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CA Rennes, 26 nov. 2025, RG 22/00993


Vérifier : CA Rennes, 26 nov. 2025, RG 22/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
22/00993
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
6928026b011fb71514ec6262

Texte de la décision

90,450 caractères · tronqué Afficher l’intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°304

N° RG 22/00993 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPMS

Mme [J] [Z]

C/

S.A.R.L. [F] GAULLE

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 24/012022

RG : 20/00064

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hugo [Localité 5],

- Me Julien CHAINAY

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

En présence de Madame [I] [R], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 novembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [J] [Z]

née le 05 Janvier 1990 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN substituant à l'audience Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Corinne PELVOIZIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour conseil

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.R.L. [F] GAULLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Avocat au Barreau de RENNES

Mme [J] [Z] a été engagée par la société SARL [F] Gaulle, initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juin 2017 en qualité de vendeuse, catégorie 3 statut employé puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 en qualité de responsable de magasin, catégorie B, statut agent de maîtrise de la convention collective du commerce de détail Habillement.

La société SARL [F] Gaulle, dont le siège est situé à [Localité 9], exploite un commerce de vêtements de la marque Zapa dans une rue commerçante de [Localité 6]. La société emploie moins de onze salariés.

A compter du 31 juillet 2019, Mme [Z] a été en arrêt-maladie non professionnelle sans discontinuer jusqu'au 21 janvier 2020.

Le 22 janvier 2020, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de Responsable de boutique.

Par courrier recommandé du 11 février 2020, la SARL [F] Gaulle a notifié à Mme [Z] les raisons justifiant son impossibilité de reclassement et en a tenu informé en copie la médecine du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 février 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 03 mars 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [F] Gaulle a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 28 mai 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

- Dire fondées et recevables les demandes formées par Mme [Z]

- Fixer le salaire de référence à la somme de 3 538 € bruts

- Constater que Mme [Z] n'a pas été réglée du salaire correspondant au coefficient de responsable de juin à octobre 2017

- En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- salaires de juillet à août 2017 : 1 442,94 € et 144,3 € brut au titre des congés payés afférents

- salaires de septembre et octobre 2017 : 707,94 € et 70,79 € au titre des congés payés y afférents

- Constater que les majorations pour jours fériés et dimanches n'ont pas été réglées,

- En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 2 171,31 € bruts au titre des jours fériés et 218 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 11 111,18 € bruts au titre des dimanches et 1 111 € bruts au titre des congés payés y afférents

- Constater que les indemnités de prévoyance n'ont pas toutes été réglées

- En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [Z] la somme de 2 854,92 € brut pour les sommes non perçues au titre du maintien de salaire et 286 € brut au titre de l'indemnité de congés payés

- Constater que la régularisation s'arrête au 25 février (attestation de l'expert-comptable) et que par conséquent, il manque bien les sommes dues jusqu'à la notification du licenciement et condamner la SARL [F] Gaulle au paiement de la somme de 277,98 € et 28 € au titre de l'indemnité de congés payés

- Constater qu'il n'a pas été réglé les indemnités du mois de février et condamner la SARL [F] Gaulle au paiement de la somme de 475,21 €

- condamner la SARL [F] Gaulle au paiement de la somme de 1 000 euros nets en réparation du préjudice pour le retard dans le versement des indemnités

- Constater que les primes sur objectifs n'ont pas été réglées pour 2019

- En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z], la somme de 5 995 € bruts et 600 € bruts au titre des congés payés y afférents

- Constater que toutes les heures supplémentaires n'ont pas été réglées

- En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

-A titre du calcul erroné du taux des heures supplémentaires : 2 913,75 € bruts et 292 € bruts au titre des congés payés

- Au titre des heures supplémentaires non réglées

- 1 256,20 € bruts et 126 € brut au titre des congés payés y afférents (sans l'intégration des primes)

- 1 944,55 € bruts et 194 € brut au titre des congés payés y afférents (avec l'intégration des primes)

- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et l'attestation de pôle emploi modifiée

- Constater que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire dû au salarié ni licencié ni reclassé dans le délai d'un mois après la visite de reprise

- En conséquence, condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1 297 € brut et 130 € de congés payés au titre de la reprise des salaires, après le délai d'un mois

