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CA Aix Provence, 21 nov. 2025, RG 25/11747


Vérifier : CA Aix Provence, 21 nov. 2025, RG 25/11747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
25/11747
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
692183906fda196ef8672883

Texte de la décision

3,415 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 21 NOVEMBRE 2025

N°2025/473

Rôle N° RG 25/11747 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHKB

S.A.S. [3]

C/

[6] ([7])

Copie exécutoire délivrée

le 21 novembre 2025:

à :

Me Catherine BERTHOLET,

avocat au barreau de Marseille

[7]

Décision sur requête en rectification

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/9496.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Catherine BERTHOLET, de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

[6] ([7]), demeurant [Adresse 2]


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai imparti.

Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la Cour composée de : :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 09 octobre 2025, la société [3] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 13 juin 2025 (RG 23/09496, n°2025/258) dans le cadre d'un litige l'opposant à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui concerne l'adresse de cet organisme.

En réponse à la transmission en date du 22 octobre 2025, l'URSSAF a indiqué par courriel du 24 octobre 2025 ne pas s'opposer à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et s'associer à la rectification sollicitée.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, et l'absence d'opposition de l'intimée consécutive à la transmission en date du 22 octobre 2025 à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions ces dispositions,

Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2025/258 en date du 13 juin 2025, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 23/09496 qu'une erreur matérielle affecte sa première page en ce qui concerne l'adresse de l'organisme social.

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2025/258 en date du 13 juin 2025,

- Dit que les mentions suivantes de sa première page:

' - Organisme [5] ([7]), demeurant [Adresse 4]"

sont remplacées ainsi qu'il suit:

' - Organisme [5] ([Adresse 8], demeurant [Adresse 2]'

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.

- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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