-8 prévoit que les cotisations sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou du trimestre précédent, un taux global fixé par décret,

- que c'est d'ailleurs également au chiffre d'affaires qu'il faut se référer pour la détermination des trimestres acquis, puisque l'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation,

- qu'il n'y a pas lieu d'appliquer sur ce chiffre d'affaires un abattement de 34 %, qui correspond à une règle fiscale mais qui ne peut pas être transposé en dehors de tout texte pour déterminer la classe de revenu,

- que les points de retraite complémentaire qu'il a acquis s'établissent ainsi, comme indiqué sur un tableau produit en pièce 1-2 :

- 72 points en 2016,

- 72 points en 2017,

- 108 points en 2018,

- 108 points en 2019,

- 72 points en 2020,

- 108 points en 2021,

- 72 points en 2022,

- que de même, s'agissant du calcul des points de retraite de base, il n'y a pas lieu d'appliquer d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, ce qui conduirait à minorer les points de retraite attribués,

- que pour le reste, les parties s'accordent sur la méthode de calcul,

- que ceci conduit, conformément à un tableau figurant dans sa pièce 1-2, au résultat suivant :

- 437,3 points en 2016,

- 439,6 points en 2017,

- 531,3 points en 2018,

- 531,8 points en 2019,

- 400,7 points en 2020,

- 532,1 points en 2021,

- 530 points en 2022,

- qu'il convient de confirmer le jugement sur ces points,

- qu'en revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts,

- que la [7] commet une faute en déterminant et en appliquant un régime juridique spécifique à l'assurance vieillesse des auto-entrepreneurs sans fondement,

- que cette attitude génère chez lui du stress et de l'inquiétude, liés à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits,

- qu'il s'acharne à mener son activité indépendante pour subvenir à ses besoins et qu'il constate l'indifférence et le mépris de sa caisse de retraite, qui rogne ses droits avec des explications fantaisistes,

- qu'en outre, la [7] a commis un appel abusif, dans la mesure où ses prétentions sont infondées et où elle ne l'ignore pas,

- que d'ailleurs, elle ne conteste aucune des décisions de cours d'appel rendues à son encontre en saisissant la Cour de cassation,

- que son appel est uniquement destiné à décourager l'intimé dans ses démarches,

- que la [7] n'a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300'000 auto-entrepreneurs concernés,

- qu'elle oblige les plus courageux d'entre eux à saisir la justice et qu'elle espère les dissuader de recommencer,

- qu'il sait très bien que même si elle est condamnée sur une période circonscrite, la [7] ne régularisera pas les années ultérieures, de sorte qu'il devra de nouveau agir en justice,

- que la [7] agit au mépris de sa mission de service public et avec un grand cynisme.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 25 août 2025, lors de laquelle chacune des parties s'en est rapportée à ses écritures.

Motifs de l'arrêt :

Sur les points de retraite de base :

L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code par ordonnance du 12 juin 2018 énonce, dans ses rédactions successivement applicables au présent litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas de cet article L. 133-6-8 devenu L. 613-7.

Ce taux global a fait l'objet d'une fixation par les versions successives de l'article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale puis par l'article D. 131-5-1, devenu l'article D. 613-4.

Ce taux, initialement incitatif, a été progressivement relevé afin de garantir une proportionnalité du prélèvement social entre les auto-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants et afin de faire obstacle aux distorsions de concurrence.

De 2009 à 2015, le financement de ce système incitatif a été complété par l'État. Cette compensation a cessé en 2016. En tout état de cause, ces règles de compensation financière intéressaient uniquement les rapports entre l'État et l'organisme et ne concernaient pas l'auto-entrepreneur.

Aux termes de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, applicable à l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment aux personnes relevant du régime géré par la [7] et relevant du régime fiscal de la micro-entreprise, le montant de la retraite est égal au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis.

Aux termes de l'article D. 643-1 du même code, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (c'est-à-dire le plafond annuel de la sécurité sociale ou PASS) ouvre droit à 525 points de retraite et le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définis au 2° de l'article D. 642-3 (c'est-à-dire cinq fois le montant du PASS) ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Il est précisé que le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Il résulte de la combinaison des textes précités que pour le calcul des points de retraite de base revenant au cotisant, la notion de revenu correspond au chiffre d'affaires ou aux recettes.