- 7 076 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférents

- au titre de la rupture :

A titre principal

- Constater que Mme [Z] a été la victime d'un harcèlement moral

- Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € net au titre de l'indemnité pour harcèlement moral

- Constater que l'origine de l'inaptitude est liée au comportement fautif et à la situation de harcèlement moral

- Dire le licenciement nul

En conséquence

- Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes de :

- 21 228 € net au titre du licenciement nul

- 7 076 € brut au titre de l'indemnité de préavis

- 2 815 € net au doublement de l'indemnité légale

A titre subsidiaire

- Constater que la société SARL [F] Gaulle n'a pas respecté son obligation de sécurité,

- Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € net au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité

- Constater que l'origine de l'inaptitude est liée au comportement fautif de l'employeur

- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence

- Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes de :

- 21 228 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7 076 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférents

A titre infiniment subsidiaire

- Constater que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail

- Condamner la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 10 000 € nets au titre de l'indemnisation pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de loyauté

En tout état de cause

- Ordonner la remise de tous les relevés et sommes perçus par la société SARL [F] Gaulle pour la période de juillet 2019 à avril 2020

- Dire et juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au profit de Mme [Z]

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine

- Ordonner l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la décision à intervenir

- Condamner l'employeur, la SARL [F] Gaulle prise en la personne de son représentant légal;

-aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause,

-la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :

- Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité ;

- Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:

- 587,27 € bruts pour rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2017 concernant la classification et 58,72 € au titre des congés payés y afférents ;

- 1.284 € bruts au titre de l'indemnité de prévoyance des mois d'août et septembre 2019 et 128,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 219,39 € bruts du rappel sur le calcul des heures supplémentaires des mois de juin, juillet 2017 et 21,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 885,25 € bruts à titre de reprise de salaire du 23 février au 3 mars 2020 et 85,53 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 200 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard au paiement des indemnités ;

- 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté ;

- Décerné acte à la société SARL [F] Gaulle de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [Z] la somme de 946, 26 € bruts au titre des IJ de prévoyance de février 2020 et a dit qu'elle devra lui verser cette somme ;

- Décerné acte à la société [F] Gaulle de ce qu'elle reconnaît devoir Mme [Z] la somme de 574 € brute au titre du rappel de salaire sur les mois de septembre et octobre 2017, y ajoutant la majoration pour les heures supplémentaires à hauteur de 59,51 € brute à cette somme soit un total de 633,51 € bruts ;

- Condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 633,51 € bruts au lieu de 574 € bruts ainsi que la somme de 63,35 € bruts de congés payés y afférents ;

- Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 28 mai 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les intérêts de capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil

- Ordonné à la SARL [F] Gaulle de délivrer à Mme [Z] un bulletin de salaire rectificatif de juin 2017 à octobre 2017, août 2019 et septembre 2019, février 2020 et mars 2020, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification et ce sous astreinte provisoire de 30,00 € par jour de retard, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué

- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte

- Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article

- Fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 900,00 € bruts

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations

- Débouté les parties de leurs autres demandes

- Condamné la SARL [F] Gaulle aux dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision

Mme [Z] a interjeté appel le 16 février 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 juillet 2025, l'appelante Mme [Z] sollicite de :

- Juger fondé et recevable l'appel interjeté par Mme [Z] contre le jugement en date du 24 janvier 2022 du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire,

Y faisant droit

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 4 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [Z] au titre des heures supplémentaires et de la remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi correspondants soit :

Au titre du calcul erroné du taux des heures supplémentaires,

- 2 913,75 bruts et 292 € bruts au titre des congés payés,

Au titre des heures supplémentaires non réglées,

- 1 256,20 € bruts et 126 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- Débouté Mme [Z] au titre des majorations pour jours fériées et dimanche et de la remise des bulletins de salaire correspondants, attestation pôle emploi soit :

- 2 171,31 € bruts au titre des jours fériés et 218 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 11 111,18 € bruts au titre des dimanches et 1.111 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- Débouté Mme [Z] au titre des primes sur objectifs pour 2019 et de la remise des bulletins de salaire correspondants, attestation pôle emploi soit :

- 5 995 € bruts et 600 € bruts au titre des congés payés y afférents au titre des primes de 2019,

- 1 200 € net au titre du préjudice subi pour non-communication des objectifs,

- Débouté Mme [Z] au titre de la demande de harcèlement moral soit 10 000 € net au titre de l'indemnité pour harcèlement moral,

- Débouté Mme [Z] à titre principal au titre de la nullité du licenciement et à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :

- 21 228 € net au titre du licenciement nul,

- 7 076 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 2 815 € net au doublement de l'indemnité légale,

- 21 228 € net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 076 € brut au titre de1'indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférent.

