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Cass., 27 nov. 2025, n° 23-18.156


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Date
27/11/2025
Numéro
23-18.156
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc2f011fb71514eb9b5c

Texte de la décision

4,245 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 27 novembre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° K 23-18.156

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

Mme [P] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° K 23-18.156 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [W], épouse [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [S], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mars 2023), le 6 septembre 2014, Mme [W] épouse [E] (Mme [E]) a été victime d'un accident de la circulation impliquant une motocyclette non assurée, conduite par M. [S].

2. Mme [E] a assigné M. [S] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 579 478,22 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation de son préjudice à la somme totale de 49 930 euros, dont à déduire la provision de 15 379,37 euros d'ores et déjà versée par le FGAO, soit un solde devant lui revenir fixé à 34 550 euros, et de rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires, alors « qu'elle demandait que l'indemnisation de son préjudice esthétique soit fixée à 2 000 euros ; qu'en rejetant cette prétention sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires », n'a pas statué sur le chef de demande de Mme [E] tendant à l'indemnisation de son préjudice esthétique, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné cette prétention.

6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W], épouse [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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