CA Rouen, 26 nov. 2025, RG 24/01222
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Texte de la décision
N° RG 24/01222 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4H
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03596
Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2024
APPELANTE :
SA AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Madame [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
CPAM [Localité 7] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 16 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025 puis au 26 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 1985, M. [S] [I], âgé de 20 ans, a été victime d'un accident alors qu'il conduisait sa motocyclette. Par arrêt du 9 octobre 1990, la cour d'appel de Rouen a statué irrévocablement sur les préjudices subis.
Le 5 novembre 2019, M. [I] a subi une amputation de sa jambe gauche. Invoquant une aggravation de son état en lien avec l'accident, il a sollicité une expertise médicale qui a été ordonnée le 8 juin 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2022.
Le 5 juillet 2022, M. [I] a obtenu de la Sa Axa courtage assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de l'auteur de l'accident, une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice. Par lettre du 3 octobre 2022, l'assureur a effectué une offre définitive d'indemnisation.
Par actes extrajudiciaires des 30 septembre et 20 octobre 2022, M. [S] [I], son épouse, Mme [X] [P] et leur fils, M. [E] [I], ont assigné la Sa Axa courtage assurance mutuelle et la Cpam de [Localité 7] [Localité 12] [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le tribunal a :
avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [S] [I] au titre des frais de logement adapté,
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder : Mme [C] [Y], experte architecte près la cour d'appel de Rouen, demeurant es qualité [Adresse 4], avec pour mission, essentiellement, de :
. prendre connaissance du rapport d'expertise médicale du 17 février 2022,
. se rendre au domicile de M. [I] sis [Adresse 2],
. déterminer les différents aménagements constructifs nécessaires aux fins d'adapter le logement à la situation séquellaire de M. [I] précisée dans le rapport d'expertise médicale du 17 février 2022,
. en préciser le coût notamment au regard de devis de travaux qui seront établis à l'initiative des parties,
. faire toute observation utile à la détermination du préjudice subi au titre des frais de logement adapté,
- dit que la société Axa courtage assurance mutuelle devra consigner une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au service de la régie de ce tribunal avant le 15 avril 2024, date limite pour consigner,
- rappelé que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relative aux mesures d'instruction,
- dit que l'expert déposera l'original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai de 5 mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal,
- rappelé que l'expert doit, dans le respect du principe de la contradiction, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
- dit que le suivi et le contrôle de la mesure d'expertise d'effectuera par le juge de la mise en état ayant ordonné la mesure,
- sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice au titre des frais de logement adapté dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
sur le fond,
- condamné la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à M. [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985 les sommes suivantes :
. 37,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 3 039,38 euros au titre des frais divers,
. 8 500 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
. 11 130,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 18 531,27 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 141 359,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 23 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 9 753,30 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
. 135 245,76 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
. 5 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- dit que la provision versée à hauteur de 50 000 euros sera déduite de ces sommes,
- dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 17 juillet 2022 jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 427,76 euros au titre des frais divers et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- déclaré le jugement commun à la Cpam de [Localité 7],
- réservé les dépens et frais irrépétibles en fin d'instance,
- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2024 à 9h30 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1342-2 du code civil,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par ordonnance du 12 mars 2024, Mme [Y] a été remplacée par Mme [R] en qualité d'expert.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2024, la société Axa courtage assurance mutuelle a formé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la Sa Axa courtage assurance mutuelle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 13 février 2024 en ce qu'il a liquidé le préjudice de M. [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985, ainsi :
. 37,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 3 039,38 euros au titre des frais divers,
. 8 500 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
. 11 130,37 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 18 531,27 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 141 359,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 23 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 9 753,30 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
. 135 245,76 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
. 5 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 17 juillet 2022 jusqu'à la date du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1342-2 du code civil,
statuant à nouveau,
- liquider ainsi le préjudice de M. [I] :
. dépenses de santé actuelles : 37,35 euros (confirmation),
. frais divers : frais de médecin-conseil : 1 423 euros (confirmation), tapis roulant : 544,12 euros (confirmation), frais architecte : débouté
. assistance tierce personne : 6 375 euros,
. perte de gains professionnels actuels : 8 099,40 euros,
. dépenses de santé futures : 18 531,27 euros (confirmation),
. perte de gains professionnels futurs : débouté,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. frais d'aménagement de véhicule : 1 700 euros,
. frais d'aménagement du logement : débouté,
. assistance tierce personne : 6 784 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 5 481,25 euros (confirmation),
. souffrances endurées : 10 000 euros (confirmation),
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros (confirmation),
. préjudice d'agrément : 5 000 euros,
. préjudice sexuel : 5 000 euros,
- débouter M. [I] de sa demande formulée au titre du doublement du taux d'intérêts,
- débouter M. [I] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite la confirmation du jugement pour les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers.
Elle expose que M. [I] ne peut venir solliciter la prise en charge des frais d'intervention d'un architecte qu'il a lui-même mandaté et qui a établi une note technique sans même respecter le principe du contradictoire.