M. [H] ne présente aucun détail du calcul des points dont il revendique l'octroi et renvoie la juridiction à effectuer ces calculs et à se référer à un tableau qu'il produit en pièce n° 1-2. Il indique dans ses conclusions qu'il marque son accord avec la formule de calcul retenue par la [7] et avec le montant du chiffre d'affaires retenu par cette dernière dans ses conclusions. Il indique que le seul point de désaccord porterait sur un abattement de 34 % que la [7] aurait pratiqué sur son chiffre d'affaires.

Il résulte certes de la confrontation des conclusions de la [7] et de la pièce n° 1-2 de M. [H], que les parties s'accordent sur le montant du chiffre d'affaires à retenir pour le chiffre d'affaires de M. [H] et pour chaque année de 2016 à 2022. À cet égard, il y a toutefois lieu de préciser que, pour l'année 2021, M. [H] raisonne à partir d'un chiffre d'affaires global de 58'073 euros pour l'année entière, alors que la [7] raisonne à partir d'un chiffre d'affaires semestriel de 24'197 euros entre le 1er janvier et le 30 juin et d'un second chiffre d'affaires semestriel de 33'876 euros entre le 1er juillet et le 31 décembre, ce qui, au total, représente bien 58'073 euros.

Contrairement à ce qu'indique M. [H], les parties s'accordent sur le fait de ne pas opérer d'abattement de 34 % sur ce chiffre d'affaires, ce que le tribunal avait déjà noté à juste titre.

En revanche, contrairement à ce qu'indique M. [H], les parties sont en opposition frontale sur la méthode de calcul à adopter pour déterminer les points de retraite de base acquis.

En effet, la [7], ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions, calcule d'abord le prix du point de base de la tranche 1 puis de la tranche 2, en fonction du montant de la cotisation maximale de la tranche et du nombre de points maximal par tranche. Puis elle calcule le montant des cotisations versées sur le chiffre d'affaires total, par application au chiffre d'affaires total du montant du forfait social, puis, sur la somme obtenue, qui correspond aux cotisations globales perçues par l'URSSAF, elle affecte un pourcentage pour déterminer la part des cotisations affectée à la tranche 1 et à la tranche 2 de la retraite de base. Enfin, elle calcule le nombre de points devant revenir à l'intéressé en divisant sa part de cotisations effectivement consacrée à la tranche 1 et à la tranche 2 de la retraite de base par la valeur du point d'achat pour chacune de ces tranches.

Pour sa part, il semble résulter de la pièce 1-2 de M. [H] que ce dernier calcule le prix du point de base de la tranche 1 en divisant le PASS par le nombre maximal de points (525) de cette tranche et qu'il calcule le prix du point de base de la tranche 2 en divisant cinq PASS par le nombre maximal de points de cette tranche (25). Il divise ensuite, pour chaque tranche, son chiffre d'affaires déclaré par la valeur du point. Ainsi, en prenant pour exemple l'année 2016, il obtient une valeur du point de tranche 1 de 73,55 euros (38'616 euros / 525 points = 73,55 euros) et une valeur du point de tranche 2 de 7723,20 euros (193'080 euros / 25 points = 7723,20 euros). Puis, il divise son chiffre d'affaires par la valeur du point de tranche 1, ce qui lui donne 433,2 points de tranche 1 (31'865 euros / 73,55 euros = 433,2). Il procède de même pour la tranche 2, en divisant son chiffre d'affaires euros par la valeur du point de tranche 2, ce qui lui donne 4,1 points de tranche 2 (31'865 euros / 7723,20 euros = 4,1). Enfin, il additionne les points de tranche 1 et les points de tranche 2 et obtient le nombre de points de 437,3 pour 2016 (433,2 + 4,1 = 437,3).

Force est de constater que la formule de calcul de ses points de retraite de base par M. [H] est erronée, puisqu'il résulte des textes précités et notamment de l'article D. 643-1 que le nombre de points doit se calculer au prorata des cotisations acquittées sur chacune des deux tranches. La méthode de calcul appliquée par la [7] est en revanche fondée, puisqu'elle repose sur les cotisations acquittées sur chacune des deux tranches.

L'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 7 juillet 2024 dispose :

« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.[...] »

Aux termes de l'article D. 642-3 du même code, dans ses rédactions successives du 1er janvier 2015 au 6 mai 2017 :

« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° à 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;

2° à 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due [...]».

Aux termes de l'article D. 642-3, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 25 mai 2020 :

« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° à 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;

2° à 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due [...]».

Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 25 mai 2020 au 7 juillet 2024 :

« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

1° à 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° à 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ».

Il résulte de ces articles que le nombre de points revenant au cotisant est fonction de la cotisation qu'il a effectivement réglée.