- Débouté Mme [Z] au titre du manquement à l'obligation de sécurité soit 10 000 € net au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- Infirmer sur le quantum le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 4 janvier en ce qu'il a :

- Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 200 euros pour retard dans le paiement des salaires et des indemnités de prévoyance,

- Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

- Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] :

- 587,20 euros brut pour rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2017 concernant la classification et 58,72 euros brut au titre des congés payés Y afférents,

- 219,39 euros brut au titre du rappel sur les calculs des heures supplémentaires des mois de juin juillet et août 2017 et 21,93 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- Condamné la SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Confirmer le jugement sur le reste des demandes,

En conséquence de quoi et statuant à nouveau,

- Condamner la SARL [F] Gaulle, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 2 854,92 € bruts au titre de l'indemnité de prévoyance des mois de juillet, septembre 2019 et 285,50 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- l 904,74 € brut au titre de l'indemnité de prévoyance des mois d'octobre à mars 2020 et 191,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 946,26 € brut au titre de l'indemnité de prévoyance du mois février 2020 et 95,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000,00 € nets au titre du préjudice subi pour le retard dans le versement des indemnités de prévoyance

- 2 913,75 € bruts au titre des primes non prises en compte pour le calcul du taux horaire pour les heures supplémentaires et 292,00 € brut au titre des congés payés y afférents,

- l 442,94 € bruts au titre du rappel de salaire au coefficient pour les mois de juin à août 2017 et 144,30 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 633,51 euros bruts au titre du rappel de salaire au coefficient pour le mois de septembre et octobre 2017 et 63,35 au titre des congés payés afférents

- 5 995,00 € bruts au titre du rappel de prime sur objectif pour l'année 2017, 2018 et 2019 et 600,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 200,00 € nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-respect des obligations contractuelles pour non-communication des objectifs

- 1 256,20 € bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires 2017,20l8,2019 et 126,00 € brut au titre des congés payés y afférents, (sans l'intégration des primes),

- 1 944,55 € bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires 2017, 20l8, 2019 et l94,00 € brut au titre des congés payés y afférents, (avec l'intégration des primes)

- 2 171,31 € bruts de rappel au titre de la majoration pour jours fériés travaillés et 218,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-11 111,18 € bruts de rappel au titre de la majoration pour les dimanches travaillés et 1 111,00 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 7 076,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 708,00 € bruts au titre des congés payés y afférent, subsidiairement 1 297,00 € bruts au titre de la reprise de salaire outre les congés payés afférents de 129,70 €,

A titre principal :

- 21 228,00 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 7 076,00 € bruts au titre de l'indemnité correspondant au montant du préavis,

- 2 815,00 € nets au titre du doublement de l'indemnité légale,

- 10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi des frais de harcèlement moral,

- 10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice pour non-respect de l'obligation de sécurité,

A titre subsidiaire

- 21 228,00 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 076,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 708 € au titre des congés payés y afférent,

- 10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice pour non-respect de l'obligation de sécurité,

A titre infiniment subsidiaire,

-10 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de loyauté,

- Confirmer le jugement sur le reste des demandes,

- Débouter la SARL [F] Gaulle de son appel incident,

- Débouter 1a SARL [F] Gaulle de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

- Débouter la SARL [F] Gaulle de ses demandes de juger que la somme due par la société SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels d'indemnité de prévoyance ne saurait excéder la somme de 946,26 € bruts outre 94,62 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à l'appelante,

- Débouter la SARL [F] Gaulle de ses demandes de juger que la somme due par la SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur la classification ne saurait excéder la somme de 587,27 € bruts outre 58,72 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à Mme [Z]