Elle sollicite, concernant l'assistance tierce personne, la réformation du jugement et l'allocation de la somme de 6 375 euros, en application d'un taux horaire de 15 euros, calculé comme suit :
- du 28 mars 2019 au 27 juillet 2019 : 2h × 15 × 122 jours : 3 660 euros,
- du 28 juillet 2019 au 16 décembre 2020 : 1h × 15 × 141 jours : 2 115 euros,
- 20 semaines × 2h × 15 : 600 euros.
Elle précise, concernant la perte de gains professionnels actuels, que le calcul présenté par M. [I] en première instance n'était pas conforme aux conclusions de l'expert judiciaire, ni à la rémunération qu'il percevait avant l'accident ; que l'expert [M] a retenu un arrêt de travail en relation avec l'aggravation de l'état de santé de M. [I] du 5 novembre 2019 au 17 décembre 2020, soit 12 mois et 12 jours ; que pendant cette période, M. [I] aurait dû percevoir 1 712 euros par mois, soit
20 544 euros pour les 12 mois et 570 euros pour les 12 jours, soit un total de
21 114 euros ; que M. [I] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la Cpam à hauteur de 13 014,60 euros ; qu'il a donc subi une perte de salaires de l'ordre de 8 099,40 euros.
Concernant les dépenses de santé futures, elle ne conteste pas ce poste de préjudice.
Elle retient, concernant la perte de gains professionnels futurs, que l'avis du médecin du travail du 24 novembre 2021 confirme les tâches pouvant être accomplies au sein de l'entreprise par M. [I] et propose l'allocation de la somme de 141 359,85 euros.
Elle propose, concernant l'incidence professionnelle, l'octroi de la somme de
10 000 euros en relevant que le jugement n'a pas retenu la pénibilité indiscutable et reconnue par l'assureur qui pourrait être à l'origine d'une diminution du salaire de M. [I] à hauteur de 10 %.
Elle soutient, concernant les frais d'aménagement du véhicule, que si l'expert judiciaire a reconnu la nécessité de voir le véhicule conduit par M. [I] équipé d'une boîte de vitesse automatique, il serait raisonnable de considérer que seul le premier surcoût lié à l'installation d'une telle boîte de vitesse puisse être mise à sa charge de sorte qu'elle propose l'octroi de la somme de 1 700 euros.
Concernant les frais d'aménagement du logement, elle ne remet pas en cause la désignation d'un expert judiciaire.
Elle considère, concernant l'assistance tierce personne après consolidation, que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'une indemnisation formée sous forme de rente serait contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice d'une victime et soutient qu'il s'agit au contraire d'un gage de sécurité pour la victime qui ne sera pas tenté de dilapider un capital. Elle sollicite alors la réformation du jugement entrepris et propose l'octroi de la somme de 6 784 euros, calculé comme suit :
- échus du 17 décembre 2020 au 31 décembre 2022 : 106 semaines × 4 heures × 16 euros : 6 784 euros.
- à compter du 1er janvier 2023 cette somme sera versée sous forme d'une rente mensuelle ainsi fixée : 52 semaines × 4 heures × 17 euros : 3 536 euros / 12 =
295 euros. Cette somme sera payable à terme échu, revalorisable selon l'article 43 de la loi Badinter et suspendue en cas de placement et/ou d'hospitalisation supérieure à 45 jours. Revient dès lors à M. [I] une somme de 6 784 euros.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, elle sollicite la confirmation du jugement soit une somme de 5 481,25 euros.
Concernant les souffrances endurées, elle conclut à la confirmation du jugement soit une somme de 10 000 euros.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, elle rappelle qu'il a été quantifié par l'expert judiciaire à 4/7 et propose l'octroi de la somme de 2 000 euros.
Concernant le préjudice esthétique permanent, elle rappelle qu'il a été quantifié par l'expert judiciaire à 3/7 et propose l'octroi de la somme de 6 000 euros à ce titre.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, elle rappelle que l'expert a retenu une aggravation de 10 % avec un taux initial de 40 % ; que M. [I] était âgé de 54 ans à la consolidation ; et réitère son accord sur l'octroi de la somme de 20 000 euros.
Elle relève, concernant le préjudice d'agrément, qu'à supposer que M. [I] rapporte la preuve de la pratique régulière d'une activité avant l'accident, elle propose la réformation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Concernant le préjudice sexuel, elle sollicite la confirmation du jugement soit la somme de 5 000 euros.
