CA Versailles, 25 nov. 2025, RG 25/03159
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03159 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPV2
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2025
Date de saisine : 27 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 2025/5505 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE le 18 Septembre 2025
Appelante :
Société LE SYPHAX,
Intimée :
Madame [M] [O] épouse [B]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 22 octobre 2025 et reçu au greffe le 27 octobre 2025, la société Le Syphax a adressé à la cour une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement conseil de prud'hommes de Germain en Laye du 18 septembre 2025, dans un litige l'opposant à par Mme [M] [B] née [O].
SUR CE :
Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
...
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
...'
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Au cas particulier, la saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la partie elle-même qui n'a pas constitué avocat, n'est donc pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère au sens de ce texte.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Le Syphax (RG n°25/03159) ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
le 25 Novembre 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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