- Débouter la société SARL [F] Gaulle de sa demande de voir condamner Mme [Z] à verser à la société SARL [F] Gaulle la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter la société SARL [F] Gaulle de sa demande de voir condamner Mme [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux d'exécution et à défaut de renseignement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier (commissaire de justice) instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [Z] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la SARL [F] Gaulle de ses demandes d'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1 284 € bruts au titre de l'indemnité de prévoyance des mois d'août et septembre 2019 et 128,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 219,39 € bruts du rappel sur le calcul des heures supplémentaires des mois de juin, juillet 2017 et 21,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 885,25 € bruts au titre de reprise de salaire du 23 février au 3 mars 2020 et 85,53 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 200 € nets à titre de dommages intérêts pour retard au paiement des indemnités de prévoyance,

- 800 € nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté,

En tout état de cause

- Juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS, toute cotisation et toute contribution au profit de Mme [Z],

- Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil,

- Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents dc rupture rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner l'employeur, la SARL [F] Gaulle prise en la personne de son représentant légal :

- aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par Voie de commissaire de justice intervenir ou pour toute autre cause,

- à verser à Mme [Z] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en première instance et 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel,

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 août 2022, l'intimée la société [F] Gaulle sollicite :

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de majoration pour jour férié et travail du dimanche ;

- Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des primes d'objectifs pour 2019 ;

- Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;

- Débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et demande de voir dire et juger son harcèlement nul en raison d'un harcèlement moral ;

- Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude du fait des manquements de son employeur ;

- Débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

- Réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société SARL [F] Gaulle à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

-1.284 € bruts au titre de l'indemnité de prévoyance des mois d'août et septembre 2019 et 128,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 219,39 € bruts du rappel sur le calcul des heures supplémentaires des mois de juin, juillet 2017 et 21,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 885,25 € bruts à titre de reprise de salaire du 23 février au 3 mars 2020 et 85,53 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 200 € nets à titre de dommages-intérêts pour retard au paiement des indemnités de prévoyance;

- 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté ;

En tout état de cause

- Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de majoration pour jour férié et travail du dimanche ;

- Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des primes d'objectifs pour 2019 ;

- Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des rappels d'heures supplémentaires ;

- Débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et demande de voir dire et juger son harcèlement nul en raison d'un harcèlement moral ;

- Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude du fait des manquements de son employeur ;

- Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

- Juger que la somme due par la société SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels d'indemnités de prévoyance ne saurait excéder la somme de 946,26 € bruts outre 94,62 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à l'appelante ;

- Juger que la somme due par la société SARL [F] Gaulle à Mme [Z] au titre des rappels de salaires sur la classification ne saurait excéder la somme de 587,27 € bruts outre 58,72 € bruts au titre des congés payés afférents et déjà réglés à Mme [Z] ;

- Condamner Mme [Z] à verser à la société SARL [F] Gaulle la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuel d'exécution et à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier (commissaire de justice) instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par Mme [Z] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les demandes salariales

- Sur les rappels de salaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance

Mme [Z], qui était en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2019 avant d'être déclarée inapte le 22 janvier 2020 puis licenciée le 3 mars 2020, fait d'abord valoir qu'elle n'a pas été réglée de la totalité des indemnités de prévoyance ayant été versées à son employeur, ou avec retard.

- sur la demande au titre du maintien de salaire par l'employeur pour les mois d'août et septembre 2019

Mme [Z] considère qu'en application des dispositions de la convention collective et en considération de son ancienneté supérieure à un an mais inférieure à 5 ans, elle pouvait prétendre au maintien de son salaire brut à 100% pour le mois d'août 2019 et à 75% pour le mois de septembre 2019.

Elle sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant considéré que la société [F] Gaulle devait lui verser la somme de 1 284 € bruts outre 128,40 € bruts de congés payés à ce titre et sollicite le paiement de la somme de 2 854,92 € au titre du maintien du salaire en considération du salaire de référence devant être pris en compte (3 854,55 €).

Pour confirmation à ce titre, la société intimée considère s'être acquittée de l'ensemble de sommes dues à Mme [Z] au titre du maintien des salaires.

