Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.223


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-17.223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-17.223
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6926a94e77bf00d0f5e9e1ba

Texte de la décision

2,615 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10700 F

Pourvoi n° S 24-17.223

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-17.223 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garage Lopes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Mercedes-Benz Grenoble-Gières, société par actions simplifiée ayant pour dénomination sociale Étoile 38, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Mercedes-Benz Grenoble-Gières (Étoile 38), après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [V], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Garage Lopes ;

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à la société Mercedes-Benz Grenoble-Gières (Étoile 38) la somme de 5 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.