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CA Angers, 20 nov. 2025, RG 23/00486


Vérifier : CA Angers, 20 nov. 2025, RG 23/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
23/00486
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
other
Id
6925620bbbc24b0cc5e202e8

Texte de la décision

3,124 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 20 Novembre 2025

RG N° : N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6W

AFFAIRE : S.A.R.L. DELECA C/ [S], Syndicat CFDT MAINE ET LOIRE

ORDONNANCE

DU 20 Novembre 2025

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. DELECA prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Madame [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Syndicat CFDT MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Hugo SALQUAIN, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers;

Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2023 par la SARL Deleca ;

Vu la constitution d'intimés du 15 janvier 2024 de Mme [K] [S] et de la CFDT de Maine-et-Loire ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024 déboutant la société Deleca de sa demande de sursis à statuer, disant que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et rejetant les demandes pour frais irrépétibles ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025 par la SARL Deleca de désistement d'instance et d'action et sollicitant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens respectifs conformément au protocole d'accord signé ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement adressées par RPVA le 14 octobre 2025 par Mme [K] [S] et la CFDT Services 49 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens respectifs ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, le désistement de la SARL Deleca a été accepté par les parties adverses. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel de la SARL Deleca ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/486 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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