Pour déterminer le nombre de points de retraite de base revenant au cotisant, il convient dans un premier temps de calculer la valeur du point de chaque tranche, en divisant le montant maximal de la cotisation de la tranche par le nombre de point maximal de la tranche.

Il convient ensuite de valoriser en points la cotisation effectivement réglée, en la divisant, pour chaque tranche, par la valeur du point.

En ce qui concerne l'année 2016 :

Le plafond de la sécurité sociale s'établissait à 38'616 euros.

S'agissant de la tranche 1 :

Le taux de cotisation de la première tranche était fixé à 8,23 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 525 points était de 3178,09 euros, arrondis à 3178 euros (38'616 euros x 8,23% = 3178,09 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 6,05 euros (3178 euros / 525 points = 6,05 euros).

Le forfait social était pour 2016, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22,90 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 31'865 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 7297,08 euros (31'865 euros x 22,9 % = 7297,08 euros).

À cette époque, la répartition des sommes collectées par l'URSSAF au titre du forfait social entre les différents organismes n'était pas encadrée par une disposition spécifique du code. Elle relevait de mécanismes plus généraux de transferts et d'affectation des recettes entre régimes et organismes sociaux.

La [7] indique, sans que ses propos soient contestés par M. [H], que 25 % de la cotisation recueillie au titre du forfait social étaient affectés à la retraite de base de tranche 1. Ceci représente la somme de 1824,27 euros (7297,08 euros x 25 % = 1824,27 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 1 étant de 1824,27 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 301,53, arrondi à 301,5 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la tranche 2 :

Il résulte de l'article D. 642-3 cité ci-dessus, ainsi que des écritures et des pièces produites par les parties, que la tranche 2 n'est pas une tranche qui débute à l'euro immédiatement supérieur à la tranche 1 mais qu'elle est une tranche qui se cumule à la tranche 1, dès le premier euro.

La cotisation de 1,87 % s'applique donc au chiffre d'affaires dès le premier euro et jusque cinq fois le PASS.

Il y a donc lieu de procéder au calcul des points de tranche 2, même si M. [H] a déclaré un chiffre d'affaires de 31'865 euros, inférieur au plafond de la tranche 1 qui était de 38'616 euros.

Le taux de cotisation de la deuxième tranche était fixé à 1,87 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 25 points était de 3610,59 euros, arrondis à 3611 euros (193 080 euros x 1,87 % = 3610,59 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 144,44 euros (3611 euros / 25 points = 144,44 euros).

Le forfait social était pour 2016, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22,90 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 31'865 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 7297,08 euros (31'865 euros x 22,9 % = 7297,08 euros).

À cette époque, la répartition des sommes collectées par l'URSSAF au titre du forfait social entre les différents organismes n'était pas encadrée par une disposition spécifique du code. Elle relevait de mécanismes plus généraux de transferts et d'affectation des recettes entre régimes et organismes sociaux.

La [7] indique, sans que ses propos soient contestés par M. [H], que 5 % de la cotisation recueillie au titre du forfait social étaient affectés à la retraite de base de tranche 2. Ceci représente la somme de 364,85 euros (7297,08 euros x 5 % = 364,85 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 2 étant de 364,85 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 2,52 (364,85 euros /144,44euros = 2,52 points), arrondi à 2,5 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

Au total :

Le nombre de points de retraite de base acquis par M. [H] au titre de l'année 2016 s'établit à 304 points (301,5 points de tranche 1 + 2,5 points de tranche 2 = 304 points).

Le calcul opéré par la [7] est juste, tandis que la réclamation de M. [H] est mal fondée.

En ce qui concerne l'année 2017 :

Le plafond de la sécurité sociale s'établissait à 39'228 euros.

S'agissant de la tranche 1 :

Le taux de cotisation de la première tranche était fixé à 8,23 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 525 points était de 3228,46 euros, arrondis à 3228 euros (39 228 euros x 8,23% = 3228,46 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 6,15 euros (3178 euros / 525 points = 6,15 euros).

Le forfait social était pour 2017, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22,50 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 32 540 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 7321,50 euros (32'540 euros x 22,5 % = 7321,50 euros).

À cette époque, la répartition des sommes collectées par l'URSSAF au titre du forfait social entre les différents organismes n'était pas encadrée par une disposition spécifique du code. Elle relevait de mécanismes plus généraux de transferts et d'affectation des recettes entre régimes et organismes sociaux.

