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CA Rennes, 25 nov. 2025, RG 25/02463


Vérifier : CA Rennes, 25 nov. 2025, RG 25/02463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/02463
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6926abde77bf00d0f5ea1d5d

Texte de la décision

2,752 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 25/02463 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V523

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 avril 2025

Date de la saisine : 29 avril 2025

Date de la décision attaquée : 16 AVRIL 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]


APPELANT

[S] [F]

Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2025-03896 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE

Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE

Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD N° 181

Monsieur David JOBARD, Président de chambre,

Assisté de COURTEL Rozenn, greffier

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [F] du 29 avril 2025;

Vu l'avis de fixation à bref délai du 10 juin 2025 ;

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 18 novembre 2025 ;

Attendu que l'appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mai 2025 ;

Attendu qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus contester la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 8 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 24 septembre 2025 ;

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS caduque la déclaration d'appel.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile.

A [Localité 2], le 25 novembre 2025

Le greffier Le président de chambre

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