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CA Poitiers, 25 nov. 2025, RG 24/01616


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Date
25/11/2025
Numéro
24/01616
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6926b9dd77bf00d0f5eb3b92

Texte de la décision

97,434 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°355

N° RG 24/01616 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCP2

[L]

Société AXA FRANCE IARD

C/

[S]

[H]

S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 27]

Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS

Centre CENTRE DE PATHOLOGIE

Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE COVIMUT

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01616 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCP2

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2024 rendu par le TJ de [Localité 27].

APPELANTS :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 17]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anaïs GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [O] [S]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 27] (86)

[Adresse 2]

[Adresse 25],

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Joffrey CLOSET, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [A] [H]

Centre de Pathologie [Adresse 3]

[Localité 14]

Centre CENTRE DE PATHOLOGIE

[Adresse 3]

[Localité 14]

ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. POLYCLINIQUE DE [Localité 27]

[Adresse 1]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES

CPAM de Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la [Localité 30]

[Adresse 10]

[Adresse 18],

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS en qualité de gestionnaire de la CNRACL

[Adresse 11],

[Localité 12]

défaillant

Mutuelle Nationale Territoriale COVIMUT

[Adresse 4],

[Localité 15]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur [A] MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Ayant constaté courant mai 2010 que son avant-bras gauche présentait une tuméfaction, Madame [O] [S] a consulté son médecin traitant, qui a prescrit une radiographie et une échographie avec doppler réalisées le 12 mai 2010 lesquelles ont mis en évidence une masse anormale interprétée par le radiologue comme une masse hypoéchogène dont l'aspect n'évoquait pas un lipome banal et qui devait être confrontée en un premier temps à une IRM puis dans un second temps avec un avis multidisciplinaire.

Mme [S] a alors consulté le docteur [L], chirurgien viscéral exerçant à la Polyclinique de [Localité 27], qui a procédé dans cet établissement le 31 mai 2010 à l'ablation de cette masse et l'a transmise pour analyse au Centre de Pathologie de [Localité 28].

Le compte-rendu d'examen anatomopathologique transmis le 3 juin 2010 par ce Centre, et signé du docteur [H], indiquait qu'il n'y avait pas de signe logique de malignité et qu'il s'agissait d'un neurofibrone bénin.

Le 30 juin 2010, le docteur [L] prenait sa retraite.

Une grosseur anormale s'étant développée dans les six mois suivants sur son bras gauche, Mme [L] a consulté au printemps 2011 un médecin généraliste qui lui a prescrit de la kinésithérapie.

Le kinésithérapeute a préféré s'abstenir en sentant une masse anormale douloureuse, et Madame [S] a consulté à nouveau à la Polyclinique de [Localité 27], où elle a été vue par le docteur [B], lequel, à la suite d'une IRM montrant la présence d'une grosse masse, a pratiqué le 21 juillet 2011 une ablation dont l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire, confié au docteur [H] du Centre de Pathologie de [Localité 28], a conclu le 31 août 2011 à un liposarcome dédifférencié.

Madame [S] a été de nouveau opérée le 4 novembre 2011 pour une exérèse du reliquat tumoral associée à une greffe de peau sur la cuisse gauche, et a été ensuite soumise à trente séances de radiothérapie jusqu'au mois de février 2012.

Saisi par Mme [S] d'une demande d'expertise au contradictoire de la Selas [Adresse 20], du docteur [H] et de la mutuelle Covimut, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a fait droit à la demande par ordonnance du 5 septembre 2012.

L'expert commis, en définitive après plusieurs changements le professeur [C], a déposé son rapport définitif le 29 août 2015.

Mme [S] a fait assigner la Selas [Adresse 22], le docteur [A] [H], la Polyclinique de Poitiers, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne et la mutuelle Covimut devant le tribunal de grande instance de Poitiers par actes des 15 et 19 septembre 2016 pour obtenir réparation de ses préjudices.

Elle a fait assigner devant le même tribunal et à même fin le docteur [L] par acte du 26 juillet 2017. Les deux instances ont été jointes.

L'état de santé de Mme [S] s'étant entre-temps dégradé, avec une chimiothérapie, une nouvelle exérèse de reliquat tumoral suivie d'une nouvelle chimiothérapie à l'issue de laquelle était constatée la persistance d'un liposarcome dédifférencié de haut grade de malignité, elle a saisi par voie d'incident d'une demande de nouvelle expertise le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, qui a désigné à cette fin par ordonnance du 20 septembre 2018 le professeur [C], ensuite remplacé par le docteur [U].

Le 23 octobre 2018, à la suite du diagnostic d'une récidive tumorale occupant une grande partie de son avant-bras gauche, Mme [S] subissait à l'institut Gustave Roussy une amputation transhumérale haute du membre supérieur gauche.

L'analyse anatomopathologique consécutive mettait en évidence une prolifération tumorale aux caractéristiques concordant avec le diagnostic de liposarcome dédifférencié.

Le docteur [U] a déposé son rapport définitif le 12 mars 2021.

Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [S] a demandé au tribunal, notamment, de dire que les soins que lui avaient prodigués le docteur [L] n'avaient pas été conformes aux données acquises de la science et étaient à l'origine d'une perte de chance pour elle d'avoir pu éviter une récidive de son cancer, de déclarer le docteur [L] responsable de ses préjudices, de fixer à 85% le taux de perte de chance, de dire que le docteur [L] devait l'indemniser de ses préjudices à cette hauteur et de le condamner sous exécution provisoire à lui payer

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 865,17€

.frais divers restés à charge de la victime : 46.339,50€

.assistance temporaire tierce personne : 135.169,85€

.perte de gains professionnels actuels: 50.598,98€ par application du droit de préférence

° permanents :

.dépenses de santé futures : 12.519,03€par application du droit de préférence

.assistance permanente par tierce personne : 449.695,05€

.frais futurs d'adaptation du véhicule : 34.748,90€

.perte de gains professionnels futurs : 85.000€

.incidence professionnelle : 85.000€

¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.695,62€

.souffrances endurées : 51.000€

.préjudice esthétique temporaire : 21.250€

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€

.préjudice esthétique permanent : 34.000€

.préjudice d'agrément : 18.700€

.préjudice extrapatrimonial évolutif d'angoisse et d'anxiété : 85.000€

en constatant l'absence de débours de la CNRACL et en sollicitant 10.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [L] a demandé en dernier lieu au tribunal, en substance, de limiter le taux de perte de chance à 19% et a formulé sur cette base des offres d'indemnisation des préjudices de Mme [S] selon lui avérés, concluant au rejet des demandes d'indemnisation des pertes de gains actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément, du préjudice extrapatrimonial évolutif.

La commune de [Localité 23], employeur de Mme [S], a sollicité par voie de recours subrogatoire la condamnation du docteur [L] à lui rembourser la somme de 161.291,28€ versée à sa salariée, outre une indemnité de procédure.

La CPAM de la [Localité 30] a demandé au tribunal de déclarer le docteur [L] responsable de l'entier préjudice de Mme [S] et de le condamner à lui rembourser ses débours pour un montant total de 114.196,17€, outre à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité pour frais irrépétibles.

Le docteur [H] et la Selas [Adresse 20] ont sollicité au vu des conclusions de l'expert judiciaire leur mise hors de cause pure et simple et une indemnité de procédure.

La Polyclinique de [Localité 27] a sollicité au vu des conclusions de l'expert judiciaire sa mise hors de cause pure et simple et une indemnité de procédure.

La Covimut n'a pas comparu.

Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

* prononcé la mise hors de cause du docteur [A] [H], du Centre de Pathologie de [Localité 28] et de la Polyclinique de [Localité 27]

* déclaré le docteur [G] [L] responsable des préjudices subis par Mme [O] [S]

* dit que les soins prodigués par le docteur [L] à Mme [S] étaient à l'origine d'une perte de chance pour Mme [S] d'avoir pu échapper à une récidive de son cancer

* fixé le taux de perte de chance à 85%

* condamné le docteur [G] [L] à payer à Mme [O] [S] la somme totale de 766.917,74 € soit

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 865,17€

.frais divers restés à charge de la victime : 25.525,32€

.assistance temporaire tierce personne : 89.314,35€

.perte de gains professionnels actuels : 50.598,98€

° permanents :

.assistance permanente par tierce personne : 387.146,10€

.frais futurs d'adaptation du véhicule : 10.341,76€

.incidence professionnelle : 8.500€

¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 27.626,06€

.souffrances endurées : 25.500€

.préjudice esthétique temporaire : 17.000€

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€

.préjudice esthétique permanent : 23.000€

.préjudice extrapatrimonial évolutif : 8.000€

* dit que la somme de 766.917,74€ produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision

* constaté l'absence de débours exposés par la CNRACL et la Covimut et de demande formulée à ce titre

* condamné le docteur [G] [L] à payer à la CPAM de la [Localité 30] la somme de 97.066,74€ au titre des débours versés à Mme [S]

* condamné le docteur [L] à une indemnité forfaitaire de 1.162€ en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale

* condamné le docteur [L] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 137.097,59€

* rejeté les demandes plus amples ou contraires

* déclaré à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 30], à la commune de [Localité 23], la CNRACL et la Mutuelle Covimut

*condamné le docteur [L] à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile

.7.000€ à Mme [S]

.1.000€ à la CPAM de la [Localité 30]

.1.000€ à la commune de [Localité 23]

* rejeté les demandes plus amples fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

* condamné le docteur [L] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, sauf les dépens afférents à la mise en cause de la Polyclinique de [Localité 27], du docteur [H] et du Centre de Pathologie de [Localité 28],

* condamné Mme [S] aux dépens afférents à la mise en cause de la Polyclinique de [Localité 27], du docteur [H] et du [Adresse 21] [Localité 28].

Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a rectifié des erreurs entachant le jugement du 8 avril 2024

-du chef de l'adresse de Mme [S] mentionnée en page 1 dans son en-tête

-en page 19 du chef du calcul de l'indemnité pour le besoin d'assistance permanente d'une tierce personne, pour le chiffrer au total à 351.951€ au lieu de 387.146,10€

-dans le dispositif, en pages 25 et 26,

.pour y substituer cette somme à la ligne de ce poste

.pour chiffrer à 731.722,64€ le montant total de la condamnation prononcée contre le docteur [L]

-en page 24 pour chiffrer à 114.196,17€ la créance de débours de la CPAM de la [Localité 30]

-dans le dispositif en page 26 pour remplacer par cette somme le montant de la condamnation prononcée contre le docteur [L] au profit de la CPAM de la [Localité 30].

Monsieur [G] [L] a relevé appel de ces deux jugements le 5 juillet 2024.