La [7] indique, sans que ses propos soient contestés par M. [H], que 25 % de la cotisation recueillie au titre du forfait social étaient affectés à la retraite de base de tranche 1. Ceci représente la somme de 1830,37 euros (7321,50 euros x 25 % = 1830,37 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 1 étant de 1830,37 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 297,62 (1830,37 euros / 6,15 euros = 297,62), arrondi à 297,6 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la tranche 2 :

Il résulte de l'article D. 642-3 cité ci-dessus, ainsi que des écritures et des pièces produites par les parties, que la tranche 2 n'est pas une tranche qui débute à l'euro immédiatement supérieur à la tranche 1 mais qu'elle est une tranche qui se cumule à la tranche 1, dès le premier euro.

La cotisation de 1,87 % s'applique donc au chiffre d'affaires dès le premier euro et jusque cinq fois le PASS.

Il y a donc lieu de procéder au calcul des points de tranche 2, même si M. [H] a déclaré un chiffre d'affaires de 32 540 euros, inférieur au plafond de la tranche 1 qui était de 39 228 euros.

Le taux de cotisation de la deuxième tranche était fixé à 1,87 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 25 points était de 3667,81 euros, arrondis à 3668 euros (196 140 euros x 1,87 % = 3667,81 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 146,72 euros (3668 euros / 25 points = 146,72 euros).

Le forfait social était pour 2017, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22,50 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 32 540 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 7321,50 euros (32 540 euros x 22,50 % = 7321,50 euros).

À cette époque, la répartition des sommes collectées par l'URSSAF au titre du forfait social entre les différents organismes n'était pas encadrée par une disposition spécifique du code. Elle relevait de mécanismes plus généraux de transferts et d'affectation des recettes entre régimes et organismes sociaux.

La [7] indique, sans que ses propos soient contestés par M. [H], que 5 % de la cotisation recueillie au titre du forfait social étaient affectés à la retraite de base de tranche 2. Ceci représente la somme de 366,07 euros (7321,50 euros x 5 % = 366,07 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 2 étant de 366,07 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 2,49 (366,07 euros / 146,72 euros = 2,49 points), arrondi à 2,5 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

Au total :

Le nombre de points de retraite de base acquis par M. [H] au titre de l'année 2017 s'établit à 300,1 points (297,6 points de tranche 1 + 2,5 points de tranche 2 = 300,1 points).

Le calcul opéré par la [7] est juste, tandis que la réclamation de M. [H] est mal fondée.

En ce qui concerne l'année 2018 :

Le plafond de la sécurité sociale s'établissait à 39'732 euros.

S'agissant de la tranche 1 :

Le taux de cotisation de la première tranche était fixé à 8,23 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 525 points était de 3269,94 euros, arrondis à 3270 euros (39 732 euros x 8,23% = 3269,94 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 6,23 euros (3270 euros / 525 points = 6,23 euros).

Le forfait social était pour 2018, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 50 181 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 11 039,82 euros (50 181 euros x 22 % = 11 039,82 euros).

À cette époque, la répartition des sommes collectées par l'URSSAF au titre du forfait social entre les différents organismes n'était pas encadrée par une disposition spécifique du code. Elle relevait de mécanismes plus généraux de transferts et d'affectation des recettes entre régimes et organismes sociaux.

La [7] indique, sans que ses propos soient contestés par M. [H], que 25 % de la cotisation recueillie au titre du forfait social étaient affectés à la retraite de base de tranche 1. Ceci représente la somme de 2759,96 euros (11 039,82 euros x 25 % = 2759,96 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 1 étant de 2759,96 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 443,01 (2759,96 euros / 6,23 euros = 443,01), arrondi à 443 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la tranche 2 :

Il résulte de l'article D. 642-3 cité ci-dessus, ainsi que des écritures et des pièces produites par les parties, que la tranche 2 n'est pas une tranche qui débute à l'euro immédiatement supérieur à la tranche 1 mais qu'elle est une tranche qui se cumule à la tranche 1, dès le premier euro.

La cotisation de 1,87 % s'applique donc au chiffre d'affaires dès le premier euro et jusque cinq fois le PASS.

Le taux de cotisation de la deuxième tranche était fixé à 1,87 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 25 points était de 3714,94 euros, arrondis à 3715 euros (198 660 euros x 1,87 % = 3714,94 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 148,6 euros (3715 euros / 25 points = 148,6 euros).

Le forfait social était pour 2018, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 50 181 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 11 039,82 euros (50 181 euros x 22 % = 11 039,82 euros).

