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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-11.096


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-11.096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-11.096
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc49011fb71514eb9f92

Texte de la décision

2,450 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11161 F

Pourvois n°
H 24-11.096
G 24-11.097 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 24-11.096 et G 24-11.097 contre deux arrêts rendus le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans les litiges l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-11.096 et G 24-11.097 sont joints.

2. Le moyen de cassation du pourvoi n° H 24-11.096 et le moyen de cassation du pourvoi n° G 24-11.097, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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