La société Axa France Iard est volontairement intervenue à l'instance d'appel par voie de conclusions communes avec son assuré transmises par la voie électronique le 4 octobre 2024.

Selon ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a:

* déclaré irrecevable à l'égard de la commune de Châtellerault l'appel des jugements du tribunal judiciaire de Poitiers des 8 avril 2024 et 24 juin 2024 par M. [L]

*déclaré irrecevable à l'égard de la commune de [Localité 23] l'intervention volontaire de la SA Axa France Iard en cause d'appel

* dit que la commune de [Localité 23] n'était plus partie à l'instance d'appel

* dit recevables à l'égard de toutes les autres parties

-l'appel de M. [L]

-l'intervention volontaire de la SA Axa France Iard, son assureur.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 2 juillet 2025 par le docteur [L] et la société Axa France Iard

* le 22 août 2025 par madame [O] [S]

* le 28 juillet 2025 par la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la [Localité 30]

* le 2 juillet 2025 par la Polyclinique de la [Localité 30]

* le 2 janvier 2025 par la commune de [Localité 23]

* le 2 janvier 2025 par le docteur [H] et le Centre de Pathologie de [Localité 28].

Le docteur [L] et la société Axa France Iard demandent à la cour

-de déclarer le docteur [L] recevable en son appel des jugements

-de déclarer recevable l'intervention volontaire d'Axa France Iard en qualité d'assureur du docteur [L]

Y faisant droit :

-d'infirmer les jugements en leurs chefs de décision autres que ceux ayant prononcé la mise hors de cause du Centre de Pathologie de [Localité 28] et de la Polyclinique de [Localité 27] et rectifié l'erreur affectant l'adresse de Mme [S]

Et statuant à nouveau :

-de limiter le taux de perte de chance imputable au docteur [L] à hauteur de 19%

-de faire application de ce taux de 19% sur l'ensemble des sommes retenues comme en lien avec le défaut de prise en charge et susceptibles d'être mises à la charge du docteur [L] et de son assureur Axa

Ainsi :

-de débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation

.au titre des dépenses de santé restées à charge

.des pertes de gains professionnels actuels

.des dépenses de santé futures

.des pertes de gains professionnels futurs

.de l'incidence professionnelle

.du préjudice extrapatrimonial évolutif

-de fixer et limiter ainsi l'indemnisation de Mme [S] :

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles : REJET

.frais divers restés à charge de la victime : 688,61€

.aménagement du véhicule : 2.964,16€

.assistance temporaire tierce personne : 5.444€ avec un taux horaire à 13€

.perte de gains professionnels actuels : REJET

° permanents :

.assistance permanente par tierce personne :

-à titre principal : rente de 1.095,66€ outre 76.512€ d'arrérages échus

-subsidiairement, si en capital : 210.297,98€

.frais futurs d'adaptation du véhicule : 6.2136,35€ renouvellement par 10ans

.perte de gains professionnels futurs : REJET

.incidence professionnelle : REJET

¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 26.482,50€

.souffrances endurées : 30.000€

.préjudice esthétique temporaire : 17.000€

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 110.000€

.préjudice esthétique permanent : 15.000€

.préjudice d'agrément : REJET ou subsidiairement réduction

.préjudice extrapatrimonial évolutif : REJET

-de débouter Mme [S] de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ; à titre subsidiaire de fixer leur point de départ à la date du 31 octobre 2023

-de débouter Mme [S] de sa demande formulée au titre des dépens

-de limiter la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de constater que la CPAM ne justifie pas des montants dont elle réclame remboursement

-à défaut, de constater que les demandes de remboursement à titre viager ne sont pas justifiées et en limiter le montant dans la limite du taux de perte de chance retenu

-de dire que les remboursements interviendront sur justificatifs et au fur et à mesure des frais engagés et non remboursés.

Ils s'opposent à la demande de Mme [S] que soient écartées des débats leurs pièces n°19 et 12 en faisant valoir, s'agissant de l'avis du docteur [Y] que celui-ci avait participé aux opérations d'expertise médicale judiciaire et été destinataire du rapport sur lequel il peut donc donner un avis, et que pour ce qui est de l'avis du docteur [X], il a été produit et discuté en première instance sans opposition, et qu'il ne viole ni le secret professionnel ni le RGPD alors qu'il a été établi sur la base d'un rapport d'expertise qui avait été anonymisé, ajoutant qu'en toute hypothèse, il peut être passé outre au secret professionnel pour les nécessités de la défense dans le respect du critère de proportionnalité, ce qui est le cas en l'espèce, où le docteur [L] n'a d'autre choix que de solliciter des avis pour contester les conclusions péremptoires de l'expert judiciaire, qui n'a pas répondu à ses questions sur la détermination du taux de perte de chance.

Ils indiquent que le docteur [L] admet que sa responsabilité pour faute puisse être engagée vis-à-vis de Madame [S] en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique.

Ils admettent que le préjudice de Mme [S] a la nature d'une perte de chance d'éviter une récidive de son cancer, mais contestent le taux de 85% retenu par l'expert judiciaire dans son rapport définitif et entériné par le tribunal.

Ils soutiennent que si le principe d'une perte de chance a certes été évoqué durant l'expertise, aucun taux précis n'a été avancé malgré les demandes de M. [L] par le docteur [U], qui a simplement indiqué que ce taux serait de l'ordre de 25 à 85%.

