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CA Aix Provence, 25 nov. 2025, RG 24/09991


Vérifier : CA Aix Provence, 25 nov. 2025, RG 24/09991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
24/09991
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6926e75577bf00d0f5ef25cd

Texte de la décision

5,263 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 25 NOVEMBRE 2025

N°2025/

Rôle N° RG 24/09991 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQQR

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

C/

[N] [E]

CAF 13 DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- [N] [E]

- CAF 13 DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/382.

APPELANTE

MDPH DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEES

Madame [E] [N] représentante légale de son fils [E] [Z],

demeurant [Adresse 3]

non comparante

CAF 13 DES BDR,

demeurant [Adresse 1]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [E] a sollicité le 14 décembre 2022 le bénéfice de l'allocation d'éducation enfant handicapé ainsi qu'une aide humaine pour son fils, [Z] [E], né le 26 mars 2018.

Le 11 mai 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) a rejeté la demande.

Le 26 juillet 2023, Mme [N] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 23 novembre 2023.

Le 19 janvier 2024, Mme [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

fixé le taux d'incapacité de [Z] [E] dans un taux compris entre 50 et 79%;

dit que l'état de santé de [Z] [E] permettait l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;

dit que Mme [N] [E] pouvait prétendre au complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 ;

fait droit à la demande formée par Mme [N] [E] en attribution d'une aide humaine pour l'ensemble de la durée du cycle de son enfant ;

dit que l'enfant [Z] [E] pouvait prétendre à un accompagnement mutualisé pour le cycle 2 de l'école élémentaire, soit du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 ;

condamné la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [N] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens de l'instance à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ;

Le 1er août 2024, la MDPH a relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025, la MDPH s'est désistée de son appel.

Bien que régulièrement convoquées, Mme [N] [E] et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 14 octobre 2025.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Il résulte de la chronologie de la procédure que la MDPH a indiqué se désister de son appel par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025, sans que Mme [N] [E] ait préalablement conclu.

Le désistement d'appel de la MDPH étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimée, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la MDPH.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône interjeté le 1er août 2024 contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens,

La greffière La présidente

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