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TJ 74281, 18 nov. 2025, RG 24/03054


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Date
18/11/2025
Numéro
24/03054
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6924bdf8f5f39bf9b1d1bea9

Texte de la décision

3,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/03054 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCOF
AFFAIRE : [Z] [V] veuve [X] / [Y] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDEUR

Madame [Z] [V] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
Comparante

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [X] a, par contrat signé le 12 mars 2022, donné à bail à Monsieur [Y] [K] un appartement et un parking n°2 situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre des provisions pour charges de 70 euros par mois.

Le locataire a informé de son départ du logement pour le 30 juin 2024.

Par requête du 28 octobre 2024, reçue au Greffe le 30 octobre 2024, Madame [Z] [X], venant aux droits de son époux [O] [X], décédé, demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1 867,88 euros, correspondant aux arriérés locatifs.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025. Madame [Z] [X], présente, a réitéré ses demandes.

Monsieur [Y] [K] n’était ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échu et laissés impayés, échéance du mois de mai 2024 comprise, arrêtée au 30 juin 2024, s’élève à la somme de 1 867,88 euros.

Monsieur [Y] [K] qui ne s’est pas présenté à l’audience n’allègue pas et, a fortiori, ne justifie pas d’un paiement libératoire de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

Monsieur [Y] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1 867,88 euros, arrêtée au 30 juin 2024 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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