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Cass., 27 nov. 2025, n° 24-22.357


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 24-22.357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
24-22.357
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
6927fd09011fb71514ebb601

Texte de la décision

1,767 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Osans - déchéance

Pourvoi n° : X 24-22.357
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est -
Groupama Grand-Est
Requête n° : 215/25
Ordonnance n° : 90899 du 27 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 mars 2025 par laquelle La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 24-22.357 et formé le 12 décembre 2024 par M. [N] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Nancy ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro X 24-22.357 ;

La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 27 novembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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