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Cass., 27 nov. 2025, n° 25-10.869


Vérifier : Cass., 27 nov. 2025, n° 25-10.869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
25-10.869
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6927fd44011fb71514ebc05e

Texte de la décision

3,006 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : F 25-10.869
Demandeur : M. [V]
Défendeur : M. [G]
Requête n° : 588/25
Ordonnance n° : 90932 du 27 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [R] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er juillet 2025 par laquelle M. [R] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 janvier 2025 par M. [X] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-10.869 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [G] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [V], le 27 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims rendu le 8 octobre 2024, qui, notamment :
- déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 mai 2024 par M. [V] à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11 avril 2024 qui a assorti la mesure d'expulsion prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois ;
Y ajoutant :
- condamne M. [V] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel.
M. [G] fonde sa demande de radiation sur l'absence de libération des terres par M. [V].
Toutefois, comme celui-ci l'a fait valoir, l'arrêt du 8 octobre 2024 ne comporte aucune condamnation autre que celle prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'inexécution n'est pas alléguée dans la présente instance.
La décision qui ordonne à M. [V] de libérer les lieux est l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 26 janvier 2022, qui confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 décembre 2020, notifié le 4 janvier 2021, qui a validé le congé et ordonné la libération des lieux au besoin par l'expulsion, arrêt dont le pourvoi, après avoir été radié par ordonnance du 30 mars 2023, notifiée le 4 avril 2023, a fait l'objet d'une ordonnance de péremption en date du 25 septembre 2025.
La requête en radiation doit donc être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 27 novembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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