Ils soutiennent que le taux de 85% finalement retenu dans son rapport définitif par l'expert est arbitraire, et statistiquement non conforme.

Ils affirment que la lésion présentée par Mme [S] en 2011 était un sarcome de haut grade mais très indifférencié, assimilable soit à un liposarcome soit à un myxofibrosarcome, ce qui permet d'utiliser, comme l'explique le docteur [Y], cancérologue, les données publiées sur l'un comme l'autre de ces sarcomes de haut grade. Ils en infèrent que la littérature qu'ils produisent et invoquent trouve donc à s'appliquer au cas d'espèce.

Ils font valoir qu'il ressort de cette littérature qu'un patient porteur d'une tumeur sarcomateuse différenciée, comme Mme [S] lorsque le docteur [L] l'a opérée car son sarcome s'est dédifférencié six mois plus tard, présente s'il est correctement opéré un risque de rechute de l'ordre de 3% selon le docteur [Y] à 5% selon le docteur [U].

Ils soutiennent que l'analyse du docteur [U] présente une erreur de méthodologie statistique importante, car même en cas de chirurgie imparfaite, comme c'est le cas en l'espèce, le taux de rechute n'est pas de 100% mais de 15% selon le docteur [U] et de 22% selon le docteur [Y] de sorte que le taux de perte de chance doit être calculé en soustrayant le risque de rechute si l'on est bien soigné du risque de rechute si l'on est mal soigné.

Indiquant que la probabilité d'échapper à la récidive ayant été ici en l'absence de manquement de (100 - 3) = 97% selon le docteur [Y] et de (100 - 5) = 95% selon le docteur [U], et compte-tenu de la faute de (100 - 22) = 78% selon le docteur [Y] et de (100 - 15) = 85% selon le docteur [U], ils soutiennent que le manquement a donc diminué la probabilité pour Mme [S] d'échapper au dommage de (97 - 28) = 19% selon le docteur [Y] et de (95 - 85) = 10% selon les chiffres du docteur [U].

Ils proposent de retenir le plus élevé de ces deux taux, soit 19%.

Ils réfutent tout aveu judiciaire par le docteur [L] du taux de 85%, en approuvant le tribunal d'avoir dit qu'un aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait, ce que n'est pas le taux d'une perte de chance, qui est de nature interprétative.

Ils demandent à la cour d'appliquer ce taux aux postes de préjudice en lien de causalité avéré avec la faute reconnue, qu'ils déclinent.

Ils contestent la demande de remboursement de débours formulée par la CPAM en objectant au vu de jurisprudences administratives que comme tout justiciable, celle-ci doit justifier de sa prétention et qu'un simple relevé de débours établi par elle-même ne constitue pas une telle preuve, même assorti d'une attestation d'imputabilité. Ils discutent subsidiairement l'inclusion dans cette somme d'une part, des frais afférents à l'hospitalisation et l'intervention initiale qui auraient eu lieu en tout état de cause indépendamment du diagnostic, et d'autre part de la prescription viagère d'Acupan, de Gabapentine, d'Oxynormo et de Sertraline alors que l'amputation a été déclarée consolidée après six mois et que la prescription d'antalgique ne s'entend que sur une période maximale de cinq ans. Plus subsidiairement, ils demandent que leur remboursement à la caisse soit prévu sur justificatifs et au fur et à mesure de l'engagement de la dépense.

Madame [O] [S] demande à la cour

-d'ordonner le retrait des débats et en tout état de cause d'écarter des débats la pièce n°19 intitulée 'avis du docteur [Y]' et la pièce n°12 'Note médicale du docteur [X]' produites par le docteur [L] et Axa, pour violation du secret médical et du RGPD

-de débouter le docteur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires

Pour le surplus :

-de déclarer le docteur [L] mal fondé en son appel

En conséquence :

-de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-de débouter Axa France Iard, intervenante volontaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Partant,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le docteur [G] [L] responsable de ses préjudices , en ce qu'il a dit que les soins que lui a prodigués le docteur [L] étaient à l'origine d'une perte de chance pour elle d'avoir pu échapper à une récidive de son cancer ; en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à 85% ; en ce qu'il a déclaré à toutes fins le jugement commun et opposable à la CPAM de la [Localité 30], à la commune de [Localité 23], la CNRACL et la Mutuelle Covimut ; en ce qu'il a condamné le docteur [L] à lui verser 7.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné le docteur [L] aux dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire,

-de confirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné le Dr [L] à lui payer

.865,17€ au titre des dépenses de santé actuelles

.50.598,98€ au titre des pertes de gains professionnels actuels

.93.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent

Pour le surplus :

-de la déclarer bien fondée en son appel incident

-d'infirmer les jugements sur les autres postes de préjudice (qu'elle énumère), sur le montant total de son indemnisation, sur le point de départ des intérêts et en leur refus de lui accorder le bénéfice de l'anatocisme ainsi qu'en ce qu'ils ont mis à sa charge les dépens afférents à la mise en cause de la Polyclinique, du docteur [H] et du Centre de Pathologie de [Localité 28]

statuant de nouveau du chef des jugements infirmés et y ajoutant :

-de juger que la société Axa France Iard sera tenue in solidum avec le docteur [G] [L] de toutes les condamnations prononcées contre celui-ci du chef de Mme [S]

-de fixer aux sommes suivantes les préjudices de Mme [S] et de condamner le docteur [L] et la société Axa France Iard à lui payer :

