Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 26 nov. 2025, RG 25/06571


Vérifier : CA Paris, 26 nov. 2025, RG 25/06571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/06571
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
692811ed011fb71514edee0f

Texte de la décision

4,225 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06571 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKBE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [U]

né le 01 août 1996 à [Localité 4], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 25 novembre 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

Informé le 25 novembre 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 décembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2025, à 19h12, par M. [P] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir une violation de l'article L.742-4 du ceseda, contestant toute menace à l'ordre public, critiquant les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement.

Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (pour laquelle il n'y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [1] 743-13 du code précité.

Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, précisant que si les autorités maliennes n'ont pas été saisies c'est parce qu'il est établi qu'il n'est aps un ressortissant malien, et démontrant, au regard de deux condamnations récentes, l'existence d'une menace à l'ordre public.

Enfin, à ce stade il est prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, les diligences de l'administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez passer.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 26 novembre 2025 à 09h41

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.