La société [F] Gaulle verse aux débats un tableau récapitulatif mentionnant pour chaque période les montants versés par la MUTEX en exécution du contrat de prévoyance souscrit par la SARL [F] Gaulle ainsi que les montants figurant sur les bulletins de salaire de Mme [Z], ainsi que les documents établis par la MUTEX elle-même reprenant les indemnités journalières perçues par Mme [Z] et les prestations versées au titre du maintien du salaire. (pièce 22 de l'employeur)

Il résulte des éléments ainsi transmis que le salaire de référence pris en compte par la MUTEX pour le calcul des prestations est 3 854,53 euros.

Sur cette base, Mme [Z] est bien fondée à solliciter un maintien de salaire à hauteur de 2 854,92 euros pour les mois d'août et septembre 2019, outre 285,49 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé au titre du quantum de ce rappel de salaire

- sur la demande au titre de l'incapacité de travail entre le 1er octobre 2019 et le 3 mars 2020 :

Mme [Z] indique qu'il lui est dû la somme de 1 904,74 euros bruts pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 après déduction de la somme de 946,26 € correspondant à l'indemnité de prévoyance du mois de février 2020 que l'employeur reconnaissait devoir en première instance.

Il résulte toutefois des tableaux transmis par Mme [Z] pour justifier de sa demande qu'elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire en brut tout en procédant aux calculs des sommes sollicitées en prenant comme référence les sommes perçues en net, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande formée à ce titre par la salariée (qui n'est pas justifiée par les éléments transmis), autre que le paiement de la somme de 946, 26 euros que la société [F] Gaulle reconnaît devoir au titre des indemnités de prévoyance du mois de février 2020.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la demande d'indemnisation au titre du retard dans le versement des sommes dues :

Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré quant au quantum des dommages-intérêts alloués à ce titre à hauteur de 200 €, et sollicite la condamnation de la société [F] Gaulle à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle fait valoir que malgré la réception par la société [F] Gaulle d'un bulletin en mai 2020, elle n'a toujours pas perçu les sommes dues à ce titre (la somme de 946,26 € nets au titre des IJJ prévoyance pour le mois de février 2020)

La société intimée indique que la somme de 946,26 € a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 24 janvier 2022.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, même si l'employeur n'avait pas réglé les sommes qu'il reconnaissait devoir à Mme [Z] dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, raison pour laquelle la juridiction prud'homale a accordé des dommages et intérêts à la salariée à hauteur de 200 €, il n'est en revanche pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi de l'employeur laquelle n'est pas établie.

Mme [Z] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, par voie d'infirmation du jugement déféré.

- Sur les rappels de salaires au titre du coefficient applicable :

Mme [Z] sollicitait en première instance un rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 442,94 € outre 144,30 € de congés payés afférents pour les mois de juillet et août 2017, et celle de 707,94 € outre 70,79 € de congés payés pour les mois de septembre et octobre 2017.

Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société [F] Gaulle à lui payer , après prise en compte des heures supplémentaires, la somme de 633, 51 euros bruts outre celle de 63,35 € de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017.

L'intimée ne formule pas de demande d'infirmation de ce chef.

Mme [Z] sollicite en revanche l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation au paiement de rappels de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017.

Elle soutient qu'elle n'était pas vendeuse mais responsable de boutique dès son embauche en CDD le 26 juin 2017, ayant occupé les mêmes fonctions qu'après son embauche en contrat à durée indéterminée à ce titre le 4 septembre 2017.

Elle conteste les calculs réalisés par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire (soit la somme de 587,27 euros bruts outre celle de 58,72 € au titre des congés payés afférents) et sollicite la condamnation de la société [F] Gaulle à lui payer à ce titre la somme de 1 442,94 € outre celle de 144,30 € au titre des congés payés afférents.

La société sollicite la confirmation du jugement à ce titre tout en indiquant que Mme [Z] a été embauchée en juin 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse, catégorie 3, employée, et qu'il s'agit du poste qu'elle a réellement occupé du 26 juin au 3 septembre 2017, sollicitant ainsi le rejet de la demande de reclassification formée ;

La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.

L'appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.

