Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 25 nov. 2025, RG 25/02032


Vérifier : CA Douai, 25 nov. 2025, RG 25/02032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/02032
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6926d2bb77bf00d0f5ed64ff

Texte de la décision

9,975 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZ5

N° de Minute : 2038

Ordonnance du mardi 25 novembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [E]

né le 21 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 25 novembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 novembre 2025 rendue à 11h10 à l'encontre de M. [H] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [E] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 16 novembre 2025 notifiée le 17 novembre 2025 à 00h47 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 16 novembre 2025 et notifiée le 17 novembre 2025 à 00h46.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 novembre 2025 à 11h10 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [E] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [H] [E] du 24 novembre 2025 à 10h12 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [E] soulève les nouveaux moyens tirés de l'absence de nécessité du placement en rétention, du défaut de mention de l'agent notificateur sur l'arrêté de placement en rétention et de l'absence de remise d'un double de l'arrêté de placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur la prolongation de la rétention

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le défaut de mention de l'agent notificateur

L'absence de la mention relative à l'identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l'agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n°02-50.060).

En l'espèce, l'appelant estime avoir subi une atteinte à ses intérêts en raison de l'absence de mention du nom de l'agent notificateur sur l'arrêté de placement en rétention, en dépit de la présence de sa signature.

Il résulte de la procédure qu'avant d'être placé en rétention, M. [H] [E] a fait l'objet d'une garde-à-vue pour des faits d'usage de produits stupéfiants. A l'issue de cette mesure, il s'est vu notifier une mesure d'obligation de quitter le territoire français par l'agent notificateur, [I] [J], sous le numéro de matricule 1155708 ainsi que son placement en rétention. S'il n'est pas contestable que l'arrêté de placement en rétention ne comporte que la signature de l'agent notificateur, il apparait que l'agent ayant procédé à la notification de l'obligation de quitter le territoire français est le même que celui ayant notifié l'arrêté de placement en rétention en raison de la similude entre les signatures.

De plus, le retenu qui ne conteste pas l'intervention de la police dans cette opération de notification ni la réalité des mentions apposées quant à la date et à l'horodatage ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits du fait de cette irrégularité, au sens des dispositions précitées.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de remise d'un double de l'arrêté de placement en rétention

L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.'

En l'espèce, le requérant estime que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de remise d'un double de l'arrêté de placement en rétention.

L'examen des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits en rétention enseigne que sur la page précédent la signature de l'intéressé il est mentionné 'signe et prend copie', élément qui justifie de la remise de ce document, il convient de rejeter les moyen.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 novembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

N° RG 25/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZ5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [H] [E] le mardi 25 novembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 novembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 25 novembre 2025

N° RG 25/02032 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZ5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.