Enfin, elle allègue que le tribunal ne pouvait la condamner au doublement des intérêts dès lors que les dispositions de la loi de 1985 ne s'appliquent pas à l'aggravation du préjudice puisque l'accident lui-même était antérieur à la date d'entrée en vigueur du texte ; que seules dispositions des articles 1° à 6° de la loi de 1985 s'appliquent aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance ; que pour les articles 12° à 34°, ils ne sont applicables qu'aux accidents avant la date d'entrée en vigueur de la loi de 1985.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le rapport du Dr [M] est daté du 17 février 2022 ; que l'état des débours définitifs de la Cpam date du 26 avril 2022 ; qu'une provision d'un montant de 50 000 euros a été versée à M. [I] le 6 juillet 2023 ; qu'une offre d'indemnisation définitive et complète a été présentée à M. [I] le 3 octobre 2023 ; que la sanction du doublement des intérêts n'était pas encourue. Elle précise pour les postes de préjudice pour lesquels elle avait besoin d'informations ou de pièces complémentaires (DSA, PGPA) ou encore de la mise en place d'une mesure d'investigation (FLA), qu'elle a proposé de les mettre en réserve dans l'attente du retour de M. [I], aucune sanction ne devant dès lors être prononcé de ce fait.
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, M. [S] [I], Mme [X] [P], son épouse, et M. [E] [I], demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 1240 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, et 568 du code de procédure civile, de :
- confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2024 en ce qu'elle n'est critiquée par aucune des parties s'agissant de la désignation d'un architecte expert aux fins de chiffrer les frais de logement adapté et la condamnation de la société Axa courtage assurance mutuelle à lui payer en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985 les sommes suivantes :
. 37,35 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 18 531,27 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Axa courtage assurance mutuelle de sa demande de réformation du jugement entrepris de toutes ses demandes,
- confirmer en conséquence la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à M. [S] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985 les sommes suivantes :
. y ajoutant la dernière facture de M. [R] soit au total 4 193,37 euros au titre des frais divers,
. 8 500 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
. 9 753,30 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
. dit que la provision versée à hauteur de 50 000 euros sera déduite de ces sommes,
. dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 17 juillet 2022 jusqu'à la date du présent jugement,
- infirmer et réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à M. [S] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985 les sommes suivantes :
. 11 130,37 euros au titre de la parte de gains professionnels actuels,
. 141 359,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 23 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 135 245,76 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
. 5 481,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
statuant à nouveau,
- condamner la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à [S] [I] en réparation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985 les sommes suivantes :
sur les préjudices patrimoniaux :
. au titre de la perte de gains professionnels actuels : 13 729,64 euros,
. au titre des pertes de gains professionnels futurs : 213 676,17 euros,
. au titre de l'incidence professionnelle : 56 979,12 euros,
. au titre de l'assistance par tierce personne permanente : 146 811,92 euros,
sur les préjudices extrapatrimoniaux :
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 547,5 euros
. au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
. au titre du préjudice d'agrément : 15 000 euros,
. au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,
- ordonner l'évocation s'agissant du poste de préjudice correspondant aux frais de logement adapté,
- condamner la société Axa courtage assurance mutuelle à payer à M. [S] [I] en réparation des frais de logement adapté résultant de l'aggravation de son état de santé en lien direct et causal avec l'accident du 25 novembre 1985 la somme de 210 630,52 euros,
- confirmer la décision de première instance acceptée par les deux parties en ce qu'elle a condamné Axa courtage mutuelle à régler la somme de 2 427,76 euros au bénéfice de Mme [X] [I] et 1 000 euros au bénéfice de M. [E] [I],
- condamner la compagnie Axa courtage assurance mutuelle au versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Axa courtage assurance mutuelle aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise architecturale de Mme [R].
Ils rappellent que M. [S] [I] né en 1966 a été opéré il y a une trentaine d'années à la suite d'un accident de la circulation qui a provoqué des lésions de la jambe gauche sévères, ayant nécessité 17 interventions ; que la responsabilité de
M. [D] assuré par la société Uni Europe aux droits de laquelle intervient la Sa Axa courtage a été reconnue par la cour d'appel de Rouen ; que la jambe gauche de
M. [I] étant particulièrement douloureuse avec des troubles trophiques majeurs, il a dû être amputé le 5 novembre 2019. Ils précisent que le médecin expert explique dans son rapport que « il existe un lien établi et formel entre l'amputation du 5 novembre 2019 et les lésions initiales » de sorte que l'obligation d'indemnisation de la société Axa courtage est dès lors acquise.
Ils relèvent que la date de l'aggravation de l'état de santé de la victime a été fixée à la date des premières constatations médicales le 29 avril 2019 ; qu'à la date du 17 décembre 2020, M. [I] était âgé de 54 ans ; que compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur, il convient de procéder à une actualisation du préjudice au jour de l'arrêt à intervenir. Ils proposent d'appliquer aux postes de préjudices patrimoniaux la moyenne des indices des prix à la consommation ; que concernant la capitalisation des préjudices futurs de M. [I], le barème de la Gazette du palais 2022 doit être mis en 'uvre dès lors qu'il repose sur les données économiques et démographiques plus récentes.
