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CA Colmar, 25 nov. 2025, RG 25/01405


Vérifier : CA Colmar, 25 nov. 2025, RG 25/01405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/01405
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
6926d55177bf00d0f5eda212

Texte de la décision

7,468 caractères

CKD/KG

MINUTE N° 25/863

Copie exécutoire à

Me FRIEDERICH

le 25 novembre 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/01405

N° Portalis DBVW-V-B7J-IQHX

Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE :

S.A.R.L. H-INVEST, prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ :

Monsieur [N] [X] [L]

demeurant [Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Mme [B] [M], Greffière stagiaire

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [X] [L], né le 13 juin 1999, a été engagé par la SARL H-Invest en qualité de concepteur vendeur le 26 janvier 2024. La société compte six salariés et vend des cuisines et agencements de maisons.

Monsieur [N] [X] [L] percevait une rémunération décomposée en part fixe à hauteur de 1.525 € brut, et une part variable au titre du commissionnement et de plusieurs primes d'objectif.

Invoquant une retenue injustifiée de 897,66 € sur le salaire de décembre, Monsieur [N] [X] [L] a par courrier du 07 janvier 2025 démissionné de son poste avec effet immédiat. L'employeur a le jour même procédé à la régularisation de la retenue, et remis le solde de tout compte, et les documents de fin de contrat au salarié.

Monsieur [N] [X] [L] adressait à la SARL H-Invest une mise en demeure le 28 janvier 2025 de lui payer 1.708,60 € à titre de congés payés, et 630,65 € à titre de rappels de salaire.

Il a le 05 février 2025 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en sa formation de référé afin d'obtenir paiement de ces deux montants, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La SARL H-Invest n'était ni présente, ni représentée à la procédure.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2025, la formation de référé de la juridiction prud'homale, a :

- constaté que la demande d'indemnité de congés payés n'est pas fondée,

- condamné le défendeur à verser à la partie demanderesse la somme de 430,65 € au titre de rappels de salaire de janvier 2025,

- débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la partie défenderesse à supporter les entiers frais et dépens,

- rappelé le caractère exécutoire en provision «'de la présente procédure'».

La SARL H-Invest a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2025.

Par ordonnance du 07 avril 2025, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2025, la SARL H-Invest demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer 430,65 € à titre de rappels de salaire, de la confirmer sur le rejet des autres demandes, et statuant à nouveau de :

- débouter Monsieur [N] [X] [L],

- Subsidiairement se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses,

- Condamner Monsieur [N] [X] [L] aux entiers frais et dépens,

- le condamner à lui verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [X] [L] régulièrement assigné par acte déposé à l'étude le 10 avril 2025 n'a pas constitué avocat.

Par acte du 19 mai 2025, déposé en l'étude, les conclusions datées du 13 mai 2025, le bordereau, et les pièces annexées lui ont été signifiés.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

Il convient à titre préliminaire de relever que la cour n'est saisie que de la seule demande relative au paiement du rappel de salaire de 430,65 € (outre les frais irrépétibles et les dépens), aucun appel n'ayant été formé à l'encontre du rejet des autres demandes.

La société appelante verse aux débats le contrat de travail prévoyant une rémunération fixe de 1.525 € brut, outre une part variable représentant notamment :

- un commissionnement sur chiffre d'affaires HT mensuel de 3 % jusqu'à 25.000 €, et de 4 % au-delà, la commission n'étant définitivement acquise qu'à la pleine et entière exécution du chantier, et à défaut réduit à 1,75 %,

- une prime d'objectif mensuel de 150 € brut,

- une prime d'objectif de 600 € brut sur quatre mois,

- une prime de début d'année représentant 80 % d'un mois de salaire.

Le solde de tout compte du 07 janvier 2025 mentionne un salaire de base de 1.689,70 € + 60,30 € au titre des heures mensuelles majorées + un complément de salaire de 26,79 €, soit un total de 1.776,79 €.

Compte tenu de la démission avec effet immédiat le 07 janvier 2025, c'est à juste titre que l'employeur a déduit le salaire pour les heures normales (1.299,77 €) et pour les heures majorées (46,37 €), soit un total de 1.346,14 € pour la période non travaillée, laissant apparaître un solde de 430,65 € au profit du salarié.

Il apparaît cependant que la retenue sur les commissions «'clients non livrés'» de 2.370,99 € n'a jamais été contestée, et que l'indemnité de congés payés de 1.708,60 € est quant à elle bien mentionnée.

Par conséquent le solde de tout compte négatif apparaît être exact, et le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire de 430,65 €.

L'ordonnance entreprise qui a fait droit à ce chef de demande est par conséquent infirmée.

Monsieur [N] [X] [L] qui succombe est en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

En revanche l'équité ne commande pas de le condamner à payer à la société appelante une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,

Dans la limite de la saisine de la cour,

INFIRME l'ordonnance rendue le 14 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'elle condamne le défendeur à verser à la partie demanderesse la somme de 430,65 € à titre de rappel de salaire de janvier 2025, et condamne la partie défenderesse à supporter les entiers frais et dépens';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,'

DEBOUTE Monsieur [N] [X] [L] de sa demande de paiement d'une somme de 430,65 € brut à titre de rappel de salaire de janvier 2025 ;

DEBOUTE la SARL H-Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] [L] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

La Greffière, Le Président,

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