À cette époque, la répartition des sommes collectées par l'URSSAF au titre du forfait social entre les différents organismes n'était pas encadrée par une disposition spécifique du code. Elle relevait de mécanismes plus généraux de transferts et d'affectation des recettes entre régimes et organismes sociaux.

La [7] indique, sans que ses propos soient contestés par M. [H], que 5 % de la cotisation recueillie au titre du forfait social étaient affectés à la retraite de base de tranche 2. Ceci représente la somme de 551,99 euros (11 039,82 euros x 5 % = 551,99 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 2 étant de 551,99 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 3,71 (551,99 euros / 148,6 euros = 3,71 points), arrondi à 3,7 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

Au total :

Le nombre de points de retraite de base acquis par M. [H] au titre de l'année 2018 s'établit à 446,7 points (443 points de tranche 1 + 3,7 points de tranche 2 = 446,7 points).

Les calculs de la [7] sont justes, tandis que la contestation de M. [H] est mal fondée.

En ce qui concerne l'année 2019 :

Le plafond de la sécurité sociale s'établissait à 40'524 euros.

S'agissant de la tranche 1 :

Le taux de cotisation de la première tranche était fixé à 8,23 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 525 points était de 3335,12 euros, arrondis à 3335 euros (40'524 euros x 8,23% = 3335,12 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 6,35 euros (3335 euros / 525 points = 6,35 euros).

Le forfait social était pour 2019, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 54'824 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 12'061,28 euros (54'824 euros x 22 % = 12'061,28 euros).

À compter de 2019, l'article D. 131-5-3 a été instauré dans le code de la sécurité sociale pour organiser la répartition entre les différents postes et risques des montants recouvrés pour les adhérents de la [7]. Il prévoyait que 25 % des sommes collectées étaient affectés à la cotisation d'assurance vieillesse de base de tranche 1.

Ceci représente la somme de 3015,32 euros (12'061,28 euros x 25 % = 3015,32 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 1 étant de 3015,32 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 474,85 (3015,32 euros / 6,35 euros = 474,85), arrondi à 474,9 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la tranche 2 :

Il résulte de l'article D. 642-3 cité ci-dessus, ainsi que des écritures et des pièces produites par les parties, que la tranche 2 n'est pas une tranche qui débute à l'euro immédiatement supérieur à la tranche 1 mais qu'elle est une tranche qui se cumule à la tranche 1, dès le premier euro.

La cotisation de 1,87 % s'applique donc au chiffre d'affaires dès le premier euro et jusque cinq fois le PASS.

Le taux de cotisation de la deuxième tranche était fixé à 1,87 %, de sorte que la cotisation annuelle ouvrant droit à l'attribution de 25 points était de 3788,99 euros, arrondis à 3789 euros (202'620 euros x 1,87 % = 3788,99 euros).

Il s'ensuit que la valeur du point était de 151,56 euros (3789 euros / 25 points = 151,56 euros).

Le forfait social était pour 2019, s'agissant des professions libérales relevant de la [7], de 22 %.

M. [H] ayant déclaré un chiffre d'affaires de 54'824 euros cette année-là, ses cotisations sociales totales ont été de 12'061,28 euros (54'824 euros x 22 % = 12'061,28 euros).

À compter de 2019, l'article D. 131-5-3 a été instauré dans le code de la sécurité sociale pour organiser la répartition entre les différents postes et risques des montants recouvrés pour les adhérents de la [7]. Il prévoyait que 5 % des sommes collectées étaient affectés à la cotisation d'assurance vieillesse de base de tranche 2.

Ceci représente la somme de 603,06 euros (12'061,28 euros x 5 % = 603,06 euros).

La cotisation effectivement réglée au titre de la tranche 2 étant de 603,06 euros, il convient de diviser cette somme par la valeur du point pour déterminer le nombre de points acquis. On aboutit à un nombre de points de 3,97 (603,06 euros / 151,56 euros = 3,97 points), arrondi à 4 conformément à l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale.

Au total :

Le nombre de points de retraite de base acquis par M. [H] au titre de l'année 2019 s'établit à 478,9 points (474,9 points de tranche 1 + 4 points de tranche 2 = 478,9 points).

Hormis une erreur d'addition entre les 474,9 points de tranche 1 et les 4 points de tranche 2, les calculs de la [7] sont justes, tandis que la contestation de M. [H] est mal fondée.

En ce qui concerne l'année 2020 :

Le plafond de la sécurité sociale s'établissait à 41'136 euros.

S'ag

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