Alors que selon le contrat de travail à durée déterminée et à temps complet conclu le 16 juin 2017, Mme [Z] était embauchée par la Sarl [F] Gaulle afin d'exercer les fonctions de vendeuse catégorie 3 du statut employé, elle revendique la classification de responsable de magasin catégorie B statut agent de maîtrise, s'agissant de la classification afférente à son embauche en CDI à compter du 4 septembre 2017.

Aux termes de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et plus spécialement de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, les employés catégorie 3 de la filière vente/étalagisme sont définis comme suit :

'Vendeur(se) de 1 an à 3 ans révolus de pratique professionnelle ou de plus de 5 ans de pratique dans une autre branche du commerce ou vendeur(se) débutant(e) titulaire du BEP vente :

' informe et conseille les clients ;

' dispose d'une bonne connaissance des produits ;

' sait identifier les produits disponibles en rayon et en stock ;

' utilise l'outil informatique professionnel.'

S'agissant par ailleurs des agents de maîtrise de catégorie B, il est mentionné au titre de la filière vente/achats, en ce qui concerne les responsables de magasin/responsables de rayon (poste occupé par Mme [Z] à compter du 4 septembre 2017) : 'en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (catégorie A1 chef de magasin/chef de rayon), assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles'.

Mme [Z] verse aux débats des attestations d'autres commerçants de la rue indiquant avoir constaté qu'elle était souvent seule au sein de la boutique et qu'elle y procédait à la réception de la marchandise, notamment Mme [C] [O] épouse [A] (ayant travaillé au sein d'un restaurant situé en face de la boutique Zapa de décembre 2016 à novembre 2017) qui indique 'j'ai plusieurs fois servi à table [Localité 7] [Z] et M. [P] (gérant de la SARL [F] Gaulle) lors de déjeuners de travail pendant lesquels il la présentait à mes patrons comme sa responsable de boutique. En dehors de ces temps de midi au restaurant je n'ai quasiment jamais vu M. [P] dans le magasin Zapa' (pièce 9-3), ce que confirme Mme [E] [H], serveuse dans le restaurant (pièce 9-4).

Elle verse également aux débats des échanges de mails avec M. [L] [G] (Zapa Paris) du mois de septembre 2017 dans lesquels ce dernier lui demande de justifier le montant des divers encaissements/dépots d'espèces ou remise de chèques réalisés en juillet 2017, ainsi qu'un mail du 31 août 2017 dans lequel M. [D] [P] la félicite pour le chiffre d'affaire réalisé au mois d'août, et enfin d'autres échanges de mails intervenus entre fin août et septembre 2017 dans lesquels Mme [Z] fait état de problèmes/erreurs de livraison intervenues en août.

Ces éléments suffisent à considérer que Mme [Z] effectuait davantage de tâches que celles dévolues à une vendeuse de catégorie 3 telles que définies par la convention collective.

Dès lors qu'elle occupait à compter du 4 septembre 2017 un poste de responsable de magasin au statut agent de maîtrise catégorie B, la cour considère, à l'instar du conseil de prud'hommes, que Mme [Z] réalisait les mêmes tâches dans le cadre de son contrat à durée déterminée pour les mois de juillet et août 2017, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de reclassification à ce titre.

Le conseil de prud'hommes a retenu que le salaire minimum conventionnel pour un agent de maîtrise catégorie B en juin, juillet et août 2017, était 2 184 euros (conformément à l'avenant à la convention collective du 16 avril 2015 relatif aux salaires minima alors applicable).

Selon les bulletins de salaire de Mme [Z] versés aux débats, celle-ci percevait un salaire de base de 1937,28 € en juillet et août 2017 inférieur au salaire minimal auquel elle pouvait prétendre, de sorte qu'elle est en droit de solliciter un rappel de salaire à ce titre.

Le rappel de salaire doit en outre comprendre les heures supplémentaires réalisées par Mme [Z] et réglées par l'employeur (comme cela résulte des bulletins de salaire).