46.339,50€ au titre des frais divers

.135.169,85€ au titre du besoin temporaire d'assistance d'une tierce personne

.85.000€ au titre des pertes de gains professionnels futurs :

.85.000€ au titre du préjudice d'incidence professionnelle

.444.745,24€ au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne

.34.366,41€ au titre des frais futurs d'adaptation de véhicule

.12.519,03€ au titre des dépenses de santé futures (par préférence à la CPAM)

.30.695,62€ au titre du DFT

.51.000€ au titre des souffrances endurées

.21.250€ au titre du préjudice esthétique temporaire

.34.000€ au titre du préjudice esthétique permanent

.18.700€ au titre du préjudice d'agrément

.85.000€ au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif d'angoisse et d'anxiété

-de condamner ainsi in solidum le docteur [G] [L] et la société Axa France Iard à lui payer en capital la somme totale d'1.228.749,80€ ainsi décomposée

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 865,17€

.frais divers restés à charge de la victime : 46.339,50€

.assistance temporaire tierce personne : 135.169,85€

.perte de gains professionnels actuels : 50.598,98€

° permanents :

.dépenses de santé futures : 12.519,03€ (par préférence à la CPAM)

.assistance permanente par tierce personne : 444.745,24€

.frais futurs d'adaptation du véhicule : 34.366,41€

.perte de gains professionnels futurs : 85.000€

.incidence professionnelle : 85.000€

¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires : .

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.695,62€

.souffrances endurées : 51.000€

.préjudice esthétique temporaire : 21.250€

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 93.500€

.préjudice esthétique permanent : 34.000€

.préjudice d'agrément : 18.700€

.préjudice extrapatrimonial évolutif d'angoisse et d'anxiété : 85.000€

-de débouter le Dr [L] et Axa de toutes leurs demandes plus amples ou contraires

-de juger que l'ensemble des condamnations soit la somme d'1.228.749,80€ portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation annuelle des intérêts

-de juger que la Polyclinique de [Localité 27], le docteur [H] et le [Adresse 21] [Localité 28] conserveront la charge de leurs propres dépens

En toute hypothèse :

-de condamner in solidum le docteur [G] [L] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl LX.

Mme [S] relate l'historique de sa maladie et de sa prise en charge.

Elle sollicite le retrait des débats de l'avis médical du docteur [Y] et de la note médicale du docteur [X] produites sous pièces n°12 et 19 par M. [L] et Axa en soutenant que ces documents ont été établis au vu du rapport d'expertise qui ne pouvait être transmis à leurs auteurs sans le consentement préalable de la patiente, et en violation du secret médical. Elle répond aux objections de l'appelant et de son assureur que le docteur [Y] n'était pas le conseil du docteur [L] durant les opérations d'expertise, mais celui du docteur [H], et qu'Axa ne prouve pas avoir transmis au docteur [X] une version anonymisée du rapport [U], estimant que l'attestation, non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, établie par l'intéressé n'est pas probante. Elle ajoute que la production de ces pièces contrevient au RGPD qui prohibe en son article 9 le traitement des données de santé.

Elle considère que le docteur [L] a eu toute latitude pour faire valoir ses arguments lors des opérations d'expertise, y compris ceux qu'il développe aujourd'hui, et qu'il n'y a pas lieu d'envisager une nouvelle expertise.

Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les soins et actes réalisés par le docteur [L] n'ont pas été réalisés de façon conforme aux données acquises de la science médicale, ni dispensés selon les règles de l'art à l'époque des faits.

Elle fait valoir que selon l'expert, une prise en charge précoce pluridisciplinaire avec exérèse chirurgicale large d'emblée aurait permis de limiter le risque de récidive.

Elle approuve le taux de 85% proposé par l'expert et retenu par le tribunal pour évaluer la chance perdue, en faisant valoir que le docteur [U] avait montré qu'en l'absence de manquements, avec une exérèse large initiale, le taux de récidive aurait été de l'ordre de 5 à 15%.

Elle maintient que la contestation de ce taux formulée par M. [L] pour la première fois dans ses conclusions transmises en janvier 2023 se heurte à l'aveu judiciaire qu'il avait formulé dans ses conclusions du 29 mars 2022 dans lesquelles il demandait explicitement au tribunal de 'prendre acte qu'il ne contestait pas les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé', de 'limiter le taux de perte de chance imputable au docteur [L] à hauteur de 85%' et de 'dire que seul 85% des préjudices listés ci-dessous pourront être mis à la charge du docteur [L]'.

Elle affirme que la question du taux de perte de chance avait bien été débattue durant l'expertise, que M. [L] avait pu faire valoir ses observations et que son conseil l'avait fait dans son dire du 25 juin 2019.

Elle objecte, sur le fond, que la note du docteur [Y] qu'invoque aujourd'hui M. [L] se base sur une étude portant sur les myxofibrosarcomes et les sarcomes indifférenciés à cellules pléomorphes, types de cancer différents du sien, qui est un liposarcome dédifférencié.

Elle indique que l'importance du taux retenu est corrélée avec la gravité et la multiplicité des manquements commis par le docteur [L].

Elle discute les postes de préjudice en cause.

Elle demande à la cour de faire courir les intérêts sur les sommes allouées à compter de la saisine du tribunal en vertu de la faculté prévue à l'article 1231-7 du code civil.

Elle réitère sa demande, rejetée, au titre de l'anatocisme.

