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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-12.269


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-12.269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-12.269
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6927fcca011fb71514eba90d

Texte de la décision

2,272 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 27 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° H 24-12.269

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025

La société Foncière 2001, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.269 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de La Réunion (SEMADER), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Foncière 2001, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière 2001 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière 2001 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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