Ils précisent, au titre des dépenses de santé actuelles, que l'organisme de sécurité sociale a fait valoir une créance de 109 118,30 euros dont 33,50 euros au titre des franchises qui représente le cumul des franchises médicales supportées par l'assuré ; que cette franchise s'élève à la somme actualisée de 37,35 euros ; que dès lors que ce poste est inclus dans le périmètre de l'appel, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Axa courtage en paiement du montant actualisé de la franchise restée à sa charge.
Ils font valoir que les frais divers exposés sont les suivants :
- frais de médecin-conseil (facture septembre 2021) : 1 296 euros TTC, soit une somme actualisée de 1 423 euros,
- facture de M. [A] [T] architecte (facture novembre 2021) : 976,56 euros TTC, soit une somme actualisée de 1 072,26 euros,
- facture Décathlon pour l'achat d'un tapis roulant (facture mars 2020) : 488 euros, soit une somme actualisée de 544,12 euros,
soit un total de 3 039,38 euros.
Ils contestent le refus de la société Axa courtage de prendre en charge les frais d'intervention de l'architecte, alors que toutes les dépenses engagées par la victime, en lien de causalité directe avec le dommage, pour permettre une évaluation de son préjudice doivent être intégralement remboursées ; que si M. [I] ne s'était pas fait assisté par un architecte, il aurait été incapable de savoir si son domicile était aménageable, dans quelles proportions et à quel tarif de sorte que la société Axa courtage n'est pas fondée à contester le principe de cette dépense. Ils concluent à la condamnation de l'assureur à lui payer la facture complémentaire de M. [T] d'un montant de 1 153,99 euros.
Ils rappellent, au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, que le médecin expert a évalué le besoin de M. [I] comme suit :
- de la sortie du CRF (28/03/2020) à l'acquisition de la prothèse de jambe (28/07/2020) : 2h/jour
- du 29/07/2020 au 17/12/2020 : 1h/jour (pour l'aide à la toilette, soins quotidiens, ménage) et 2h par semaine pour les courses et les démarches administratives ;
et proposent dès lors la liquidation suivante :
- du 28/03/2020 au 28/07/2020 (soit 122 jours) : 2h/jour ' 122 jours × 2h × 20 euros = 4 880 euros,
- du 29/07/2020 au 17/12/2020 (soit 141 jours) : 1h/jour ' 141 jours × 1h × 20 euros = 2 820 euros,
- du 29/07/2020 au 17/12/2020 (soit 20 semaines) : 2h/semaine ' 20 semaines × 2 h × 20 euros = 800 euros, soit une somme totale de 8 500 euros.
Ils s'opposent à la demande de l'assureur de voir minorer à 15 euros le taux horaire devant être retenu, en rappelant que les charges patronales ne sauraient être exclues de l'indemnisation allouée à la victime en cas d'assistance familiale avant sa consolidation ; que le coût horaire même au SMIC d'une tierce personne est supérieur à 20 euros.
Ils exposent, concernant les pertes de gains professionnels actuels, que contrairement à ce que soutient l'assureur, la période indemnisable ne correspond pas nécessairement à la période des arrêts de travail ; que le calcul consiste à comparer les revenus perçus par M. [S] [I] antérieurement à l'aggravation avec ceux perçus de l'aggravation à la date de consolidation ; que cette perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale ; que dès lors qu'il s'est écoulé 13 mois et 14 jours entre l'arrêt de travail de M. [I] et la consolidation de son état, le calcul doit se faire comme suit :
- R1 = montant qu'aurait dû percevoir le salarié sur la période considérée (04/11/2019 au 17/12/2020) : (1 806,16 × 13 mois) + (1 806,16 × 14/30) = 23 480,08 + 842,87 = 24 322,95 euros,
- R2 = revenus effectivement perçus par la victime sur la période considérée comprenant la créance des tiers-payeurs : 13 014,60 euros bruts représentant
12 140,48 euros nets,
- R3 = la perte de gains supportée par la victime correspond à la différence entre les deux sommes précédemment évaluées, actualisée au jour de la liquidation, suivant l'indice des prix à la consommation,
- R3 = (24 322,95 ' 12 140,48) × 1,127 = 12 182,47 × 1,127 = 13 729,64 euros,
soit une perte de gains actualisée de 13 729,64 euros.
Ils ajoutent contester l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels présentée par l'assureur dès lors qu'elle se base faussement sur l'avis d'imposition 2020, alors que les revenus précédant l'année du fait dommageable sont ceux de l'année 2018 apparaissant sur l'avis d'imposition 2019, d'une part ; qu'elle déduit le montant brut des indemnités journalières au lieu du montant net réellement perçu par la victime, d'autre part ; qu'elle s'abstient d'actualiser la perte de gains professionnels de la victime, enfin.