Elle soutient que l'équité justifie de laisser la charge de leurs propres dépens à la Polyclinique, au docteur [H] et au Centre de Pathologie de [Localité 28].

La CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la [Localité 30], demande à la cour

-de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

-de débouter le docteur [L] et son assureur la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires

En conséquence

-de confirmer le jugement et le jugement rectificatif en toutes leurs dispositions

-de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de condamnation au titre des frais futurs, au fur et à mesure de leur exposition sur présentation des justificatifs utiles

Y ajoutant :

-de condamner solidairement le docteur [L] et son assureur Axa France Iard à lui payer 2.500 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle sollicite la confirmation du chef de décision ayant retenu la responsabilité du docteur [L] et fixé à 85% le taux de perte de chance pour Mme [S] avoir évité une récidive de son cancer.

Elle récuse les contestations opposées par l'appelant et son assureur à sa demande, en faisant valoir que le médecin-conseil de la caisse atteste de l'imputabilité à l'accident médical des dépenses recensées dans son état de débours, et elle se prévaut de jurisprudences judiciaires en ce sens.

Elle fait valoir que l'expert ayant retenu comme imputable aux manquements du docteur [L] l'hospitalisation de Mme [S] à la Polyclinique de [Localité 27] du 21 au 22 juillet 2011, elle est bien fondée à réclamer remboursement de ses débours y afférents, et que s'agissant de la prise d'antalgiques et d'un antidépresseur et de séances de kinésithérapie selon la technique 'en miroir' pour lutter contre les douleurs du membre amputé, l'expert judiciaire a explicitement indiqué à la suite d'un dire qu'ils étaient imputables et seraient nécessaires à Mme [S] sa vie durant.

Elle précise avoir appliqué le taux de perte de chance retenu en réclamant 85% de leur montant.

Elle s'en remet à justice sur la demande de M. [L] et Axa que le remboursement des frais futurs se fasse au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatif.

La Polyclinique de la [Localité 30] demande à la cour

-de confirmer les jugements des 8 avril et 24 juin 2024

-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance d'appel.

Elle rappelle que l'expert judiciaire n'a retenu de manquement qu'à la charge du docteur [L].

Elle fait valoir que celui-ci exerçant à titre libéral et n'étant pas son salarié, elle ne répond pas de sa faute, et elle récuse toute responsabilité en ajoutant qu'il ne s'agit pas d'une infection nosocomiale qui pourrait engager sa responsabilité sans faute.

Elle constate qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Elle sollicite la confirmation de sa mise hors de cause.

Le docteur [H] et le [Adresse 21] [Localité 28] demandent à la cour

-de constater l'absence de demande formulée à leur encontre

-de confirmer le jugement rectifié en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause

-de condamner la partie succombante au versement de la somme de 2.000€ à leur profit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que l'expert judiciaire a conclu que le docteur [H] avait apporté des actes attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicales, dispensés selon les règles de l'art à l'époque des faits.

Ils sollicitent la confirmation de leur mise hors de cause en observant que Mme [S] ne leur a jamais rien reproché, et que le docteur [L], s'il sollicite l'infirmation du jugement, ne formule aucune demande à leur encontre.

La Covimut ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 9 septembre 2024 délivré à personne habilitée.

La commune de [Localité 23] n'est plus partie à l'instance d'appel, en vertu de l'ordonnance, définitive, du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la demande de Mme [S] d'écarter les pièces n°12 et 19 de M. [L]

Aux termes de l'article L.1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre de ces établissements, services ou organismes et de toute personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention de la preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Il revient au juge d'apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

La pièce n°19 est constituée d'un compte-rendu d'avis émanant d'un praticien hospitalier cancérologue des hôpitaux établi à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, dont l'auteur qualifie de 'parfaite' l'analyse mais conteste comme affectée d'une erreur de méthode la détermination statistique du taux de perte de chance.

Le rapport d'expertise judiciaire, qui répond à la question de savoir s'il a commis des fautes et, dans l'affirmative, à celle de savoir quel préjudice en est résulté, constitue, dans le procès civil qui lui est fait, le principal fondement de mise en cause de la responsabilité de Monsieur [L], et sa communication à un médecin-conseil, lui même astreint au secret professionnel, en vue d'en discuter la pertinence, est nécessaire au droit de se défendre devant la juridiction et au caractère équitable du procès, et proportionnée au but poursuivi.

Elle respecte le principe de minimisation des données à caractère personnel.

Cette pièce n°19 n'a ainsi pas à être écartée des débats pour atteinte au secret médical ni pour non conformité au règlement général de protection des données.

S'agissant de la pièce n°12, il s'agit de l'avis d'un médecin diplômé d'indemnisation du préjudice corporel donné à la compagnie Axa en juin 2022 sur la quantification du besoin en assistance humaine de Mme [O] [S] avant et après consolidation ; son auteur est un médecin, tenu au secret professionnel ; il atteste le 2 juillet 2025 (cf pièce n°24 de l'appelant) que son analyse avait été faite sur la base d'un rapport d'expertise anonymisé ; et la compagnie Axa, intervenante volontaire aux côtés de son assuré qu'elle indique garantir, produit sous pièce n°21 un exemplaire anonymisé du rapport de l'expert judiciaire qui n'est pas suspect et qui corrobore cette attestation.

