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Cass., 26 nov. 2025, n° 24-18.417


Vérifier : Cass., 26 nov. 2025, n° 24-18.417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
24-18.417
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6927fd02011fb71514ebb4b1

Texte de la décision

2,326 caractères

COUR DE CASSATION
Première chambre civile


Pourvoi n°
: Q 24-18.417

Demandeur(s)
: Mme [J] veuve [N]

Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Défendeur(s)
: M. [G] et autres

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Ordonnance
: 65049

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE DÉSISTEMENT

Mme Carole Champalaune, présidente de la première chambre civile, assistée de Mme Sonia Vignes, greffière de chambre, se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance portant le n° 65041 rendue le 8 octobre 2025 sur le pourvoi n° Q 24-18.417 dans l'affaire opposant :

Mme [M] [J] veuve [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [O] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [T] [U] [H], domiciliée [Adresse 3] ESPAGNE,

3°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],

La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées.

Vu les articles 462 et 1026 du code de procédure civile :

Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnace n°65041 rendue le 8 octobre 2025 (pourvoi Q 24-18.417 ) en ce que la Cour a mentionné uniquement l'arrêt du 15 mars 2022 en oubliant celui du 28 mars 2023.

Il ya lieu dès lors de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.

PAR CES MOTIFS, la présidente,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'en-tête de son ordonnance n° 65041 rendu le 8 octobre 2025 ;

Dit qu'au lieu et place de :

« Mme [M] [J] veuve [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5) »

Il y a lieu de lire :

« Mme [M] [J] veuve [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 juillet 2024 contre les arrêts rendus les 15 mars 2022 et 28 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5) »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 26 novembre 2025

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