Ainsi, eu égard au taux horaire applicable qui s'élève à 14,39 € (au lieu de 12,77 €) et aux majorations applicables pour le calcul des heures supplémentaires (taux horaire de 17,98 € pour les heures supplémentaires à 25% et de 21,58 € pour les heures supplémentaires à 50%), le salaire auquel Mme [Z] pouvait prétendre est le suivant :

- pour le mois de juin 2017 (à compter du 26 juin 2017) rappel de salaire de base 93,83 € outre 8,67 € pour les heures supplémentaires à 25% soit un rappel de salaire total de 102,50 €

- pour le mois de juillet 2017 : salaire de base 2 184 € outre 539,40 € pour les heures supplémentaires à 25 % outre 453,18 € pour les heures supplémentaires à 50% soit un total de 3176,58 €

Soit un rappel de salaire de 357,96 €

- pour le mois d'août 2017 : salaire de base 2 184 € outre 449,50 € pour les heures supplémentaires à 25 % outre 420,81 € pour les heures supplémentaires à 50% outre 115,12 € pour le jour férié travaillé (15 août 2017) soit un total de 3 169,43 €

soit un rappel de salaire de 357,20 €

Mme [Z] est donc en droit d'obtenir un rappel de salaire total de 817,66 € pour les mois de juin, juillet et août 2017 outre celle de 81,76 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé du chef du quantum de la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2017.

- Sur les rappels de salaire au titre des primes sur objectifs :

Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] indique qu'elle n'a pas été réglée des primes sur objectifs pour les années 2018 et 2019, lesquelles étaient prévues par les dispositions contractuelles. Elle rappelle que la société [F] Gaulle ne justifie pas lui avoir adressé les objectifs fixés mensuellement, l'employeur ayant dès lors versé les primes de façon discrétionnaire.

Mme [Z] considère ainsi que si elle a bien perçu la somme totale de 10 740 € au titre de l'année 2018, elle n'a en revanche perçu que 270 € en 2019 alors qu'elle était en droit de percevoir la somme de 6 265 €, sollicitant en conséquence la condamnation de la société à lui payer un rappel de prime à hauteur de 5 995 €.

La salariée sollicite également le paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la non transmission des objectifs.

Pour confirmation à ce titre, la société intimée indique que la prime mensuelle était calculée en référence à la progression chiffrée du CA réalisé par la boutique et que les objectifs relevaient du pouvoir de direction de l'employeur sans être définis d'un commun accord entre l'employeur et la salariée. La société indique que l'employeur informait chaque mois la salariée du CA réalisé de sorte qu'elle avait connaissance de ses objectifs pour le mois suivant (progression du CA), ce qui n'a pas été contesté par Mme [Z].

La société rappelle en outre que Mme [Z] ne pouvait pas prétendre au paiement d'une prime mensuelle pendant les périodes de suspension de son contrat de travail lors de son arrêt maladie (soit sur la période du 1er août à décembre 2019).

Les objectifs fixés au salarié et conditionnant la partie variable de sa rémunération peuvent être fixés par l'employeur de manière unilatérale si le contrat de travail le prévoit. L'employeur peut ne pas verser la prime si les conditions requises font défaut.

A défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement au salarié.

Selon une jurisprudence constante, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée prévoit au titre de la rémunération (article 8), outre le salaire mensuel de base, le versement d'une 'prime mensuelle brute en fonction du taux de progression du chiffre d'affaire du mois de la boutique par rapport à un objectif fixé par la Direction', dont le calcul est ensuite détaillé en fonction de la progression du CA à savoir :

- de 0 à 4, 99 % : prime brute de 90 €

- de 5 à 9, 99 % : prime brute de 180 €

- de 10 à 14, 9% : prime brute de 270 €

- de 15 à 19, 9% : prime brute de 360 €

- de 20 à 24, 9% : prime brute de 450 €

- de 25 à 29, 9% : prime brute de 540 €

- de 30 à 34, 9% : prime brute de 630 €

- de 35 à 39, 9% : prime brute de 720 €

- à partir de 40% : prime brute de 810 €

Il résulte de cette mention que la prime mensuelle devant être versée à la salariée est précisément fixée au contrat de travail (entre 90 euros et 810 euros) en considération du 'taux de progression du chiffre d'affaire du mois de la boutique', l'objectif fixé par la direction s'entendant du pourcentage du taux de progression tel que précisé ensuite (de 0 à 40%).

Concernant le versement des primes, force est de constater, à l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, que Mme [Z] a perçu la prime mensuelle de résultats chaque mois en 2018, sauf au mois de novembre 2018.

