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Cass., 27 nov. 2025, n° 25-10.245


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 25-10.245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25-10.245
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6927fd13011fb71514ebb7cd

Texte de la décision

2,246 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : C 25-10.245
Demandeur : la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1]
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 571/25
Ordonnance n° : 90905 du 27 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [O] [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [I] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Gladel et associés, agissant en qualité de mandataire
successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de feu [L] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juin 2025 par laquelle Mme [O] [N] [U], M. [R] [U] et M. [I] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2025 par la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-10.245 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 27 novembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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