Cette pièce n'a pas non plus à être écartée des débats pour atteinte au secret médical ni pour non conformité au règlement général de protection des données.

* sur le ou les responsables du préjudice subi par Mme [S]

Selon l'article L.1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Après avoir rappelé le parcours de Mme [S], depuis sa consultation du docteur [L] le 19 mai 2010 pour une lésion atypique de l'avant-bras gauche et son opération d'exérèse de cette masse par celui-ci le 31 du même mois, suivie de plusieurs opérations chirurgicales, radiothérapie et chimiothérapie pour récidive d'un liposarcome dédifférencié de haut grade de malignité jusqu'à l'amputation transhumérale du membre supérieur gauche réalisée le 23 octobre 2018 à l'institut Gustave Roussy puis au constat posé en 2019 d'absence d'élément d'allure évolutive, l'expert judiciaire [U] a conclu à l'issue de ses analyses que les soins et actes réalisés par le docteur [L] n'avaient pas été réalisés de façon conforme aux données acquises de la science médicale, ni dispensés selon les règles de l'art à l'époque des faits, en ce

-qu'il n'avait pas fait réaliser d'examen IRM de l'avant-bras gauche avant son intervention chirurgicale

-qu'il n'avait pas pratiqué de biopsie percutanée à visée diagnostique alors qu'il ne s'agissait pas d'une tumeur superficielle mais d'une tumeur profonde comme en attestent les examens d'imagerie et dont il avait les résultats

-qu'il n'avait pas orienté la patiente vers un centre de référence permettant une approche multidisciplinaire pour la prise en charge initiale

-qu'il avait réalisé une intervention chirurgicale avec une exérèse tumorale incomplète comme en atteste la récidive tumorale, avec un geste chirurgical dont aucun élément dans le dossier ne permet d'affirmer qu'il était approprié (exérèse large en monobloc).

Ces conclusions, circonstanciées et motivées, sont convaincantes. Elles ne sont pas discutées.

M. [L] écrit admettre (ainsi page 26) que sa responsabilité pour faute puisse être engagée vis-à-vis de Madame [S] en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique.

L'expert conclut à l'absence de faute du docteur [H] et à l'absence de manquement de la Polyclinique de [Localité 27] et du [Adresse 21] [Localité 28].

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déclare le docteur [G] [L] responsable des préjudices subis par Madame [O] [S] et en ce qu'il prononce la mise hors de cause du docteur [A] [H], du centre de pathologie de [Localité 28] et de la Polyclinique de [Localité 27].

* sur la nature du préjudice subi par Mme [S]

La réalité et la nature du préjudice de Mme [O] [S] ne sont pas discutées, et il est constant aux débats que le préjudice qu'elle subit consécutivement aux fautes commises par le docteur [L] consiste, comme l'expert judiciaire le conclut en termes convaincants, en la perte de chance d'avoir évité une récidive de son cancer.

M. [L] prétend aujourd'hui contester le taux de cette perte de chance, que l'expert judiciaire a estimé à 85% en une évaluation entérinée par le tribunal.

Mme [S] est fondée à soutenir qu'il ne lui est plus loisible de le faire, dès lors qu'il a écrit dans le dispositif de ses conclusions transmises le 29 mars 2022 (cf pièce n°125 de Mme [S], page 11) demander au tribunal de:

'-accueillir le concluant en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondé

-prendre acte de ce que le concluant ne conteste pas les termes du rapport d'expertise déposé

-limiter le taux de perte de chance imputable au docteur [L] à hauteur de 85%

-dire que seul 85% des préjudices listés ci-dessous pourront être mis à la charge du Docteur [L]

....'.

L'indication, dans le dispositif d'écritures judiciaires, qu'il ne contestait pas les termes du rapport d'expertise, lequel concluait à une perte de chance de 85% subie par Mme [S], et la demande qui y est faite de mettre à sa charge 85% des préjudices retenus, constituent de sa part une reconnaissance qui traduit une aveu judiciaire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge (cf Cass. 1° civ. 20.05.2023 P n°00-18295)

Et il est de jurisprudence assurée (Cass. 1° civ. 13.02.2007 P n°05-21227) que l'aveu judiciaire déduit de conclusions déposées devant les premiers juges ne peut être rétracté du seul fait que les dernières conclusions d'appel ne reprennent pas les écritures de première instance qui le comportent.

M. [L] ne justifie, ni ne prétend véritablement, pour revenir sur cet aveu, qu'il l'aurait passé sous l'emprise d'une erreur qui lui serait ensuite apparue, l'appréciation divergente portée sur le taux de perte de chance par un médecin dont il s'est depuis, avec son assureur, attaché le conseil, ne constituant pas une telle circonstance, alors qu'il ne s'agit que d'une opinion différente de l'appréciation du taux de perte de chance, ne reposant sur aucun élément découvert après coup, et qu'il lui était loisible de s'attacher de tels conseils durant les opérations d'expertise -comme le docteur [H], qui était précisément assisté du docteur [Y] durant les opérations auxquelles il était partie (cf page 4 du rapport)- et de formuler ainsi des observations en cours d'expertise, et après le dépôt du pré-rapport.

L'évaluation à 85% du taux de la chance perdue par la patiente du fait des fautes avérées et reconnues du docteur [L], acceptée par Mme [S] et judiciairement reconnue par M. [L], est ainsi acquise aux débats.

