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CA St Denis Reunion, 26 nov. 2025, RG 25/00283


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 nov. 2025, RG 25/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/00283
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
6927f5ed011fb71514eadd10

Texte de la décision

4,321 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 25/00283 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI35

RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, décision attaquée en date du 25 Février 2025, enregistrée sous le n° 202500793

S.A.R.L. DENTAL AUSTRAL GROUP

Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [S] [H] [Y]

E.U.R.L. ATELIER MEDICAL

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°25/

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL Dental Group est l'associée unique de l'EURL Atelier Médical.

M. [X] [J] et M. [S] [H] [Y] sont associés à parts égales de la société Dental Austral Group dont ils sont les cogérants.

Suite à la mésentente des associés, par ordonnance du 25 février 2025 prise sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, le juge délégué à la prévention du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a nommé la société CBF Associés, prise en la personne de Maître [K] [R], administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de faire convoquer l'assemblée générale de la société Atelier médical en vue de désigner un nouveau gérant.

Par déclaration du 7 mars 2025, la SARL Dental Austral Group a interjeté appel de cette décision en intimant l'EURL Atelier Médical et M. [Y].

L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 11 juin 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 1er octobre 2025 et appel de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident de caducité en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié à l'appelante le 11 juin 2025 par le greffe.

L'appelante n'a cependant justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'a pas produit la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel.

Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 7 mars 2025 formée par la SARL Dental Austral Group ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25-283 ;

Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de la SARL Dental Austral Group.

La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Nathalie BEBEAU, greffière.

Fait à [Localité 1], le 26 novembre 2025

La greffière,

Nathalie BEBEAU

La présidente de chambre,

Séverine LEGER

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