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CA Douai, 24 nov. 2025, RG 24/02628


Vérifier : CA Douai, 24 nov. 2025, RG 24/02628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2025
Numéro
24/02628
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
ordonnance
Id
6926d36d77bf00d0f5ed7612

Texte de la décision

3,545 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/02628 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSP6

Ordonnance du 24/11/2025


minute n° 25/85

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Madame [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 juin 2024

INTIMÉ :

Maître [F] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Octobre 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [W] a sollicité le concours de Maître [R] afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale l'opposant à Mme [D] [K] faisant suite à un dépôt de plainte qu'elle a déposée le 1er décembre 2022 pour différentes infractions.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue par les parties, Mme [C] [W] n'ayant pas signé la convention d'honoraires que lui a adressé Me [R] par mail du 14 novembre 2023.

Par facture adressée par mail le 12 mars 2024, Me [R] a sollicité auprès de Mme [C] [W] la somme de 491,40 euros au titre de ses honoraires.

Par lettre recommandée du 2 avril 2024, Mme [C] [W] a contesté cette facture auprès de Me [R] qui a transmis ladite contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes.

Par courrier du 8 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valenciennes a informé Mme [C] [W] du classement de sa réclamation au motif qu'il n'a constaté aucune faute de Me [R], ni aucun préjudice à son encontre.

Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 29 avril 2024 indiquée par la poste, Mme [C] [W] a formé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties aux fins d'obtenir une solution amiable.

A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [W] a sollicité par voie de conclusions d'homologuer l'accord régularisé par Mme [W] et Me [R],

Me [R], représentée par son conseil a également sollicité l'homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties.

SUR CE

Il ressort des éléments de la procédure que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un accord transactionnel qu'il convient d'homologuer conformément à leur demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Homologue l'accord régularisé par Mme [W] et Me [R] les 31 août et 3 octobre 2025,

Constate l'extinction de l'instance,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Le greffier, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

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