Ils ajoutent, concernant les dépenses de santé futures, que la Cpam a fait valoir une créance d'un montant de 441 880,79 euros ; que l'expert judiciaire a relevé le besoin de M. [I] d'une prothèse de première mise et d'une deuxième prothèse pouvant servir de prothèse de secours ; que conformément à la note technique établie par
M. [J] [K], orthoprothésiste ergothérapeute mandaté par Axa, M. [I] doit être équipé :
- d'une prothèse principale, de première mise, avec pied de classe III, renouvelable tous les 3 ans,
- d'une prothèse de seconde mise avec pied de classe III aqua compatible, renouvelable tous les 3 ans,
- d'un fauteuil roulant manuel, renouvelable tous les 5 ans,
- d'un coussin d'assise renouvelable tous les 2 ans,
- d'une chaise de bain renouvelable tous les 5 ans,
- de 2 barres d'appui posées renouvelables tous les 10 ans, pour un coût total lui restant dû à 571,68 euros ; de sorte qu'il propose la liquidation de son préjudice comme suit :
- arrérages échus (de la date de consolidation 17/12/2020 à la date de liquidation prévisible pouvant être fixée le 17/12/2023) :
- 571,68 × 3 ans= 1 715,04 euros,
- arrérages à échoir (à compter de la liquidation avec application de l'euro de rente viager du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 soit
29,511 pour un homme de 57 ans),
- 571,68 euros × 29,511 = 16 870,85 euros,
soit une somme totale de 18 531,27 euros.
Ils soutiennent, concernant la perte de gains professionnels futurs, qu'à la date de l'aggravation, M. [S] [I] travaillait en qualité d'assistant sécurité pour la société Carrefour hypermarchés depuis le 14 février 1994 ; qu'à compter du 4 novembre 2019, il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer ; que par courrier du 7 janvier 2022, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite des conclusions du médecin du travail du 24 novembre 2021, alors qu'il n'était âgé que de 56 ans ; que la perte de son emploi est la conséquence directe et certaine de l'aggravation de l'état de santé de M. [I] ayant abouti à l'amputation de sa jambe ; qu'avant l'aggravation de son état, il percevait
1 806,16 euros.
Ils sollicitent la liquidation de ce poste comme suit :
- arrérages échus du 17/12/2020 à la date prévisible de la liquidation 17/12/2023 : 16 289,2 euros, déduction faite des débours de la Cpam, de la part employeur et des indemnités chômage,
- arrérages à échoir à compter de la liquidation, sur la base d'un euro de rente viager pour un homme de 57 ans à la date de la liquidation et après revalorisation des revenus en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee : 197 386,97 euros.
Ils relèvent, concernant l'incidence professionnelle, que l'aggravation de l'état de
M. [I] l'a définitivement privé de son emploi comme de toute possibilité d'activité dans le domaine de la sécurité ; qu'il existe une incidence professionnelle majeure reconnue par l'expert judiciaire qui a noté « une incidence sur la vie professionnelle avec dévalorisation liée à l'amputation mais aussi persistance d'une pénibilité » de sorte qu'ils concluent à la liquidation suivante :
- arrérages échus de la date de consolidation à la date de liquidation prévisible (soit du 17/12/2020 au 17/12/2023) : 2 443,54 × 3 ans = 7 330,62 euros,
- arrérages à échoir pour un homme de 57 ans à la date de liquidation jusqu'à l'âge de départ à la retraite à 65 ans : 2 443,54 × 8,041 = 19 648,5 euros,
soit un total de 26 979,12 euros ; et ajoutent qu'une somme de 30 000 euros devrait s'y ajouter au titre de l'absence de perspective d'avenir professionnel et de lien social.
Ils précisent, concernant les frais d'aménagement de véhicule, que le médecin expert a retenu la nécessité d'adapter le véhicule de M. [I] avec une boîte automatique de sorte qu'ils sollicitent la liquidation de ce poste comme suit :
- coût de l'aménagement : 1 800 euros TTC (sous réserve d'actualisation),
- renouvellement tous les 6 ans,
- soit un coût annuel de : 300 euros,
- arrérages échus de la date de consolidation à la date de liquidation prévisible :
300 × 3 ans = 900 euros
- arrérages à échoir à compter de la liquidation pour une victime de 57 ans : 300 × 29,511 = 8 853,3 euros,
soit un total de 9 753,3 euros.
Ils soulignent, concernant les frais d'adaptation de logement, que M. [I] a fait établir une note technique par M. [T], architecte, dont il ressortait que « la maison dans sa configuration actuelle ainsi que les accès/abords extérieurs ne permettent pas à M. [I] de pouvoir évoluer correctement, ni disposer convenablement des équipements intérieurs de cette maison » ; qu'il a été estimé les travaux suivants :
- aménagement accès principal maison : 7 700 euros TTC,
- extension du séjour (8,00 m²) : 33 600 euros TTC,
- création d'une chambre en rdc avec salle de bains et wc en accès PMR :
67 500 euros TTC,
- aménagements sur cuisine existante : 29 975 euros TTC,
soit un total de 152 351,52 euros ; et sollicitent la liquidation de ce poste comme suit :
- travaux chiffrés par l'expert : 184 203,88 euros,
- location capitalisée d'un garage 62 euros × 12 × 28,060 (capitalisation viagère pour une personne de 59 ans âge de M. [I] en 2025 début travaux) : 20 876,64 euros,
- relogement durant les travaux (4 350 euros + 1 200 euros),
soit un total de 210 630,52 euros.
