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CA Versailles, 25 nov. 2025, RG 25/02982


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Date
25/11/2025
Numéro
25/02982
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
other
Id
6926986577bf00d0f5e8182b

Texte de la décision

4,217 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/02982 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOU5

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 30 Septembre 2025

Date de saisine : 07 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 2024-37932 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE le 30 Juillet 2025

Appelant :

Monsieur [F] [G], représentant : Me Laurent BOULA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Association SAINT VINCENT association loi 1901, représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 20251260

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 30 septembre 2025 et reçue au greffe le 6 octobre 2025, Maître Laurent Boula, avocat au Barreau de Paris, a adressé à la cour un document signé établi sur papier libre aux termes duquel il indique interjeter appel pour M. [F] [G], d'un jugement conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Lay du 30 juillet 2025, dans un litige l'opposant à l'association Saint Vincent.

Par un avis du 15 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis.

Ce même avis a été adressé le 4 novembre 2025 à l'avocat constitué entre-temps pour l'intimée, avec un délai de réponse de 15 jours.

Le greffe n'a reçu que les observations de l'appelant, par son avocat, qui indique que ce dernier était en arrêt-maladie et qu'il n'a pas procédé par voie électronique faute d'accès à son bureau, ce qui constituerait selon lui une cause étrangère.

SUR CE :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,

'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

...

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

...'

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de ce texte, laquelle ne peut résulter de la seule production d'un arrêt de travail pour maladie du 3 septembre 2025 jusqu'au 3 octobre 2025 faute de preuve, au regard notamment des conditions d'exercice de son activité d'avocat, d'une situation d'indisponibilité totale l'ayant empêché d'accéder jusqu'à l'expiration, le 29 septembre 2025, du délai imparti, à l'outil informatique nécessaire à l'accomplissement de la diligence procédurale requise.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [G] ;

La condamne aux dépens de l'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 25 Novembre 2025

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état

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