CA Rennes, 25 nov. 2025, RG 25/02463
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/02463 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V523
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 avril 2025
Date de la saisine : 29 avril 2025
Date de la décision attaquée : 16 AVRIL 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]
APPELANT
[S] [F]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-03896 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD N° 181
Monsieur David JOBARD, Président de chambre,
Assisté de COURTEL Rozenn, greffier
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [F] du 29 avril 2025;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 10 juin 2025 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2025 ;
Attendu que l'appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mai 2025 ;
Attendu qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus contester la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 8 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 24 septembre 2025 ;
Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS caduque la déclaration d'appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.
A [Localité 2], le 25 novembre 2025
Le greffier Le président de chambre
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