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CA Paris, 26 nov. 2025, RG 25/06559


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Date
26/11/2025
Numéro
25/06559
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69281358011fb71514ee1360

Texte de la décision

4,009 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06559 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ73

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [Y]

né le 24 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 25 novembre 2025 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 25 novembre 2025 à 13h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [B] [Y], déclarant la procédure de rétention régulière et ordonnant la prolongation du maintien pour une durée trente jours supplémentaires à compter du 23 novembre 2025 à 10h56, de la rétention du nommé M. [B] [Y] au centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2025, à 15h27, par M. [B] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies dès le début de la rétention, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l'administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Par ailleurs, s'agissant de la complétude du registre, les moyens sont développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s'agit de simples allégations selon lesquelles le registre n'est pas complet sans expliquer quelle mention serait manquante et sans produire d'éléments quant à cette absence prétendue.

Enfin, à ce stade de la procédure, il ne peut être affirmé sans préjuger qu'il n'existe d'ores et déjà aucune perspective d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 26 novembre 2025 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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