Fondée sur des analyses argumentées de la littérature médicale propre au liposarcome dédifférencié dont il est constant que souffre Mme [O] [S], et en cohérence avec la multiplicité et la gravité des manquements que l'expert impute au docteur [L] et que celui-ci ne conteste pas, elle ne saurait au demeurant être remise en cause au vu d'une étude portant sur d'autres types de cancer que sont les myxofibrosarcomes et les sarcomes indifférenciés à cellules pléomorphes.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il dit que les soins prodigués par le docteur [L] à Mme [S] sont à l'origine d'une perte de chance pour celle-ci d'avoir pu échapper à une récidive de son cancer et en ce qu'il fixe le taux de cette perte de chance à 85%.

* sur la demande de Mme [S] en condamnation d'Axa France Iard à réparer ses préjudices in solidum avec M. [L]

Prenant acte de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Axa France Iard aux côtés de son assuré M.[L], Madame [O] [S] demande à la cour de condamner in solidum à lui payer les sommes réparant son préjudice consécutif aux fautes du praticien.

La société Axa ne discute pas cette demande, et le dispositif de ses conclusions communes avec son assuré qualifie de 'sommes susceptibles d'être mises à la charge du docteur [L] et de son assureur Axa' les indemnités qu'ils proposent.

M. [L] et la société Axa France Iard seront tenus in solidum de réparer les préjudices de madame [S].

* sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [S]

Les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas contredites ni contestées par les plaideurs relativement aux préjudices qu'elles retiennent ; elles sont argumentées et convaincantes ; avec les productions et les explications des parties, elles fonderont la liquidation du préjudice subi par [O] [S], adjoint administratif principal auprès de la mairie de [Localité 23] en 2010 lorsqu'elle a consulté le docteur [L] et qu'il l'a opérée, en retraite depuis le 1er octobre 2017 à l'âge de 64 ans, divorcée, sans enfant à charge, âgée de 66 ans à la date de la consolidation, fixée sans contestation par l'expert judiciaire au 4 mars 2019.

1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .

1.1.1. : dépenses de santé actuelles

Le tribunal a retenu que ce poste était justifié au titre des frais pharmaceutiques (480,10€), frais d'hospitalisation (86€), franchises médicales (207,50€), frais de crème pour l'entretien du moignon (44,75€) et dépenses en compléments alimentaires prescrits par le médecin traitant (199,50€) et il a alloué à Mme [S] (1.017,85 x 85%) = 865,17€.

M. [L] et son assureur concluent au rejet de ce poste de demande en soutenant que si les dépenses ont été prouvées, l'imputabilité au fait traumatique n'est pas démontrée.

Mme [S] sollicite la confirmation du jugement.

La réalité de ces dépenses et de leur absence de prise en charge par la CPAM et/ou une mutuelle est établie par les factures et attestations produits, et le premier juge a pertinemment retenu, par des motifs que la cour adopte, qu'elles étaient en relation avérée de causalité avec les manquements imputables au docteur [L].

Le jugement qui a alloué la somme de 865,17€ sera de ce chef confirmé.

1.1.2. : frais divers

Le tribunal a chiffré ce poste après application du taux de 85% à la somme de 25.525,32€ contestée tant M. [L] et Axa qui demandent de les chiffrer à 688,61€, que par Mme [S], qui réclame 46.339,50€.

¿ s'agissant du forfait hospitalier, au titre duquel l'appelant soutient qu'il n'est pas justifié de l'effectivité d'un reste-à-charge, et l'intimée sollicite la confirmation du jugement, il est justifié de l'application du forfait journalier de 20€ aux cinq périodes d'hospitalisation, pour un total de 1.180€, et le tribunal a pertinemment retenu qu'il ressortait de l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale que sauf exceptions dont Mme [S] ne relève pas, il est laissé à la charge du patient hospitalisé, de sorte qu'il a été alloué à juste titre (1.180 x 85%) = 1.003€.

¿ s'agissant des frais de déplacement à l'expertise, au titre desquels le tribunal a alloué pour une nuitée d'hôtel à Limoges et les frais kilométriques (468,61 x 85%) = 397,88€, il n'existe pas de discussion en cause d'appel sur cette dépense.

¿ s'agissant de l'achat d'un aspirateur utilisable d'une seule main, sur la nécessité duquel il n'existe pas de discussion, M. [L] estimant simplement excessivement luxueux le modèle 'Dyson' acquis par Mme [S], le jugement a pertinemment retenu son montant justifié sur facture, et alloué (629 x85% ) = 534,65€.

¿ s'agissant des frais de déménagement et de logement adapté avant consolidation, Mme [S], expliquant ne plus pouvoir vivre seule à [Localité 23] du fait de son état diminué et avoir déménagé pour s'établir à [Localité 26], près de [Localité 29] pour se rapprocher de sa fille, a sollicité la prise en charge de travaux d'aménagement de la salle de bain de son logement de [Localité 23], de ses frais de déménagement, et des frais d'aménagement de sa nouvelle habitation.

Le premier juge a rejeté la demande au titre du logement de [Localité 23] au motif que Mme [S] ne justifiait pas de la réalité de la dépense, il a alloué le montant du devis des déménageurs pour (1.846,80 x 85%) = 1.569,78€ et le coût des travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle d'eau du nouveau logement pour (21.346,13 x 85%) = 18.144,21€ en rejetant les dépenses d'ameublement.

M. [L] et son assureur concluent au rejet pur et simple de ce poste, ou subsidia

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