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CA Versailles, 26 nov. 2025, RG 25/06824


Vérifier : CA Versailles, 26 nov. 2025, RG 25/06824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/06824
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6927f033011fb71514ea664f

Texte de la décision

3,773 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/06824 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ5R

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [T]

Me Tiphaine CAVALLIN

HOPITAL SIMONE VEIL

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 26 Novembre 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [T]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [6]

[Localité 4]

non comparant et représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience et ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 26 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [T], né le 9 juillet 1975 à [Localité 3] (95), fait l'objet depuis le 13 novembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital d'[Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 14 novembre 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital d'[5] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 18 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 19 novembre 2025 par [S] [T].

Le 19 novembre 2025, [S] [T] et l'hôpital d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 novembre 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 26 novembre 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [T] et l'hôpital d'[Localité 4] n'ont pas comparu.

Le conseil de [S] [T] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le désistement du patient.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [S] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Dans un courrier du 24 novembre 2025, signé de sa main, [S] [T] a fait savoir qu'il se désistait de son appel.

La présente juridiction constate donc ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [S] [T] recevable,

Constatons que [S] [T] se désiste de son appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

           

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS

La Greffière Le Président

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