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CA Paris, 25 nov. 2025, RG 25/03909


Vérifier : CA Paris, 25 nov. 2025, RG 25/03909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/03909
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
6926c4a777bf00d0f5ec2194

Texte de la décision

5,349 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44R

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2025

Date de saisine : 05 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée

Décision attaquée : n° 2023039960 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Décembre 2024

Appelant :

Monsieur [B] [I], représenté par Me Bertrand JARDEL de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001,

Intimés :

Maître [U] [T], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS [4],

, représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,

, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

S.E.L.A.S. [5] Prise en la personne de Maître [D] [E], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [4] » dont le siège social est [Adresse 1] ' RCS [Localité 6] B [N° SIREN/SIRET 2],

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025, 2 pages)

Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,

Assisté de Liselotte FENOUIL, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 3 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits de l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [I] de sa demande de paiement d'une indemnité de révocation de son mandat de président et l'a condamné à payer la somme de 5.000 euros ensemble à la société [4] et à Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Le 19 février 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société [4] et Maître [T] ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de:

- dire que la déclaration d'appel de M. [I] est caduque à défaut de conclusions de ce dernier remises au greffe et signifiées aux intimés dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile;

- condamner M. [I] à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025,

M. [I] demande au conseiller de la mise en état de:

- lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre des intimés;

- prononcer l'extinction de l'instance;

- débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le désistement d'appel de M. [I] ne contient aucune réserve et n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de demande incidente, rappel étant fait que la demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles formée par l'intimé ne constitue pas une demande incidente.

Il convient donc de constater ce désistement et, partant, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Invités par le conseiller de la mise en état à lui indiquer s'ils renonçaient à leur demande au titre des frais irrépétibles, Maître [T] ès qualités et la société [4] ont indiqué, par message RPVA du 10 novembre 2025 dont copie au conseil de l'appelant, qu'ils entendaient maintenir cette prétention.

En prenant l'initiative d'engager la présente instance, à laquelle il a finalement renoncé, M. [I] a contraint les intimés à exposer des frais, notamment pour la rédaction des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état, dont il serait inéquitable qu'ils restent à leur charge. M. [I] sera par conséquent condamné à leur payer ensemble la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [I], dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Constatons le désistement d'appel de M. [I] dans la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 25/03909,

En conséquence, constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour dans la présente instance,

Condamnons M. [I] à payer à la société [4] et Maître [T] ès qualités ensemble la somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

Disons que les dépens seront supportés par M. [I] dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [3].

Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 25 novembre 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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