Ils font valoir, concernant l'assistance par tierce personne permanente, que le médecin-expert a indiqué que « à partir de la consolidation et pour les tâches ménagères : 2 heures et ceci 2 fois par semaine », soit 4 heures par semaine à titre viager ; et concluent à ce que ce poste soit liquidé comme suit :
- arrérages échus du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2023 (date prévisible de liquidation) représentant 177 semaines : 177 semaines × 4 heures × 20 euros =
7 520 euros,
- arrérages à échoir à compter du 18 décembre 2023 (sur la base d'un euro de rente viager pour un homme de 57 ans à la date de liquidation) : 59 semaines × 4 heures × 20 euros × 29,511= 139 291,92 euros,
soit un capital de 146 811,92 euros.
Suivant les conclusions du médecin-expert, ils sollicitent au titre du déficit fonctionnel temporaire la liquidation suivante :
- DFTT du 4/11/2019 au 27/12/2019 et du 28/12/2019 au 28/03/2020 : 145 jours × 30 euros = 4 350 euros,
- DFTP 50 % du 29/03/2020 au 27/04/2020 : 29 jours × 30 euros × 0,5 = 435 euros,
- DFTP 25 % du 28/04/2020 au 17/12/2020 : 235 jours × 30 euros × 0,25 =
1 762,50 euros,
soit une somme totale de 6 547,5 euros.
Ils soulignent, concernant les souffrances endurées, que l'expert les évalue à 3,5/7 quand le médecin-conseil les évalue à 4/7. Ils sollicitent en conséquence la somme de 15 000 euros.
Ils soutiennent, concernant le préjudice esthétique temporaire, que le médecin-expert l'a évalué à 4/7, et qu'il doit être alloué la somme de 10 000 euros.
Ils considèrent, concernant le déficit fonctionnel permanent, que dès lors que le médecin-expert a fixé un taux à 40 % compte tenu des séquelles fonctionnelles dont 10 % liées à l'aggravation, et que compte tenu de son âge et du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychologique de M. [I], c'est une somme de 20 000 euros qui doit lui revenir.
Ils expliquent, concernant le préjudice esthétique permanent, que le médecin-expert l'évalue à 3/7 de sorte que c'est une somme de 15 000 euros qui devrait revenir à
M. [I].
Ils indiquent, concernant le préjudice d'agrément, que le médecin expert a relevé une « limitation des activités à l'extérieur, notamment piscine, jogging et celles pour éviter le regard des autres sur le handicap ; la pêche est possible » ; que les proches de la victime attestent que depuis son amputation, M. [I] ne peut plus faire de vélo, qu'il rencontre des difficultés pour la pratique de la pêche et du tir ; qu'ils sollicitent que lui soit versé la somme de 15 000 euros.
Décrivant les critères d'allocation d'une indemnisation du préjudice sexuel, ils sollicitent la somme de 10 000 euros.
Enfin, ils font valoir que l'assureur n'a pas respecté ses obligations ; qu'aucune proposition complète d'indemnisation n'a été adressée à M. [S] [I] en suite de l'aggravation et de la consolidation de son état de santé ; qu'en l'absence d'offre conforme aux dispositions du code des assurances, alors que l'expert a déposé son rapport le 17 février 2022, la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 17 juillet 2022 doit s'appliquer.
La Cpam de [Localité 7], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 16 mai 2024, puis les conclusions d'appelante à personne habilitée le 3 juillet 2024, et les conclusions des intimés à personne habilitée le 19 août 2024, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de M. [S] [I] n'est pas discuté.
Il convient d'examiner les conditions dans lesquelles doit intervenir la réparation des préjudices causés par l'aggravation de son état de santé.
La cour doit évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle elle statue et doit procéder à l'actualisation des indemnités allouées, dès lors qu'elle est demandée, afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, et ce indépendamment du montant des provisions versées.
En l'espèce, si dans la discussion en pages 12 et 13 de ses dernières conclusions,
M. [I] demande de façon générale l'actualisation des préjudices patrimoniaux en se référant à la moyenne des indices des prix à la consommation entre 2018 et mars 2023, il ne réitère pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures, la cour n'étant dès lors pas saisie de cette demande. Ne seront retenues que les préjudices actualisés selon les termes du dispositif des conclusions.
S'agissant du barème de capitalisation des préjudices futurs, M. [I] utilise, sans contestation de l'appelante constituée, le barème de la Gazette du palais publié en 2022. Cette référence ne sera pas dès lors remise en cause dans le présent arrêt.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Sur les dépenses de santé actuelles
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] demande la confirmation de la condamnation de l'assureur à hauteur de 37,35 euros pour ce poste.
