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CA Reims, 25 nov. 2025, RG 25/00746


Vérifier : CA Reims, 25 nov. 2025, RG 25/00746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/00746
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
6926b31e77bf00d0f5eab1be

Texte de la décision

5,118 caractères

R.G : N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUVE

ARRET N° 400

du : 25 novembre 2025

CDDS

Formule exécutoire :

-Me François SAMMUT

-SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

S.C.I. D-J

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Demanderesse en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 28 janvier 2025

1°) Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

2°) Monsieur [T] [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

3°) S.A.S.U. MAYAN BARBER

[Adresse 2]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

Defendeurs à ladite requête.

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

M. Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition

ARRET :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un litige sur des impayés de loyers et de charges, la SCI D-J a fait assigner M. [M] [X], M. [T] [V] et la société Mayan barber devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, lequel a fait droit à ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X] et déclaré les demandes de ce dernier pour le compte de M. [V] et de la société Mayan Barber irrecevables pour défaut de qualité à agir.

M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Cette cour a rendu un arrêt par défaut le 28 janvier 2025, après avoir constaté que M. [V] et la SASU Mayan Barber, auxquels la déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 12 et 16 septembre 2024 par exploit délivré à l'étude sans accusé de réception, n'avaient pas constitué avocat.

Le 19 mai 2025, la SCI D-J a saisi cette cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins de voir corriger la mention « rendu par défaut ».

Elle estime que cet arrêt a indiscutablement été rendu contradictoirement entre elle et M. [X] et que la qualification par défaut pose une difficulté pour la signification de l'arrêt aux parties, et tout particulièrement quant à l'indication des voies de recours.

Les autres parties n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 6 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 474 du code de procédure civile dispose :

'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.'

En l'espèce, il est constant que M. [V] et la société Mayan Barber, tous deux intimés par M. [X], n'ont pas comparu à hauteur d'appel, n'ayant pas constitué avocat. Ils ont tous deux été assignés devant la cour par exploits déposés à l'étude et non directement à la personne des intimés.

En application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt rendu par cette cour entre les parties le 25 janvier 2025 ne pouvait qu'être qualifiée d'arrêt de défaut, n'étant pas susceptible d'appel et concernant plusieurs défendeurs qui n'avaient pas été cités à leur personne.

Cette décision n'est donc pas affectée d'une erreur matérielle s'agissant de sa qualification et la requête présentée par la SCI D-J ne peut qu'être rejetée.

La SCI D-J qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la SCI D-J ;

Condamne la SCI D-J aux dépens de l'instance.

Le greffier Le conseiller

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