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Cass., 27 nov. 2025, n° 25-11.585


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 25-11.585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25-11.585
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6927fd16011fb71514ebb808

Texte de la décision

2,550 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : J 25-11.585
Demandeur : M. [M]
Défendeur : Mme [A] et autres
Requête n° : 569/25
Ordonnance n° : 90906 du 27 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [Z] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [M] épouse [R], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [U], venant aux droits de [C] [M], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [G] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle Mme [Z] [A], M. [N] [A], Mme [X] [M] épouse [R], M. [K] [U], venant aux droits de [C] [B], Mme [T] [W], venant aux droits de [C] [B], et Mme [P] [U], venant aux droits de [C] [B], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 25-11.585 formé le 12 février 2025 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 25-11.585 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 27 novembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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