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CA Montpellier, 26 nov. 2025, RG 25/04741


Vérifier : CA Montpellier, 26 nov. 2025, RG 25/04741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/04741
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
other
Id
69281cfd011fb71514ef4328

Texte de la décision

3,138 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DE DÉCLARATION DE SAISINE

N° RG 25/04741 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZP4

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [B] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIME :

M. [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le 26 novembre DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Monsieur Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey Nicloux, greffier.

Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, à savoir Mme [J] et M. [F], par la cour d'appel de Nîmes, et a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la cour d'appel de Montpellier.

Suivant déclaration en date du 19 septembre 2025, Mme [B] [J] a saisi la présente cour de renvoi.

Le président de chambre à conformément aux dispositions des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile, fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 25 mars 2026.

Suivant conclusions remises au greffe le 19 novembre 2025, Mme [B] [J] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de la procédure engagée devant la présente cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 906-3, il appartient au président de chambre de constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, Mme [B] [J] qui expose que les parties se sont approchées et sont parvenues à un accord, se désiste de sa saisine de la cour d'appel de renvoi. M. [L] [F] n'a pas constitué avocat.

Il convient de constater ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à Mme [B] [J] de son désistement de la procédure de renvoi de cassation,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que Mme [B] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance sauf meilleur accord des parties.

Le greffier, Le président de chambre,

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