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CA Angers, 20 nov. 2025, RG 24/00486


Vérifier : CA Angers, 20 nov. 2025, RG 24/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
24/00486
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
69256208bbc24b0cc5e202d3

Texte de la décision

2,785 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Novembre 2025

RG N° : N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMBK

AFFAIRE : Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3] C/ [W]

ORDONNANCE

DU 20 Novembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Association CASI DE [Localité 4]-[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me GANDON, avocat substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de Prud'hommes du Mans ;

Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2024 par l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ;

Vu la constitution d'intimé du 8 octobre 2024 de M. [L] [W] ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 Août 2025 par l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] de désistement d'instance et d'action et demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action adressées par RPVA le 18 août 2025 par M. [L] [W] demandant à ce qu'il n'y ait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, le désistement de l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] est parfait et a été accepté par la partie adverse. L'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/486 ;

Disons que l'association Casi de [Localité 4]-[Localité 3] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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