L'assureur ne conteste pas ce montant qui dès lors sera repris dans les postes alloués.
2- Sur les frais divers
Le tribunal a alloué une indemnité actualisée de 3 039,38 euros recouvrant les frais de médecin-conseil (1 423 euros TTC), l'achat d'un tapis de course (544,12 euros TTC) sur accord des parties et les honoraires de M. [T] (1 072,26 euros) point contesté par l'assureur.
En outre, en cause d'appel, M. [I] réclame la somme de 1 153,99 euros pour l'assistance de M. [T] au cours des opérations d'expertise.
En l'espèce, le Dr [M], expert judiciaire, a indiqué que « Depuis des années, Monsieur [I] [S] n'a pas changé de logement. Vu l'état actuel, ce logement semble inadapté à son état de santé. » Le logement de M. [I], tel que relevé par le premier juge, est étroit et surtout édifié sur deux niveaux. La chambre et la salle de bains se situent au premier étage et la montée se fait par un escalier en colimaçon.
Les besoins d'aménagement du logement de M. [I] sont exclusivement la conséquence de l'aggravation de son état. La note de M. [T], contenant notamment des plans et un chiffrage par postes des travaux à prévoir, a constitué une base de discussion pour l'obtention d'une mesure d'instruction et de travail dans le cadre de l'expertise judiciaire. En 2025, M. [T] a facturé à ce titre des honoraires à hauteur de 1 153,99 euros.
En conséquence, les honoraires de M. [T] correspondant à la note pour l'obtention de la mesure retenus par le premier juge ont été compris à juste titre dans les postes indemnisables.
Conformément aux termes de la demande de M. [I], la somme de 3 039,38 euros actualisée au jour du prononcé du jugement le 13 février 2024 sera reprise.
La somme de 1 153,99 euros facturée en 2025 sera ajoutée en ce qu'il s'agit des frais d'assistance d'un professionnel justifiés par la mesure d'instruction judiciaire exécutée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en raison de cette somme complémentaire allouée soit un total de 4 193,37 euros.
3- Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Le tribunal a, sur la base de l'évaluation de l'expert judiciaire, accordé une indemnité de 8 500 euros, calculée sur un taux horaire de 20 euros compte tenu de la nature des séquelles de M. [I].
La société Axa courtage assurance mutuelle limite sa contestation au taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal. Elle offre une somme de 6 375 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l'espèce, l'estimation du besoin d'une aide par une tierce personne fixée par l'expert judiciaire à raison de 2 heures par jour pendant 122 jours, d'1 heure par jour durant 141 jours et de 2 heures par semaine durant 20 jours telle que détaillée dans le jugement n'est pas discutée.
Eu égard à l'ensemble des besoins de M. [I] requis par sa situation médicale, l'indemnisation horaire retenue à hauteur de 20 euros correspond à la réalité du préjudice et n'est pas excessive.
Le poste a été ainsi justement fixé à la somme de 8 500 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation, ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Le tribunal a, sur la base d'un revenu de M. [I], à la date de son arrêt de travail, de 1 712 euros, alloué une indemnité actualisée de 11 130,37 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues, pour la période allant du 4 novembre 2019 au 17 décembre 2020, soit 13 mois et 13 jours.
M. [I] sollicite une somme actualisée de 13 729,64 euros, en retenant un salaire mensuel net de 1 806,16 euros, suivant avis d'imposition 2019 et en procédant au calcul suivant sur la période du 5 novembre 2019 au 17 décembre 2020 soit 13 mois et 14 jours :
- salaire que M. [I] aurait dû percevoir (24 322,95 euros) ' les indemnités perçus (12 140,48 euros nets) soit une perte de 12 182,47 euros actualisée (taux 1,127) soit la somme de 13 729,64 euros.
La société Axa courtage effectue un calcul sur la base de 12 mois et 12 jours sur la base d'un salaire mensuel de 1 712 euros au regard d'un revenu de 21 114 euros et impute la somme de 13 014,60 euros bruts correspondant aux indemnités perçues sur la période et propose une somme de 8 099,40 euros.
En l'espèce, M. [I] a subi l'amputation de la jambe le 5 novembre 2019. La consolidation de son état a été fixée à la date du 17 décembre 2020. La période indemnisable correspond en conséquence à 13 mois et 13 jours.
Avant le fait dommageable, M. [I] a perçu une rémunération annuelle nette de 21 674 euros, suivant avis d'impôt de 2019 établi sur les revenus de 2018 soit une rémunération nette mensuelle de 1 806,16 euros. L'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse d'assurance maladie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ne porte mention que d'un arrêt de travail long en lien direct avec l'aggravation de l'état de santé dès novembre 2019, seuls deux arrêts courts en juin 2019 étant visés.
En conséquence, la moyenne mensuelle de l'année précédente peut être retenue comme base de calcul.
