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TJ 67482, 25 nov. 2025, RG 25/05813


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Date
25/11/2025
Numéro
25/05813
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
69262e63bbc24b0cc5f42aee

Texte de la décision

6,060 caractères

N° RG 25/05813 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZ6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/05813 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZ6

Copie executoire à :

Me Eric AMIET
Me Juliette HUSS-CLARAC

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167

et

Madame [I] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 125

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe réceptionnée au greffe le 21 mai 2025 ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [I] [B]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13] (67)

ET

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (67)

Mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (67)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 26 juin 2024 ;

ATTRIBUE préférentiellement à Mr [G] [T] le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11]

FIXE la date de la jouissance divise au 31 janvier 2025 ;

DIT n'y avoir lieu pour le surplus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant l'enfant commun

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Mr [G] [T] ;

DIT Mme [I] [B] exercera un droit de visite à l'égard de [N] [T] à l'amiable, celle-ci venant la voir sur son lieu de détention toutes les deux à trois semaines ;

FIXE dès lors que Mme [I] [B] ne sera plus incarcérée la résidence de [N] [T] alternativement au domicile de chacun des parents par semaines complètes, le tour de garde devant être fixé à l'amiable ;

CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que Mr [G] [T] se verra attribuer les parts fiscales afférentes aux enfants ainsi que les allocations familiales ;

DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

Fait le 25 novembre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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