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CA Aix Provence, 25 nov. 2025, RG 24/05942


Vérifier : CA Aix Provence, 25 nov. 2025, RG 24/05942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
24/05942
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
6926e76577bf00d0f5ef26ce

Texte de la décision

3,005 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/05942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73O

Ordonnance n° 2025/M345

S.C.I. 3L

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Appelante et défenderesse à l'incident

Monsieur [W] [C]

représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffière ;

Après débats à l'audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon, dans le litige opposant la société civile immobilière 3L à M. [W] [C], a débouté la SCI 3L de ses demandes, débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles, et condamné la SCI 3L à payer à M. [C] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI 3L a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 7 mai 2024.

Par conclusions en date du 9 octobre 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, M. [C] a indiqué, lors de l'audience sur incident, renoncer à sa demande.

Il n'y a donc pas lieu à radiation, relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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