Ainsi, le poste discuté sera liquidé comme suit :
- salaire avant le fait dommageable : 1 806,16 euros par mois, 60,20 euros par jour - la perte s'établit sur la période susvisée comme suit :
(1 806,16 × 13 mois) + (60,20 × 13 jours) = 24 262,68 euros
- la déduction des indemnités journalières perçues : 24 262,68 ' (407 jours indemnisés au taux net de 31,01 euros) = 24 262,68 ' 12 621,07 euros soit une somme de 11 641,61 euros.
M. [I] sollicite l'actualisation de ce poste en appliquant la moyenne des indices des prix à la consommation (indice 2023/indice 2018, soit 115,92/102,82). Il propose un taux d'actualisation de 1,127 non contesté par l'appelante :
11 641,61 × 1,127 = 13 120,09 euros.
En conséquence, la somme de 13 120,09 euros sera allouée à M. [I] au titre de la perte de ses gains professionnels actuels. Le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1- Sur les dépenses de santé futures
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] demande la confirmation de la condamnation de l'assureur à hauteur de 18 531,27 euros pour ce poste, après déduction de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie.
L'assureur ne conteste pas ce montant qui dès lors sera repris dans les postes alloués.
2- Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte de l'emploi ou du changement d'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Pour indemniser le poste discuté, lorsque l'inaptitude consécutive au fait dommageable est à l'origine d'un licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, la victime n'ayant pas à justifier de la recherche d'un emploi.
Pour allouer la somme totale de 141 359,85 euros, le premier juge a rappelé que ce poste a vocation à indemniser la perte effective de revenus du fait de l'accident.
La Sa Axa Courtage conteste le principe même de l'indemnisation sans développer à titre subsidiaire de contestation sur le mode de calcul de l'indemnisation et le résultat obtenu.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que « il existe une perte de gains professionnels futurs liée au non avancement de sa carrière à la suite de cet arrêt », mais il a également indiqué que « le licenciement de janvier 2022 n'est pas lié à une aggravation fonctionnelle. »
Or, il ressort de l'avis d'inaptitude du 24 novembre 2021 que le médecin du travail a expressément conclu que « compte-tenu de l'examen médical, le poste de travail de Monsieur [I] [S] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte (Art. R4624-42 du code du travail). » Il a précisé que M. [I] était en capacité d'exercer des tâches existantes dans l'entreprise, mais sous certaines conditions :
« - sans montée et descente d'escalier,
- avec éviction de la marche sur sols glissants et dégradés,
- sans port de charge,
- sans posture assise et prolongée supérieure à 40 mn ou debout prolongée supérieure à 30 mn,
- contre-indication à occuper un poste isolé,
- éviction d'une affectation sur un poste de sécurité en particulier de surveillance de biens et de personnes nécessitant de possibles interventions ».
M. [I] qui était sur un emploi de « gardien de cour » ne peut plus exercer sa profession en raison des différentes contre-indications ci-dessus exposées.
L'existence d'un préjudice en son principe est démontrée.
M. [I] demande l'infirmation du jugement entrepris pour réclamer sur la base d'un revenu net mensuel de 1 806,16 euros, au titre des arrérages échus la somme de 16 289,20 euros (17 décembre 2020 au 17 décembre 2023) et à échoir de
197 386,97 euros (6 688,59 euros × 29,511 euros) soit une somme totale de 213 676,17 euros.
Le revenu mensuel de M. [I] avant l'aggravation de son état de santé a été fixé à 1 806,16 euros par mois, 60,20 euros par jour.
. les arrérages échus
Du 17 décembre 2020 à ce jour, M. [I] aurait dû percevoir la somme de :
- (1 806,16 euros × 59 mois) + (60,20 euros × 9 jours) soit 107 105,24 euros.
Toutefois, pour calculer la perte de revenus, M. [I] ne justifie de ses revenus qu'au titre des années 2020 et 2021. Les éléments versés au titre de l'année 2022 ne sont que très partiels (une fiche de paie de janvier 2022, une attestation de pôle emploi sur le période du 9 mars au 1er juin 2022) ; ils ne permettent pas une analyse pertinente de la perte de revenus sur l'année. Aucune information n'est communiquée au titre des années 2023, 2024 et 2025 soit trois années.
Ainsi du 17 décembre 2020 au 31 décembre 2021, il aurait dû percevoir :
- (1 806,16 euros × 12 ) + ( 60,20 euros × 14 jours) = 22 516,72 euros.
Il justifie avoir perçu :
- par la Cpam : (14 jours × 31,01 euros en 2020) + (8 587,80 euros en 2021) soit
9 021,94 euros,
- par son employeur selon ses fiches de paie : 270,94 euros sur 14 jours en décembre 2020 et 9 197,86 euros en 2021 soit 9 468,80 euros
soit un total de 18 490,74 euros.
La perte sur la période s'élève donc à la somme de 22 516,72 euros ' 18 490,74 euros = 4 025,98 euros. Rapportée à la période du 17 décembre 2020 au 19 novembre 2025, la perte s'élève à :
- 4 025,98
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