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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-11.589


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-11.589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-11.589
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6927fa9c011fb71514eb6bae

Texte de la décision

2,565 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10654 F

Pourvoi n° T 24-11.589

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.589 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [U] [P] [V] [X], domiciliée [Adresse 3] (Espagne),

défendeurs à la cassation.

Mme [V] [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [V] [X], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [V] [X] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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