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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-14.307


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-14.307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-14.307
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6927fc67011fb71514eba18f

Texte de la décision

2,965 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11176 F

Pourvoi n° X 24-14.307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

Mme [B] [Y], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-14.307 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caudalie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Pharmacie de l'Eraudière, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société MADP assurances, dont le siège est [Adresse 4], société d'assurance à forme mutuelle,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], épouse [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caudalie, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Pharmacie de l'Eraudière, et de la société MADP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y], épouse [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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