Pour l'année 2019, Mme [Z] a perçu cette prime mensuelle en janvier 2019 à hauteur de 270 €.

Elle a également perçu une 'prime sur objectif individuel annuel 2018" de 3 000 € en avril 2019, laquelle est donc distincte de la prime mensuelle telle que prévue au contrat de travail.

Mme [Z] était en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2019.

Ainsi, en considération de ces éléments, dès lors que l'employeur ne transmet aucun élément précis concernant la progression du chiffre d'affaire mensuel de la boutique, permettant de déterminer/calculer le montant de la prime mensuelle de résultat à laquelle la salariée peut prétendre, Mme [Z] est en droit de percevoir cette prime pour les mois concernés par le non paiement, à savoir novembre 2018 puis de février à juillet 2019.

Dans la limite de la demande formée, la société [F] Gaulle est ainsi condamnée à payer à ce titre à Mme [Z] la somme de 5 995 € bruts à titre de rappel de salaire outre 599,50 euros au titre des congés payés afférents.

le jugement sera infirmé de ce chef.

sur les heures supplémentaires

Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] indique ne pas avoir été payée de toutes ses heures supplémentaires qu'elle réalisait chaque semaine, adressant ses relevés d'heures à son employeur.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société [F] Gaulle à lui payer :

- en cas d'absence d'intégration des primes : 1256,20 € bruts outre 126 € au titre des congés payés afférents

- en cas d'intégration des primes : 1944,55 € bruts outre 194 € au titre des congés payés afférents.

La société intimée sollicite la confirmation du jugement de ce chef mais ne développe pas de moyens spécifiques sur cette demande.

Selon le contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Madame [Z] a été engagée par la société [F] Gaulle à temps complet en qualité de responsable de magasin, moyennant 'un forfait mensuel' de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine.

Il est également précisé 'il appartient à Mme [J] [Z] de gérer son temps de travail afin de satisfaire à ses missions', et que des dépassements d'horaires sont possibles, et qu'il lui appartient de demander l'autorisation préalable de la Direction ou de son supérieur hiérarchique pour dépasser ses horaires de travail.

L'article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

L'article L. 3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée présente :

- les plannings mentionnant les 'heures travaillées' pour la période juillet 2017 à juillet 2019, annotés par ses soins.

- les tableaux récapitulatifs quant aux heures réalisées chaque semaine et chaque mois

- les bulletins de salaire mentionnant le paiement d'heures supplémentaires

Toutefois la salariée n'établit pas de décompte des heures supplémentaires par semaine, qui constitue la base de calcul, mais par mois.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

La société [F] Gaulle, pour sa part, ne développe aucun moyen opposant et surtout elle ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par Mme [Z] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.

Elle transmet toutefois les plannings établis par l'employeur, ainsi que les tableaux transmis par l'employeur au service administratif qui récapitulent les heures de présence de la salariée et qui comptabilisent certaines heures supplémentaires réalisées par cette dernière afin qu'elles lui soient payées (reprises aux bulletins de salaire).

Il en résulte que certaines heures supplémentaires ont été réglées à Mme [Z].

En outre, Mme [Z] verse aux débats le mail qu'elle a elle-même adressé à M. [P] le 4 novembre 2017 dans lequel elle indique qu'elle transmet les heures supplémentaires réalisées au 'secrétariat' chaque fin de mois et sollicite la régularisation des heures supplémentaires non encore payées par l'employeur pour les mois de septembre et octobre 2017, montrant ainsi qu'elle suivait régulièrement le paiement de ses heures supplémentaires qui était effectué par l'employeur (même avec retard). Il en est de même du mail du 4 août 2018 également adressé à l'employeur par Mme [Z]. (Pièces 7-2 à 7-4 de la salariée)

Ainsi, à l'examen des pièces transmises, en considération des tableaux transmis par la salariée et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a réglé certaines heures supplémentaires (comme cela résulte des bulletins de salaire versés aux débats), la cour ne fait pas droit à la demande formée par Mme [Z] au titre des heures supplémentaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les majorations de la convention collective

- sur les jours fériés :

Pour infirmation à ce titre, Mme [Z] fait valoir que plusieurs jours fériés travaillés n'ont pas été majorés conformément aux dispositions de la convention collective applic

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